TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX20.042918-201518

271


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 13 novembre 2020

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, vice-présidente

                            M.              Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 123 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], requérante, représentée par sa curatrice [...], contre le prononcé rendu le 17 septembre 2020 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 17 septembre 2020, adressé à l’intéressée pour notification le même jour, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a accordé à A.________, dans le litige de droit du bail qui l’opposait à Q.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 27 août 2020 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’un avocat en la personne de Me César Montalto (II) et a dit qu’A.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. par mois dès le mois d’octobre 2020, à verser auprès du Service Juridique et Législatif (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré, en substance, qu’au vu de sa situation financière, A.________ était en mesure de payer une franchise mensuelle à titre de participation aux frais du procès.

 

 

B.              Par acte du 1er octobre 2020, A.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit exonérée du paiement d’une franchise mensuelle.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) Le 1er septembre 2020, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois d’une requête dirigée contre son bailleur Q.________, tendant en substance au constat de la nullité du loyer initial de son appartement et à une nouvelle fixation de celui-ci, ainsi qu’au constat de la nullité d’une hausse de loyer qui lui avait été signifiée le 31 juillet 2020.

 

              b) Le même jour, elle a également saisi cette autorité d’une demande d’assistance judiciaire accompagnée d’un lot de pièces sur sa situation financière, en requérant notamment d’être exonérée de toute franchise.

 

2.              A.________, née le [...], est la mère des enfants [...], né le [...] 2014, et [...], né le [...] 2015. Elle est mariée avec [...].

 

              A.________ bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, qui a remplacé, de plein droit au 1er janvier 2013, la mesure d’interdiction civile à forme des art. 369 et 370 aCC qui avait été prononcée à son endroit le 19 août 2008 ; ce mandat de curatelle a été confié dès le 11 avril 2014 à [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles.

 

              Le revenu d’A.________ est constitué d’une rente extraordinaire d’invalidité à 100% de 1'567 fr. par mois. Elle perçoit également une rente complémentaire pour enfant de 627 fr. par mois pour chacun de ses deux enfants. Sa décision de taxation 2018 fait état d’un revenu annuel net total de 30'550 fr., rentes complémentaires pour enfant comprises. Il ressort en outre de cette décision que son époux ne réalise aucun revenu. Selon les extraits de son compte bancaire pour la période du 1er février au 31 juillet 2020, l’intéressée ne dispose d’aucune fortune.

 

              Sa prime d’assurance-maladie obligatoire pour l’année 2020 s’élève à 506 fr. 05 par mois, subsidiée à hauteur de 426 fr. 60 ; elle bénéficie également d’une assurance complémentaire dont la prime mensuelle est de 8 fr. 30. Le loyer mensuel de son logement s’élève actuellement à 1'230 fr., charges comprises.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire. La décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue un refus partiel d’assistance judiciaire et peut faire l’objet d’un recours (CREC 14 août 2019/230 ; CREC 22 octobre 2015/362). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré que sa situation financière lui permettait de verser une franchise mensuelle. Elle soutient que tel ne serait pas le cas dès lors que son budget mensuel, constitué de revenus de 1'580 fr. et de charges incompressibles de 2'167 fr. 70, serait déficitaire.

 

3.2              Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judicaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition permet d’exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l’assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 123 CPC).

 

3.3              En l’espèce, la recourante dispose d’un revenu mensuel de 1'567 fr. à titre de rente extraordinaire d'invalidité à 100%. Il n’y a pas lieu de tenir compte dans ses revenus des deux rentes complémentaires pour enfant de 627 fr. chacune, qu’elle perçoit pour l’entretien de ses deux enfants. En effet, de telles rentes complémentaires doivent être affectées prioritairement à la couverture des charges de ceux-ci, lesquelles ne sont pas prises en compte dans celles de la recourante, étant au surplus relevé que le seul montant de base du minimum vital pour chacun des enfants est de 400 fr. au vu de leur âge.

 

              En ce qui concerne ses charges incompressibles, il convient de tenir compte, à titre de montant de base du minimum vital, de la moitié de celui d’un couple marié, à savoir 850 fr. (1'700 fr. : 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2 ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). Dans la mesure où l’époux de la recourante ne réalise aucun revenu et n’est ainsi pas en mesure de participer au paiement de celui-ci, il y a lieu de comptabiliser l’entier du loyer par 1'230 fr., en application de la jurisprudence rendue en matière de détermination du minimum vital en droit de la famille (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b/bb ; Juge délégué CACI 10 août 2017/341 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376 consid. 3.3.1). Enfin, on retiendra la prime d’assurance-maladie obligatoire, subside déduit, par 79 fr. 45 (506 fr. 05 - 426 fr. 60).

 

              Il s’ensuit qu’avec un revenu mensuel de 1'567 fr. pour faire face à des charges incompressibles de 2'159 fr. 45 (850 fr. + 1'230 fr. + 79 fr. 45), le minimum vital de la recourante n’est pas couvert. Partant, l’intéressée n’est en l’état manifestement pas en mesure de rembourser l’assistance judiciaire et aurait dû être exonérée de toute franchise.

 

              On précisera que l’on aboutirait à la même conclusion en prenant en considération un demi-loyer pour tenir compte d’une hypothétique participation de l’époux de la recourante à cette charge. En effet, le budget de l’intéressée présenterait alors un modeste disponible de 22 fr. 55 (1'567 fr. - [850 fr. + {1'230 fr. : 2} + 79 fr. 45), étant précisé que les frais de transport et les frais médicaux non remboursés notamment allégués dans la demande d’assistance judiciaire n’ont pas été comptabilisés.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la recourante est exonérée de toute franchise mensuelle.

 

4.2              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              La recourante, qui obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, a droit à de pleins dépens, évalués à 500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), lesquels seront versés par l’Etat, partie succombante à la présente procédure (ATF 140 III 501 consid. 4 ; TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.2).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le chiffre III du dispositif du prononcé est réformé comme il suit :

 

              III.              dit qu’A.________ est exonérée de toute franchise mensuelle.

 

              Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              L’Etat de Vaud doit verser à la recourante A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me César Montalto (pour A.________),

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois.

 

              Le greffier :