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TRIBUNAL CANTONAL |
HX20.049658-201769 308 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 décembre 2020
______________________
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
*****
Art. 50 al. 2, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], requérant, contre les arrêts rendus le 3 novembre 2020 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les causes en récusation civile nos 35 et 36 concernant la juge cantonale Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par arrêt du 3 novembre 2020 (n° 35), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée le 5 octobre 2020 par R.________ contre la juge cantonale [...].
Par arrêt du même jour (n° 36), la Cour administrative a rejeté une seconde demande de récusation déposée le 22 mai 2020 par R.________ contre la même juge.
En droit, les premiers juges ont considéré que le requérant ne faisait état d’aucune circonstance qui ferait douter de l’impartialité de la magistrate intimée. Il se limitait à soulever plusieurs griefs de fond qui avaient déjà été rejetés par les arrêts rendus par la magistrate en question et dont le caractère mal fondé avait été confirmé par le Tribunal fédéral dans les procédures précédentes.
1.2 Par acte du 27 novembre 2020, R.________ a interjeté recours contre ces décisions, en concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée « pour qu’il soit concrètement statué sur ces requêtes de récusation ».
2.
2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).
2.2
En l’espèce, le recours est dirigé contre deux décisions rendues le même jour
par la Cour administrative concernant chacune une demande de récusation déposée par le
recourant contre la juge cantonale Z.________. Les deux procédures ont le même objet. Elles
ont pour origine trois arrêts rendus par la magistrate intimée, qui a rejeté les recours
formés par R.________ dans la mesure de leur recevabilité et a confirmé les décisions
sur opposition rendues les 2 et
5 décembre
2017, 24 février 2018 et 19 juin 2018 dans le cadre d’une procédure en recouvrement de
primes d’assurance LAMAL dirigée contre le recourant. Il se justifie dès lors, par souci
de simplification, de joindre les causes afin que les recours interjetés contre les deux décisions
entreprises soient traités dans le même arrêt.
3. L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre les décisions de la Cour administrative. Déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection, le recours est sous cet angle recevable.
4.
4.1
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
; RS 0.101) − qui ont, de ce point de vue, la même portée − et concrétisée
à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou
au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère
être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie
qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III
221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137
I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention
ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux
(ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre
2015 consid. 4.1). Le seul fait que des magistrats aient tranché en défaveur d'une partie dans
d'autres procédures indépendantes ne suffit pas davantage à créer une apparence de
prévention (TF 5A_674/2016 du
20 octobre
2016 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.2 A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 consid 4.1 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
Par ailleurs, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; CREC 27 juin 2018/197 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.3 En l’espèce, le recourant consacre de longs développements au caractère prétendument erroné des décisions rendues par la magistrate intimée, pour finalement se borner à affirmer que les arrêts entrepris ne répondraient pas « aux arguments formulés dans la [sic] requêtes de récusation en se limitant à les qualifier de manière très générales [sic]». Il n’expose cependant pas en quoi les premiers juges auraient erré en considérant qu’il ne parvenait pas à démontrer que la magistrate intimée aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité. Ce faisant, il ne tient pas compte de la motivation desdits arrêts, selon laquelle de telles critiques ne sont pas de nature à faire douter de l’impartialité du juge. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation. En cela, il doit être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, le recours ne comporte que des conclusions en annulation, alors que le recourant aurait également dû formuler des conclusions sur le fond. Partant, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences relatives aux conclusions rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), ce qui le rend irrecevable pour ce motif également, étant rappelé qu’il s’agit d’un vice irréparable.
A supposer recevable, le recours aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté, les griefs invoqués relevant pour le surplus du litige au fond et non de la procédure de récusation.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________ personnellement,
‑ Mme Z.________, juge cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour administrative du Tribunal cantonal.
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La greffière :