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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.039330-201497 269 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 13 novembre 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.A.________, née C.________, dans la cause divisant cette dernière d’avec A.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 14 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.A.________, née C.________, allouée à Me L.________ à 8'603 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période du 6 septembre 2019 au 23 septembre 2020 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et a rendu son prononcé sans frais (III).
En droit, la présidente a ramené le temps consacré au dossier annoncé par l’avocate L.________, de 53 heures et 13 minutes, à 43 heures et 43 minutes, considérant que la durée comptabilisée pour la rédaction d’un procédé écrit de cinquante-trois allégués les 21 février, 26 mars et 8 avril 2020, de 11 heures et 30 minutes, était excessif et devait être réduit de 3 heures et 30 minutes, et qu’il en était de même de la durée comptée pour la rédaction d’une réponse de nonante-quatre allégués les 1er, 2 juillet et 2 septembre 2020, de 18 heures, qui devait être réduite de 6 heures.
B. Par acte du 26 octobre 2020, Me L.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.A.________ soit fixée à 10'644 fr. 75, débours à 5 %, déplacement et TVA compris, pour la période allant du 6 septembre 2019 au 15 septembre 2020 et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 11 septembre 2019, l’avocate L.________, agissant pour B.A.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces justificatives, dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par décision du 17 septembre 2019, la présidente a accordé à B.A.________, née C.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à A.A.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2019 et a désigné Me L.________ en qualité de conseil d’office.
2. Dans le cadre de la procédure de divorce, B.A.________ a notamment déposé, le 14 avril 2020, un procédé écrit sur mesures provisionnelles.
Le 3 septembre 2020, elle a déposé une réponse sur la demande unilatérale en divorce motivée d’A.A.________ du 30 janvier 2020.
3. Le 23 septembre 2020, Me L.________ a déposé une liste intermédiaire de ses opérations effectuées durant la période du 6 septembre 2019 au 23 septembre 2020 pour un montant de 10'644 fr. 75, soit 9'699 fr. d’honoraires correspondant à 53 heures et 13 minutes de travail, 484 fr. 94 de débours forfaitaires à 5 %, comprenant également une vacation au tribunal par 120 fr., la déduction d’une provision de 300 fr. (augmentée de la TVA par 23 fr. 10), et la TVA sur le tout.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’occurrence, les pièces 1 et 2 sont des pièces dites de forme et la pièce 3 figure déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
3.
3.1 L’avocate L.________ (ci-après : la recourante) fait valoir en substance qu’évaluer, à l’instar du premier juge, la durée de son travail en indiquant la nature des écritures et le nombre des allégués que celles-ci comportent serait arbitraire car cela ne tiendrait pas compte du travail de calcul important et parfois fastidieux imposé par le droit de la famille, qui impliquerait notamment l’examen et le choix des titres, puis de présenter des tableaux convaincants de revenus et de charges qui emportent la conviction du juge. Elle insiste également sur son honnêteté et sa rigueur lorsqu’elle prétend à la rémunération de son travail.
3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35).
3.3 En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que, nonobstant le libellé de la conclusion en réforme prise par la recourante, on considérera que le terme de la période de taxation retenu par la première juge – soit le 23 septembre 2020 et non le 15 septembre 2020 – n’est en réalité pas disputé. En effet, la liste chronologique des opérations sur laquelle s’est fondée la première juge mentionne bien la date du 23 septembre 2020.
On observe par ailleurs que la recourante est spécialiste FSA en droit de la famille, cette mention figurant sur son papier à lettres, de sorte qu’en cette qualité, elle apparaît rompue à l’exercice du calcul des contributions d’entretien.
3.3.1 Le procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 avril 2020 comporte quinze pages, soit une page de titre avec présentation des parties, des conclusions sur deux pages, une partie « recevabilité » sur une page comportant sept lignes, des déterminations sur vingt-huit allégués, tenant sur une page, sept allégués évoquant le mariage, la séparation des parties et leur régime conventionnel de mesures protectrices de l’union conjugale (une page et demie), dix allégués traitant du revenu et des charges du requérant (une page et demie), quinze allégués traitant de la situation de revenu et de charges de l’intimée (deux pages et demie), cinq allégués sur les deux enfants des parties, dont l’un majeur (une page), cinq allégués portant sur l’entretien convenable de l’enfant mineur (une page et demie), quatre allégués sur la contribution d’entretien en faveur de l’intimée (une demi-page), trois allégués sur l’arriéré de contributions d’entretien (une demi-page) et quatre allégués sur l’inopportunité d’un effet rétroactif et sur l’assistance judiciaire (une demi-page).
Ce procédé écrit est clair, précis et convaincant. Il s’agit d’un travail de spécialiste et de bonne facture. Les allégués 16 (charges du requérant), 31 (charges de l’intimée) et 38 (entretien convenable de l’enfant mineur) établis sous forme de tableaux impliquent effectivement l’analyse d’un certain nombre de pièces, des pondérations et des calculs intermédiaires, notamment des moyennes et des mensualisations.
Dans sa liste d’opérations, la recourante fait état de trois postes en lien avec l’établissement de ce procédé écrit. Le 21 février 2020, elle a ainsi comptabilisé une durée de 8 heures et 30 minutes avec pour libellé « Procédé écrit sur MP (projet) + calculs pensions ». Le 26 mars 2020, elle a comptabilisé une durée de 2 heures avec pour libellé « Modifications Procédé écrit sur MP + calculs pensions ». Enfin, le 8 avril 2020, elle a comptabilisé une durée d’1 heure avec pour libellé « Finalisation Procédé écrit sur MP ». La recourante explique ces trois étapes par l’élaboration d’un projet, des modifications à la suite d’un entretien avec sa cliente et la production de nouvelles pièces, et enfin la mise au point finale après la remise des dernières pièces manquantes. Ces explications paraissent fondées, mais il n’en demeure pas moins que le temps total de travail de 11 heures et 30 minutes (8h30 + 2h00 + 1h00) heurte par son importance au regard de l’écriture élaborée, même en tenant compte de la technicité des trois allégués décisifs et du travail préalable qu’ils impliquaient. En particulier, la durée de l’élaboration du projet par une spécialiste efficace, maîtrisant parfaitement les étapes des raisonnements et des allégations à présenter, ne nécessitait objectivement pas une journée complète de travail de 8 heures et 30 minutes facturables, ce d’autant plus qu’une ou plusieurs étapes ultérieures d’affinage étaient réservées. En définitive, la correction apportée par la première juge était dès lors justifiée et doit être approuvée.
3.3.2 La réponse du 3 septembre 2020 comporte pour sa part vingt-six pages, dont une page de titre avec présentation des parties, une partie « recevabilité » sur une page comportant neuf lignes, des déterminations sur vingt-huit allégués, tenant sur une page, des conclusions sur quatre pages et demie et nonante-quatre allégués – dont certains sont similaires à ceux présentés dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et qui n’étaient donc clairement pas nécessaires – sur dix-sept pages et demie.
A cet égard, la liste d’opérations comporte quatre postes, à savoir, le 1er juillet 2020, le poste « Réponse (Projet) », comptabilisé à 8 heures, le 2 juillet 2020, le poste « Réponse (projet) », comptabilisé à 5 heures et 30 minutes, le 2 septembre 2020, le poste « Tableau sur revenus cliente + calculs pensions selon nvelles pièces fournies », comptabilisé à 3 heures et, le même jour, le poste « Finalisation Réponse », comptabilisé à 1 heure et 30 minutes.
La première juge a réduit le temps total de 18 heures (8h00 + 5h30 + 3h00 + 1h30) de 6 heures. La recourante objecte que son écriture est plus étoffée que la précédente, puisqu’elle comporte notamment un tableau des revenus mensuels nets de la cliente (allégué 73), un tableau des heures supplémentaires (allégué 86), des tableaux de l’entretien convenable du fils mineur intégrant ses divers revenus d’apprenti (allégué 96) et que l’entretien convenable des époux a dû être revu au regard de l’évolution de leurs situations respectives. Ces observations sont exactes. Cela étant, le litige ne comporte pas de difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial ou à la reconstitution d’avoirs de prévoyance professionnelle, ni ne porte sur le sort de l’enfant mineur. Au stade des écritures, l’enjeu se limitait en définitive à des calculs de revenus et de charges. Là également, objectivement, l’élaboration de la réponse en cause ne justifiait pas plus de 12 heures de travail. Partant, la réduction opérée n’apparaît pas arbitraire et doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me L.________ personnellement,
- Mme B.A.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :