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TRIBUNAL CANTONAL |
ST18.037796-201285 251 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 novembre 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 321 al. 1 CPC ; 125 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 17 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 17 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a confirmé l’avocat D.________ dans son mandat d’administrateur d’office de la succession de Z.________, décédée le [...] 2018, et lui a alloué une rémunération de 5'000 fr., plus débours par 168 fr. et TVA par 396 fr. 55, pour la période du 31 août 2018 au 31 décembre 2019, montants à prélever sur les biens de la succession.
B. Par acte du 28 août 2020, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la rémunération de Me D.________ pour son activité d’administrateur officiel de la succession de Z.________ soit fixée à 2'000 fr., débours compris. Elle a préalablement requis qu’il soit sursis à l’instruction du recours, à tout le moins renoncé au transfert immédiat du dossier de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), jusqu’à délivrance du certificat d’héritier en sa faveur. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de six pièces.
Le 16 septembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a imparti à X.________ un délai au 1er octobre 2020 pour procéder à un dépôt de 200 fr. à titre d’avance de frais et l’a informée que pour l’heure, il était renoncé à la production du dossier par la justice de paix afin de ne pas retarder la délivrance du certificat d’héritier.
X.________ a procédé à l’avance de frais requise le 23 septembre 2020.
Le 14 octobre 2020, la juge déléguée a informé X.________ que le dossier avait été demandé à l’autorité de première instance afin de traiter le recours, dans la mesure où la délivrance du certificat d’héritier apparaissait retardée pour un autre motif, soit le blocage des avoirs de la succession à la demande de l’Administration cantonale des impôts.
Le 6 novembre 2020, à sa demande, le dossier a été retourné à la justice de paix en vue de la délivrance du certificat d’héritier.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier :
1. Z.________, née le [...] 1921, est décédée le [...] 2018 à Lausanne.
2. Par testament authentique du 8 décembre 2010, homologué par la juge de paix le 11 septembre 2018, Z.________ a notamment révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires prises antérieurement et institué, en qualité d’unique héritière de sa succession, sa nièce X.________.
Par codicille du 21 janvier 2015, homologué par la juge de paix le 21 décembre 2018, Z.________ a confirmé le contenu du testament authentique signé par-devant le notaire Patrick de Preux le 8 décembre 2010.
3. Les 15 et 23 octobre 2018, [...] et [...] ont formé opposition aux dispositions pour cause de mort de Z.________.
4. Par ordonnance du 21 décembre 2018, la juge de paix a déclaré recevable les oppositions formulées par [...] et [...], a ordonné l’administration d’office de la succession de Z.________, a nommé D.________, avocat à Lausanne, en qualité d’administrateur d’office et l’a invité à lui remettre un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à son approbation avec un rapport sur son activité.
5. Le 11 juillet 2019, Me D.________ a remis un inventaire d’entrée de la succession au 31 août 2018.
Le 4 mai 2020, il a déposé le compte annuel de l’administration d’office, pour la période du 31 août 2018 au 31 décembre 2019, accompagné d’une note d’honoraires et débours intermédiaire, pour les opérations effectuées du 7 février au 31 décembre 2019. Cette note fait état d’un temps consacré au mandat de 12 heures et 30 minutes et d’un montant total dû de 5'564 fr. 55, correspondant à des honoraires par 5'000 fr. et des débours par 150 fr., auxquels est ajoutée la TVA à 7,7 %, par 396 fr. 55, ainsi qu’à des frais de justice par 18 francs.
La note d’honoraires mentionne les opérations suivantes :
« • Réception et ouverture du dossier.
· Examen du dossier en fait en en droit.
· Réception et examen des documents bancaires relatifs aux avoirs de la défunte auprès de la [...] SA.
· Vérifications au Registre Foncier.
· Réception et examen de la déclaration d’impôt 2017 de la défunte.
· Examen des questions relatives au remboursement des rentes versées à tort par la [...] et [...]
· Réception et examen de la taxation 2017 relative aux impôts cantonaux, communaux et fédéraux de la défunte.
· Réception et examen de la déclaration d’impôt 2018 de la défunte établie par [...] SA, transmission de ladite déclaration d’impôt à l’Administration cantonale des impôts.
· Réception et examen du dossier des photos de l’appartement de la défunte prises par Mme X.________.
· Organisation de l’inventaire et de l’estimation du mobilier propriété de la défunte.
· Vacation à l’Avenue [...], assistance à l’inventaire dudit mobilier par Mme P.________ et ses collaboratrices, le 20 mai 2019.
· Examen des questions relatives à la facturation des Services industriels lausannois relative à l’appartement, propriété de Mme X.________, dans lequel vivait la défunte.
· Réception et examen de l’inventaire et de l’estimation du mobilier de la défunte.
· Etablissement de l’inventaire d’entrée de l’administration officielle.
· Envoi dudit inventaire et des pièces justificatives à la Justice de Paix.
· Nombreuses correspondances (43 lettres envoyées), par courrier et courriel, à la Justice de Paix du district de Lausanne, Me [...], Me [...], M. [...], l’Administration cantonale des impôts, l’Office des poursuites du district de Lausanne, la [...] SA, [...] SA, Mme P.________, la Direction des Services industriels de la Commune de Lausanne, Me [...], notaire chargée de l’établissement de l’inventaire fiscal de la succession.
· Nombreuses conférences téléphoniques (18) avec Me [...], [...] SA, Mme P.________, Me [...], la Direction des Services industriels de la Commune de Lausanne. »
6. Les 5, 30 juin, 10 et 21 juillet 2020, X.________ a requis la délivrance du certificat d’héritier auprès de la juge de paix.
Le 22 juillet 2020, la juge de paix a informé X.________ que l’établissement du certificat d’héritier serait effectué dans les meilleurs délais.
7. Le 17 août 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours (cf. lettre A supra).
8. Par ordonnance du 6 octobre 2020, la juge de paix a ordonné, à la requête de l’Administration cantonale des impôts, le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de Z.________ auprès de la Banque [...], à Lausanne, et le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée de ce blocage.
9. Le 5 novembre 2020, l’Administration cantonale des impôts a informé la juge de paix qu’elle ne s’opposait plus à la délivrance du certificat d’héritier et que son avis de blocage pouvait être levé.
Le 11 novembre 2020, la juge de paix a levé l’ordre de blocage prononcé le 6 octobre 2020.
A la même date, elle a délivré un certificat d’héritier attestant que feu Z.________ avait laissé, comme seule héritière légale et instituée, sa nièce X.________.
En droit :
1.
1.1 En droit vaudois, l’administration d’office est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier et à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui bénéficie d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Cet intérêt doit être reconnu à X.________ (ci-après : la recourante) – seule héritière légale et instituée –, dès lors que la rémunération de l’administrateur officiel a été mise à la charge de la succession. Le recours est dès lors recevable sous cet angle.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3).
2.2.2 En l’occurrence, les pièces produites par la recourante sont des pièces dites de forme ou des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, hormis la pièce 6/9. Il n’y a pas lieu de tenir compte de cette pièce nouvelle en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors que, destinée uniquement à démontrer la qualité d’héritière – acquise – de la recourante et l’urgence de se voir délivrer le certificat d’héritier – ce qui a été fait le 11 novembre 2020 –, elle n’a en définitive pas d’influence sur le sort du recours.
3.
3.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
3.2 Il appartient aux cantons de désigner l’autorité qui, en cas de litige, doit statuer sur la note d’honoraires et de débours présentée par l’administrateur d’office d’une succession (ATF 86 I 330, JdT 1961 I 348). Dans le canton de Vaud, l’administrateur d’office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont également arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ). En sa qualité d’autorité de surveillance de l’administrateur d’office, le juge de paix dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
3.3 La recourante conteste le tarif horaire de 400 fr. pratiqué par l’administrateur officiel. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un mandat d’avocat et que la mission confiée, essentiellement d’administration, ne comporterait pas de difficultés particulières, de sorte que le tarif pratiqué ne serait pas justifié. Elle conteste également l’ampleur du travail effectué, qui ne représenterait à l’évidence pas 12 à 13 heures, largement compté. Elle relève en particulier que l’administrateur officiel aurait fait acte de présence dans les locaux où se trouvait le mobilier de la défunte pour une évaluation par l’antiquaire pendant une heure au maximum. L’administrateur se serait certes occupé du sort d’un véhicule dont la valeur était réduite à néant, mais de nombreuses opérations y relatives auraient été effectuées par elle-même ou par son conseil. Il en irait de même de nombreuses autres démarches, lesquelles auraient simplement été validées par l’administrateur d’office.
La recourante chiffre ses conclusions, puisqu’elle estime que la rémunération de l’administrateur d’office devrait être arrêtée à 2'000 fr., débours compris. Elle n’indique toutefois pas quel devrait être son tarif horaire. En cela, la critique est déficiente. Elle l’est d’autant plus que la recourante se fonde sur des éléments factuels qui ne ressortent ni de la décision entreprise, ni du dossier de première instance ; ils ne sont du reste nullement établis. En ce qui concerne une éventuelle violation du droit, elle ne démontre pas en quoi le premier juge aurait erré.
Ainsi, sous l’angle de la motivation, il est douteux que la critique remplisse les réquisits imposés en la matière. La recourante ne discute en particulier pas la teneur détaillée de la note d’honoraires du 4 mai 2020, mais se contente de commenter la rubrique relative à l’inventaire du mobilier effectué par [...] le 20 mai 2019, en estimant cette tâche à un maximum d’une heure, alors même que la note d’honoraires ne détaille pas le temps consacré à cette activité.
Quoi qu’il en soit, au vu des opérations indiquées dans la note d’honoraires, contre lesquelles aucun arbitraire n’est plaidé et ne peut être retenu, la durée de 12 heures et 30 minutes ne peut être considérée comme étant excessive, de même que le montant alloué de 5'000 fr., hors débours et TVA. Cela permet de confirmer le tarif horaire pratiqué, tel qu’admis par le premier juge, qui – rappelons-le – bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Aucun des arguments plaidés par la recourante ne permet de retenir une violation du droit dans le cadre de la fixation de la rémunération de l’administrateur d’office.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Olivier Carré (pour X.________),
- Me D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :