CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 décembre 2021
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Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 257d CO et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Yverdon-les-Bains, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 13 décembre 2021 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Bern, requérante, et N.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 décembre 2021, envoyée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 7 septembre 2021 dans la cause opposant W.________ (ci-après : la bailleresse ou l’intimée) à N.________ (ci-après : la locataire ou l’intimée) et A.________ (ci-après : le locataire ou le recourant) au lundi 17 janvier 2022 à 14 heures 30.
B. Par courrier du 15 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ou à ce que la décision entreprise soit annulée, « afin de protéger [s]es enfants et [s]a famille ».
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par contrat de bail daté des 6 et 10 novembre 2014, W.________, en qualité de bailleresse, représentée par [...] SA, a remis en location à A.________ et à [...], en qualité de locataires, solidairement entre eux, avec effet au 1er décembre 2014, un appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [...], à [...], pour un loyer mensuel de 1’758 fr., auquel s’ajoute un acompte de frais accessoires de 220 francs.
Aux mêmes dates, les parties ont également conclu un contrat de bail à loyer, avec effet au 1er décembre 2014, portant sur une place de parc intérieure (n° [...]) située au 1er sous-sol de l’immeuble sis à [...][...], pour un loyer de 130 fr. par mois.
2. Par lettres recommandées du 11 février 2021, la bailleresse, représentée par [...] SA (ci-après : la gérance), a imparti aux locataires un dernier délai de trente jours afin qu’ils s’acquittent du montant de 2'108 fr., correspondant aux loyers impayés au 1er février 2021 relatifs aux objets précités. Elle a précisé que cette mise en demeure était fondée sur l’art. 257d CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) et s’accompagnait d’une menace de résilier exceptionnellement le bail des locataires en respectant un délai de trente jours pour la fin du mois suivant si le montant dû n’était pas entièrement réglé dans le délai fixé.
L’envoi, adressé à A.________ le 12 février 2021, a été retourné à son expéditrice le 23 février 2021. Le pli, envoyé à la même date à [...], a, quant à lui, été distribué à cette dernière le 20 février 2021.
Par formules officielles du 30 mars 2021, adressées sous plis recommandés aux locataires, la bailleresse par l’intermédiaire de la gérance, leur a signifié la résiliation des contrats de bail pour le 30 avril 2021, les loyers étant restés impayés malgré les mises en demeure du 11 février 2021.
Ces envois ont été distribués à leur destinataires le 31 mars 2021.
3. Le 31 mai 2021, la bailleresse a déposé une requête en cas clair auprès du juge de paix. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion, avec effet immédiat, des locataires, de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à l’avenue du [...], ainsi que toute autre dépendance, et de la place de parc n° [...] située au 1er sous-sol de l’avenue [...], ainsi que de tous tiers occupant et de tous objets. Elle a en outre requis les mesures d’exécution nécessaires conformément à l’art. 236 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de ce fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC.
Par avis du 5 août 2021, le juge de paix a cité à comparaître les parties à l’audience du 7 septembre 2021.
Le 7 septembre 2021, le juge de paix a tenu l’audience, en présence de la représentante de la bailleresse et du locataire.
4. Par ordonnance du 7 septembre 2021, communiquée pour notification aux parties le 10 septembre 2021, le juge de paix a ordonné aux locataires de quitter et rendre libres pour le lundi 18 octobre 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement 3,5 pièces au rez-de-chaussée + cave + dépendances + place de parc intérieure n°[...] au 1er sous-sol) (I), a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., lesquels étaient compensés avec l’avance de frais de la bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des locataires (V), a dit qu’en conséquence, les prénommés rembourseraient, solidairement entre eux, à la bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verseraient, solidairement entre eux, la somme de 300 fr. à titre de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
5. Par acte du 20 septembre 2021, le locataire a formé appel contre l’ordonnance précitée. Il a indiqué que cette ordonnance était injustifiée et a sollicité l’annulation de celle-ci.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel précité (I), a confirmé l’ordonnance du 7 septembre 2021 (II), a renvoyé la cause au juge de paix afin qu’il fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à [...] à Yverdon-les-Bains (appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée + cave + dépendances + place de parc intérieure n° [...] au 1er sous-sol) (III), a arrêté les frais de l’arrêt (IV) et a dit que l’arrêt était immédiatement exécutoire (V).
6. Par requête du 1er décembre 2021, la bailleresse a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 10 septembre 2021.
Le 13 décembre 2021, le juge de paix a rendu la décision entreprise.
En droit :
1.
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable.
On relèvera encore que l’entête du recours déposé porte également le nom [...]. L’acte n’est en revanche pas signé par celle-ci et A.________ l’a rédigé à la première personne du singulier. Partant, la Chambre de céans a considéré que la locataire n’interjetait pas recours et a renoncé à l’interpeller, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, afin qu’elle signe l’acte.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).
2.2 A titre liminaire, on relève qu’il ressort du dossier que la requête d’exécution forcée du 1er décembre 2021 ne semble pas avoir été notifiée au recourant. Or, celui-ci n’a pas invoqué de violation de son droit d’être entendu dans le cadre du présent recours, ce qui lui incombait. Au demeurant, la décision d’expulsion a bien été notifiée au recourant qui a pu faire valoir ses griefs dans son écriture de recours, lesquels seront traités ci-dessous (cf. consid. 3 et 4 infra).
3.
3.1 Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir obtenu un sursis de la part de la bailleresse et n'établit pas non plus avoir éteint sa dette. Au contraire, il se contente d'indiquer que « le litige de non paiement du mois de février 2021 » le « dépasse » et que le Service social de la Commune d’[...] qui aurait traité son dossier, serait entré en matière pour annuler la décision de résiliation du bail.
Or, force est de constater que d’une part, le recourant n’établit pas ce qui précède, et que d’autre part, ces allégations sont identiques à celles formulées dans la procédure d’expulsion au stade de l’appel, la Cour d’appel civile retenant notamment ce qui suit dans son arrêt du 2 novembre 2021/520 consid. 3.2 :
« En l'espèce, l'appelant expose que ses loyers sont à jour jusqu'au mois de septembre 2021. Il ne conteste cependant pas que les loyers du mois de février 2021 n'ont pas été payés dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti par l'intimée le 11 février 2021. Il se contente en effet d'indiquer que ce problème le « dépasse » et qu'il avait été traité par le Service social de la ville d'Yverdon-les-Bains, qui était entré en matière pour faire annuler la décision de résiliation des baux. Il ne fait toutefois pas valoir que ce service aurait payé le loyer impayé dans le délai prévu à cet effet. L'appelant ne remet en outre pas en cause la validité des congés qui lui ont été donnés par l'intimée. »
Partant, aucune des conditions de l'art. 341 CPC ne sont réunies en l'espèce.
4.
4.1 Le recourant requiert qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter l’appartement litigieux, faisant valoir des motifs d'ordre humanitaire. Il soutient à cet effet avoir des enfants en bas âge et ne pas avoir perçu d’indemnités chômage pendant la période du litige.
4.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b).
4.3 En l’espèce, de tels motifs ne sauraient cependant permettre une nouvelle prolongation de bail. En effet, le délai de plus d'un mois fixé le 13 décembre 2021 pour le 17 janvier 2021 est conforme à la jurisprudence, le premier juge ayant respecté le principe de proportionnalité (voir notamment CREC 10 juin 2021/169 ; CREC 24 janvier 2020/23 et les réf. cit. pour un délai de trois semaines jugé admissible). A cela s’ajoute, comme l'a déjà relevé la Cour d’appel civile dans son arrêt du 2 novembre 2021/520, que le recourant a de facto bénéficié d'un sursis supplémentaire avant l'exécution forcée, étant donné que son appel interjeté contre l’ordonnance d’expulsion du 7 septembre 2021 a eu un effet suspensif et qu'un nouveau délai a ensuite été fixé par le juge de paix.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'avis d'exécution forcée entrepris confirmé.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimées n’ont pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.________,
‑ Mme N.________,
- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :