TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU20.015439-201577

286


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 26 novembre 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 566 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 4 novembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feu Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 novembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a délivré un certificat d’héritier daté du 3 novembre 2020, attestant que feu Q.________, décédée le [...] 2020, avait laissé comme seul héritier légal son petit-fils, L.________ (ci-après : le recourant), et a mis les frais pour la succession de feu Q.________, fixé à 276 fr., à la charge de L.________.

 

              En droit, la première juge s’est fondée sur les répudiations de la succession formulées par H.________, W.________, O.________ et M.________ et a considéré que la défunte avait laissé comme seul héritier légal son petit-fils, L.________, qui avait accepté la succession de manière tacite.

 

 

B.              Dans un courrier du 12 novembre 2020, L.________ a informé la juge de paix de sa volonté de s’opposer à sa désignation comme héritier, ainsi que cela ressortait de ses lettres des 9 et 10 novembre 2020. Il sollicitait l’invalidation du certificat d’héritier susmentionné, en invoquant l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et en déclarant avoir l’intention de faire usage des voies de recours si nécessaire.

 

              Le 13 novembre 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a transmis le dossier complet de la succession de feu Q.________ à la Chambre de céans, considérant le courrier précité comme un recours.

 

              Par complément de recours du 18 novembre 2020, L.________ a conclu à l’invalidation du certificat d’héritier du 3 novembre 2020 et à ce que « les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat vu les circonstances ».

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

              Feu Q.________, née le [...] 1930, est décédée intestat à [...] le [...] 2020.

 

              L.________, né le [...] 1986 et domicilié au [...], a adressé un courrier à la justice de paix le 9 mai 2020, exposant ne plus avoir eu de contact avec sa grand-mère – à savoir feu Q.________ – depuis 1990, soit depuis ses quatre ans. Il a sollicité l’établissement d’un bénéfice d’inventaire.

 

              Le 18 mai 2020, le greffe de la justice de paix a répondu à cette requête en fixant à 3'500 fr. l’avance de frais pour sa mise en œuvre, montant à répartir avec l’ensemble des héritiers ayant requis ce bénéfice d’inventaire. Un délai supplémentaire pour le paiement de l’avance de frais a été imparti par la suite à l’intéressé, en le rendant attentif au fait qu’il ne serait pas entré en matière sur sa requête si le paiement n’intervenait pas dans ledit délai (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Le 15 juin 2020, H.________ et ses deux enfants, O.________ et W.________, ont déclaré répudier la succession de feu Q.________.

 

              Le 12 juillet 2020, le recourant a retiré sa requête de bénéfice d’inventaire.

 

              Le même jour, il a requis – auprès de la justice de paix – une attestation mentionnant son statut d’héritier. Il a expliqué ne pas disposer des moyens financiers pour l’établissement du bénéfice d’inventaire et s’être renseigné auprès de l’Office des poursuites pour savoir si sa grand-mère – qu’il n’avait presque pas connue - avait des dettes, dès lors que la question de l’acceptation ou de la répudiation de l’héritage allait se poser. Il a précisé que ledit office lui avait demandé de fournir l’attestation qu’il sollicitait.

 

              Le 11 septembre 2020, la juge de paix, constatant qu’elle n’avait pas informé l’intéressé de ses droits avant ce jour, lui a restitué d’office au 12 octobre 2020 le délai de répudiation de la succession. Le pli recommandé – adressé de manière erronée au [...] au lieu de [...] –, a été retourné à la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

 

              Le 15 septembre 2020, M.________ a déclaré répudier la succession de feu Q.________.

 

              Le 22 octobre 2020, la juge de paix a adressé au recourant un courrier indiquant que, le délai légal pour répudier une succession étant de trois mois dès la date du décès, la succession avait été tacitement acceptée en ce qui le concernait, de sorte qu’il pouvait requérir la délivrance du certificat d’héritier, dans le délai d’un mois.

 

              Le 26 octobre 2020, l’Administration cantonale des impôts a déclaré ne pas s’opposer à la délivrance du certificat d’héritier, faisant état d’une fortune nette imposable du de cujus de 4'300 fr., selon la dernière taxation passée en force.

 

              Le 27 octobre 2020, L.________ a sollicité de la juge de paix la délivrance d’un certificat d’héritier.

 

              Le 3 novembre 2020, la justice de paix a transmis les coordonnées de l’intéressé, en sa qualité d’héritier, à la Banque R.________ (ci-après : la R.________) et au bailleur de la défunte, lesquels avaient sollicités des renseignements en ce sens en juin 2020.

 

              Le 6 novembre 2020, la R.________ a indiqué au recourant qu’elle détenait cinq actes de défaut de biens après faillite n° [...], délivrés le 20 décembre 2007 à l’encontre de feu Q.________, pour un total de 2'238'442 fr. 95. Ayant été informée par la justice de paix que L.________ était héritier de la succession de la défunte, elle mettait l’intéressé en demeure de payer le montant total d’ici le 23 novembre 2020. Elle indiquait en outre qu’elle serait disposée à étudier des propositions concrètes et raisonnables de remboursement. Passé ce délai et si elle n’avait pas obtenu satisfaction, elle introduirait sans autre avis une poursuite à son encontre. Avec son courrier, elle remettait à L.________ copie des cinq actes de défaut de biens susmentionnés.

 

              Le 9 novembre 2020, le recourant a écrit à la juge de paix en lui signalant sa consternation à la suite de sa désignation comme héritier le 22 octobre 2020 ; il a exposé dans son courrier le déroulé des évènements, en relevant que la lettre attestant de sa qualité d’héritier lui était parvenue trop tard pour pouvoir être utilisée auprès de l’Office des poursuites. Il a également évoqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu se déterminer sur l’acceptation ou la répudiation de la succession dans le délai très court imparti à cette fin. Pendant cette période en effet, il avait une activité professionnelle intense dans la restauration, soit six jours sur sept, ce qui lui prenait l’essentiel de son temps et de son énergie. Il mentionnait également la garde de sa fille âgée d’une année et dix mois. Pour ces raisons, il a requis une ultime restitution de délai. Enfin, il a relevé que les conséquences de l’acceptation de la succession de sa grand-mère seraient catastrophiques pour lui-même et sa famille.

 

              Le 10 novembre 2020, le recourant a informé la juge de paix qu’il avait pris contact avec l’Administration cantonale des impôts le 4 novembre 2020, qui l’avait informé que les dettes de sa grand-mère s’élevaient à 2'238 fr. en faveur de la R.________. Cette information était cependant erronée, puisqu’il avait appris par courrier ultérieur de la R.________ que les dettes s’élevaient en réalité à 2'238'442 fr. 95. Il a invoqué l’art. 566 al. 2 CC, qui aurait dû s’appliquer, et a sollicité la reconsidération de la situation.

 

              Le 11 novembre 2020, la mère de L.________ a adressé un courrier à la juge de paix, confirmant en substance le déroulement des évènements relatés ou entrepris par son fils ; elle a précisé que ce dernier travaillait pendant la saison d’été dans une buvette au bord du lac de [...]. En haute saison (de juillet à septembre), sa semaine de travail comptait six jours sur sept et il consacrait son seul jour de congé à son enfant, de sorte que, stressé et fatigué, il avait oublié de se déterminer sur l’acceptation ou la répudiation de la succession.

 

              Le 11 novembre 2020, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi un extrait du registre des poursuites de la défunte, lequel indiquait qu’il n’y avait aucun acte de défaut de biens non radié enregistré pour les 20 dernières années.

 

              Le même jour, la juge de paix a indiqué à L.________ que, selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, aucun acte de défaut de bien n’était enregistré sous la rubrique « Actes de défaut de biens non radiés des 20 dernières années ». En outre, elle statuerait – sans audience – sur les « requêtes » de l’intéressé des 9 et 10 novembre 2020 à réception des déterminations de la R.________ à cet égard, afin de respecter le droit d’être entendu de la créancière. Elle invitait en outre le recourant à consulter un avocat.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritier (CREC 2 novembre 2020/254 consid. 1.1 ; CREC 14 octobre 2020/238 consid. 1.1).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2

1.2.1              L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1 b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC).

 

1.2.2              Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier et il n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu'à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier (art. 65 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]), les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902 pp. 441 ss). Le certificat d'héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 1117 ; ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395), de sorte qu'il ne saurait contenir des règles de partage (cf. CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4).

 

              En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 2e phr. CC). En effet, le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et. 2.3.2). Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (P. Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 559 CC).

 

              Il est admis que l'autorité qui a délivré un certificat d'héritier peut le corriger ou le révoquer d'office s'il se révèle erroné (TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, op. cit., n. 14 ad art. 559 CC).

 

              Les compétences respectives de l'autorité, en tant que juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat d'héritier – et qui peut le modifier –, et du juge civil qui, sur action au fond, détermine définitivement à qui revient la qualité d'héritier, peuvent entrer en concurrence. La question de savoir laquelle de ces autorités est compétente dans un cas concret dépend des circonstances particulières de ce cas (TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.3). En particulier, s’il s’avère que la requête de révocation du certificat d’héritier intervient après un certain laps de temps, il convient de considérer qu’elle tend en réalité à faire établir la qualité d’héritier du requérant, ce qui relève de l’action en annulation de testament ou de l’action en réduction (TF 5A _800/2013 précité consid. 5.1).

 

1.3              En l’espèce, le recours du 12 novembre 2020 et son complément du 18 novembre 2020, écrits et motivés, ont été formés en temps utile.

 

              Par ailleurs, il faut reconnaître au recourant un intérêt digne de protection à contester immédiatement le certificat d’héritier litigieux. En effet, la R.________ a mis en demeure l’intéressé, lui enjoignant de payer d’ici le 23 novembre 2020 le montant de 2'238'442 fr. 95 et l’informant de ce qu’elle intentera, le cas échéant, une poursuite à son encontre portant sur ce montant. Dès lors, les circonstances du cas d’espèce imposent de préserver les droits du recourant à ce stade, soit de lui reconnaître un intérêt à agir pour se protéger des conséquences liées à la délivrance du certificat d’héritier.

 

              Partant, le recours et son complément sont recevables sous cet angle.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

2.2              A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3).

 

              En l’espèce, toutes les pièces produites sont recevables, étant précisé qu’elles figurent au dossier de première instance.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC).

 

3.1.2              Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l’héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l’ouverture de la succession. L’art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. Dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s’ils déclarent l’accepter ou ont eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Les conditions de la présomption de l’art. 566 al. 2 CC sont donc les suivantes (Steinauer, op. cit., n. 981 ss p. 517 s.) :

 

1.              Lors du décès, le de cujus était surendetté, c’est-à-dire avait plus de passifs que d’actifs ; un manque passager de liquidités ne suffit pas.

 

2.              L’insolvabilité à l’époque du décès doit être officiellement constatée ou en tout cas notoire. La constatation officielle résultera en général de l’existence d’actes de défaut de biens ou de l’ouverture d’une faillite ou d’une procédure concordataire. Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisent pas, cette question devant être résolue selon certains auteurs au cas par cas en fonction des circonstances. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique, vivait comme un clochard ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers.

 

3.              Il faut que, dans le délai de répudiation, les héritiers n’aient ni accepté formellement la succession, ni n’aient eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Si ces conditions sont remplies, l’héritier provisoire perd de plein droit sa qualité d’héritier à l’échéance du délai pour répudier.

 

              L’art. 566 al. 2 CC n’est donc pas une exception au principe de la saisine, mais un cas particulier de perte de qualité d’héritier sans déclaration correspondante (cf. Steinauer, op. cit., n. 981 ss p. 517 s. ; cf. Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 23 ss ad art. 566 CC p. 566 ; cf. Wolf/Hrubesch-Millauer, Schweizerisches Erbrecht, 2e éd. 2020, n. 1424 ss p. 389 s.).

 

              Cela ne devrait pas empêcher les héritiers conscients du problème, soit prudents, de clarifier eux-mêmes à temps la situation par une répudiation formelle ou une demande d’inventaire, respectivement de liquidation officielle (Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518 ; Rouiller/Gygax , op. cit., n. 28 ad art. 566 p. 568 ; Wolf/Hrubesch-Millauer, op. cit, n. 1429 p. 390), la réalisation des conditions de l’art. 566 al. 2 CC pouvant donner lieu à bien des discussions (Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518) et la notoriété du surendettement, voire les actes officiels qui le constatent, pouvant être litigieux ou ambigus (Rouiller/Gygax , op. cit., n. 28 ad art. 566 p. 568).

 

              La doctrine précise encore que le surendettement de l’art. 566 al. 2 CC ne concerne pas celui constaté à la suite d’un inventaire fiscal, d’un inventaire dressé à titre de mesure conservatoire ou d’un bénéfice d’inventaire (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 24 ad art. 566 CC p. 566 et les références citées, ainsi que Wolf/Hrubesch-Millauer , op. cit., n. 1425 p. 389 et les références citées).

 

3.1.3              L’art. 140 al. 3 CDPJ prévoit que si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l’insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d’office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l’office des faillites.

 

3.2

3.2.1              Le recourant relève que le certificat d’héritier litigieux a été établi alors que des éléments déterminants de la succession n’étaient connus ni de la juge de paix ni de lui-même, à savoir l’existence de cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 2'238'442 fr. 95. Selon l’intéressé, cela justifierait l’annulation dudit certificat d’héritier. Il ajoute que, de toute manière, il n’aurait pas les moyens de rembourser ce montant, de sorte que la seule conséquence prévisible du certificat d’héritier établi serait de le voir condamné, avec sa compagne et sa fille, à une situation financière précaire pour une durée qu’il n’oserait même pas envisager.

 

3.2.2              En l’espèce, il convient de déterminer si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de l’art. 566 al. 2 CC sont réalisées.

 

              A cet égard, il est manifeste que la défunte était surendettée au moment de son décès le 1er avril 2020. En outre, le surendettement était officiellement constaté au vu des cinq actes de défaut de biens après faillite n° [...], délivrés le 20 décembre 2007 et produits par la R.________ pour un montant total de 2'238'442 fr. 95. Ces actes de défaut de biens existaient donc déjà lors du décès de feu Q.________, nonobstant les informations erronées dont disposait le premier juge. Par ailleurs, le recourant n’a pas eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier, ni n’a formellement accepté la succession. Ainsi, la présomption de l’art. 566 al. 2 CC n’est pas renversée (cf. consid. 3.1.2 supra).

 

              Il s’ensuit que les conditions pour l’application de l’art. 566 al. 2 CC sont réalisées, de sorte que la succession est censée avoir été répudiée.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être admis et le certificat d’héritier annulé. Les frais judiciaires de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent également être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le certificat d’héritier du 3 novembre 2020 est annulé.

 

              III.              Les frais judiciaires de première et de deuxième instances, arrêtés respectivement à 276 fr. (deux cent septante-six francs) et à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. L.________,

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

‑              R.________.

 

              Le greffier :