CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 10 novembre 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre la décision sur frais rendue le 26 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feue B.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 B.Z.________, née le [...] 1920, divorcée, fille de [...] et [...], est décédée le [...] 2020 à [...].
Le 26 octobre 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a délivré un certificat d’héritier précisant notamment que B.Z.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués, ses petits-neveux C.Z.________ et A.Z.________, lesquels avaient accepté la succession respectivement les 6 et 9 octobre 2020.
1.2 Par décision du 26 octobre 2020, la juge de paix a arrêté les frais relatifs à la succession précitée à 41 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 20 août 2020, à 131 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 21 septembre 2020, à 51 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 25 septembre 2020, à 71 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 29 septembre 2020, à 700 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle) selon l’art. 41 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et à 3'254 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier selon l’art. 45 al. 1 TFJC, soit à un montant total de 4'248 fr. à verser en faveur de l’Etat, aucune avance n’ayant été versée.
2. Par acte du 5 novembre 2020, A.Z.________ a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais relatifs à l’établissement du certificat d’héritier n’excèdent pas l’ensemble des dépenses pour l’activité déployée par l’administration.
3.
3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC, applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).
En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).
3.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant se contente toutefois de se plaindre du montant de l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, en invoquant que celui-ci serait manifestement « excessif et en décorrélation (sic) totale avec l’activité déployée par la Justice de paix », sans pour autant chiffrer ses prétentions. Le recours est dépourvu de toute conclusion, en particulier chiffrée, et ne permet pas de déterminer quel serait, selon le recourant, le montant qui aurait dû lui être facturé à ce titre. On ignore ainsi ce qu’il entend obtenir en deuxième instance. L’acte de recours, qui est affecté d’un vice irréparable, ne satisfait dès lors pas aux exigences de recevabilité rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra).
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.Z.________,
‑ C.Z.________ .
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :