TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST20.019928-201805

19


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 21 janvier 2021

_____________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 125 CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 1er décembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé l’avocat T.________, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de feu B.________, qu’elle avait approuvé dans sa séance du 26 novembre 2020 le compte annuel 2019 dressé par celui-ci et lui a alloué une indemnité de 21'722 fr. à la charge de la succession, laquelle serait prélevée sur l’avance de frais déposée au greffe.

 

 

B.              Par acte du 16 décembre 2020, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée devant un autre juge de paix pour qu’il prenne une nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité pour honoraires et débours ne soit allouée Me T.________. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Le 18 janvier 2021, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 517 francs.

 

              L’intimé T.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

C.              Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

 

              1. B.________, née le [...] 1913, est décédée le [...] 2009, à [...].

 

              Selon la déclaration de décès établie le [...] 2009, plusieurs héritiers légaux ont été respectivement institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées.

 

              Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, B.________ était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle [...] ouverte en Pologne.

 

              2. Par décision du 2 octobre 2015, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feu B.________ en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a nommé Me [...] en qualité d’administratrice d’office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu’ils se trouvaient et d’assurer notamment la représentation de la succession dans l’hoirie de feu [...], a invité Me [...] à produire en début de chaque année une estimation de ses frais pour les opérations durant l’année en cours, a dit que les provisions et honoraires de l’administratrice seraient supportés par la succession en premier lieu, par K.________, A.X.________ et B.X.________ solidairement, en second lieu, a formellement fait interdiction à S.________ d’encaisser et de disposer de quelque bien que ce soit (revenu locatif, capital issu d’une vente immobilière, etc.) revenant à la succession de la défunte et a invité S.________ à produire sans délai à l’administratrice officielle les coordonnées du compte sur lequel avaient été et étaient versés les revenus locatifs tirés de l’immeuble varsovien, de même qu’un relevé des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.

 

              3. Le 7 juin 2016, les héritiers potentiels de la succession de feu B.________ ont signé un accord transactionnel par lequel S.________ s’est notamment engagée, sous la menace de la peine d’amende de
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui lui seraient transmises par l’administratrice d’office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l’intégralité des fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la banque [...] SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession.

 

              La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              4. Le 16 août 2017, K.________ et A.X.________ – B.X.________ ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire – ont versé une avance de frais d’un montant de 20'000 fr. pour couvrir les honoraires de l’administratrice d’office.

 

              5. Par décision du 26 septembre 2017, la Juge de paix a pris acte de la démission de Me [...] en qualité d’administratrice officielle de la succession de feu B.________, l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession susmentionnée et a nommé Me T.________ en qualité d’administrateur d’office de cette succession.

 

              6. Par demande du 23 novembre 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, Me T.________ a ouvert action en pétition d’hérédité contre S.________, en concluant à la restitution, de la part de cette dernière, d’un montant de 1'765'420 fr., au motif que l’intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l’hoirie de feue B.________.

 

              7. Par courrier du 6 févier 2018, la juge de paix a invité K.________ et A.X.________, par l’intermédiaire de leur conseil, à verser une avance de frais complémentaire de 20'000 fr. pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office.

 

              Par courrier de leur conseil du 16 février 2018 à la Juge de paix, K.________ et A.X.________ ont requis que les avances de frais des honoraires de l’administrateur d’office, incluant celle à hauteur de
20'000 fr. requise le 6 février 2018, soient versées par S.________, subsidiairement qu’elles soient réparties à parts égales entre l’ensemble des héritiers potentiels. A l’appui de leur requête, ils ont fait valoir qu’ils avaient accepté, lors de l’audience du
2 octobre 2015, d’effectuer une avance de frais en vue de la mise en place d’une administration d’office dans la mesure où la défunte B.________ était indigente au moment de son décès, mais que depuis lors, la situation avait changé, puisqu’il était ressorti en cours de procédure que S.________ avait perçu durant plusieurs années les revenus locatifs revenant à l’hoirie de feu B.________, ainsi que le bénéfice de la vente des biens immobiliers en question, de sorte que la succession disposait des actifs nécessaires sur lesquels l’administrateur d’office pourrait prélever ses honoraires.

 

              Par avis du 9 mai 2018, la juge de paix a informé K.________ et A.X.________ qu’elle renonçait à requérir de leur part l’avance de frais mentionnée dans son courrier du 6 février 2018.

 

              8. Par décision du 3 août 2018, la juge de paix a invité S.________ à procéder à une avance de frais complémentaire d’un montant de 20'000 fr. d’ici au
3 septembre 2018 pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office de la succession de feu B.________. A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré qu’il appartenait à S.________ d’effectuer l’avance de frais requise car elle était toujours en possession des actifs de la succession.

 

              Par arrêt du 1er octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par S.________ contre cette décision. Elle a notamment considéré que la recourante ne démontrait pas que la constatation du premier juge selon laquelle elle était toujours en possession des actifs de la succession serait arbitraire. Pour le reste, il était évident que l'avance de frais devait être effectuée par celui qui détenait les liquidités de la succession, ces frais étant imputables à l'ensemble de celle-ci, et non au seul héritier qui aurait requis l'administration d'office.

 

              Le 25 octobre 2018, S.________ a versé l’avance de frais complémentaire de 20'000 francs.

 

              9. Le 7 décembre 2018, l’administrateur officiel T.________ a adressé à la juge de paix une liste d’opérations et une note d’honoraires intermédiaire d’un montant de 14'626 fr. pour son activité durant la période du 10 octobre 2017 au
30 novembre 2018.

 

              Par courrier du 12 décembre 2018, la juge de paix, se référant à cette note de d’honoraires ainsi qu’à l’avance de frais complémentaire de 20'000 fr. reçue le 25 octobre 2018, a indiqué que ce montant n’était plus suffisant et a invité S.________ à verser un complément de 20'000 fr. d’ici au 21 janvier 2019.

 

              Par lettre du 25 janvier 2019, la juge de paix a imparti un délai complémentaire au 15 février 2019 pour effectuer ce dépôt.

 

              Par lettre de son conseil du 15 février 2019, S.________ a contesté le bien-fondé de cette demande de versement en soutenant en substance, d'une part, que l'administration d'office avait été décidée en raison de l'opposition de tiers dont la qualité d'héritiers légaux ou institués serait douteuse et, d'autre part, que l'utilité de l'avance demandée n'était pas claire.

 

              L'administrateur officiel s'est déterminé le 20 février 2019 en réfutant ces arguments.

 

              Par lettre du 25 février 2019, la juge de paix a indiqué à S.________ que cette nouvelle avance de frais était destinée à couvrir les honoraires de l'administrateur officiel pour son activité relative à l'année en cours, que le solde des avances perçues à ce jour s'élevait à 20'966 fr. et qu'il servirait à couvrir les honoraires pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, Me T.________ ayant, par courrier du 3 décembre 2018, estimé à 14'626 fr. le montant de ses honoraires pour son activité jusqu'au 30 novembre 2018. Sommation a été faite à S.________ de verser d'ici au 15 mars 2019 l'avance de frais complémentaire de 20'000 fr. déjà requise les 12 décembre 2018 et 25 janvier 2019.

 

              Le 18 avril 2019, la juge de paix a imparti à l’intéressée un ultime délai supplémentaire au 29 avril 2019 pour effectuer cette avance.

 

              Le 19 juin 2019, l’Etat de Vaud, par la Justice de paix du district de Lausanne, a fait notifier à S.________ le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Veveyse pour un montant de 20'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 22 décembre 2018, correspondant à la facture n° 3500400017 du
21 décembre 2018 restée impayée. Le même jour S.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 21 novembre 2019, l’Etat de Vaud a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Par décision du 19 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a admis cette requête. Par arrêt du 15 juin 2020, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours formé par S.________ contre cette décision sur la seule question des dépens de 250 fr. mis à la charge de la poursuivie et a pour le surplus confirmé que la décision du juge de paix du 18 avril 2019 valait titre de mainlevée définitive.

 

              10. Le 22 janvier 2020, l’administrateur officiel a adressé à la Juge de paix son rapport annuel pour 2019, indiquant que son activité avait essentiellement été consacrée aux mesures suivantes : avis de droit et consultation d’un confrère polonais pour mieux comprendre la situation en Pologne ; procédure de séquestre à l’encontre de S.________ ; suivi de la dénonciation de cette dernière auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation de l’art. 292 CP ; nombreuses correspondances avec les parties, la Justice de paix et la Chambre patrimoniale cantonale. Au vu de l’échec de la procédure de séquestre, de la situation confuse des biens en Pologne, de l’absence de coopération des héritiers potentiels et de l’inexistence des biens à administrer en Suisse, l’administrateur officiel posait la question de l’utilité du maintien de cette mesure conservatoire, dès lors que son seul intérêt résidait dans le maintien de l’action en pétition d’hérédité, toujours suspendue jusqu’à droit connu sur la désignation des héritiers de feu B.________. L’administrateur officiel évoquait l’éventualité d’une substitution de partie au sens de l’art. 83 CPC, ce qui permettrait de mettre un terme à une administration officielle qui n’avait plus lieu d’être et qui engendrait des frais pour la succession. Quant à la dénonciation de S.________ auprès du Ministère public, la procédure était en cours, de sorte que le maintien de l’administration officielle n’était pas nécessaire à sa poursuite.

 

              A ce courrier du 22 janvier 2020 étaient jointes une facture d’honoraires de 28'620 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 16 janvier 2019 au 22 janvier 2020, ainsi qu’une liste des opérations y afférentes.

 

              11. Le 28 janvier 2020, S.________ a été entendue en qualité de prévenue par le Ministère public, procureur cantonal Strada. Au cours de cette audition, elle a admis « avoir perçu certains montants, en Pologne, dans le cadre de la succession de Madame B.________ ».

 

              12. Par décision du 11 mai 2020, la juge de paix a imparti à S.________ un délai au 11 juin 2020 pour effectuer un dépôt de 40'000 fr. à titre d’avance de frais complémentaire pour couvrir les honoraires de l’administrateur officiel de la succession.

 

              Par courrier du 12 mai 2020, le conseil de S.________ a écrit à la juge de paix pour lui demander de bien vouloir lui faire parvenir la copie de la liste des frais relative aux opérations effectuées par l’administrateur officiel au cours de l’année 2019, le budget de cet avocat pour l’année 2020 ainsi que l’état actuel des frais de la Justice de paix et des avances de frais reçues à ce jour en relation avec la succession de B.________.

 

              Par courrier du 13 mai 2020, la juge de paix a transmis au conseil de S.________ la note d’honoraires de l’administrateur officiel pour la période du
16 janvier 2019 au 22 janvier 2020 et l’a informé pour le surplus que le solde des avances de frais reçues à ce jour s’élevait à 4'142 fr. 05, dont à déduire la rémunération de l’administrateur officiel pour l’année 2019. Celui-ci n’ayant pas produit de budget pour l’année 2020, le montant de l’avance de frais complémentaire requise résultait de l’appréciation de la juge de paix basée sur les décomptes produits les dernières années.

 

              Par courrier du même jour, le conseil de S.________ a indiqué qu’il souhaitait avoir connaissance d’un relevé complet des avances de frais, y compris celles de la famille K.________ et ses conseils et de tous montants payés, y compris les versements opérés en faveur de Me [...] et Me T.________ « et/ou les conseils d’autres parties ou l’on ne sait quels autres avocats ». Il souhaitait pouvoir consulter une copie complète de tous les éléments du dossier, y compris le dossier dit « de curatelle », les rapports des administrateurs officiels successifs et les avis de droit requis et obtenus par Me T.________. Au nom de sa cliente, il contestait entièrement la note d’honoraires de l’administrateur officiel. Sa note révélait qu’il y avait des conférences et des correspondances dont l’on ne savait dans quel but, avec des avocats inconnus et qu’il tenait des séances avec diverses personnes inconnues ou connues. Me T.________ déposait par ailleurs et facturait une nouvelle dénonciation pénale contre sa cliente qui avait déjà fait l’objet d’une plainte classée et croyait bon de facturer d’importants honoraires et frais pour une procédure de séquestre qu’il avait perdue. Il souhaitait dès lors savoir si la juge de paix était informée en détail de toutes ces opérations.

 

              Par courrier du 19 mai 2020, la juge de paix a répondu que le montant total des avances reçues depuis le 4 juillet 2015 à ce jour s’élevait à 53'000 fr. alors que celui des débours s’élevait à 48'857 fr. 95. Le montant de 4'142 fr. 05 correspondait à la différence entre ces deux montants. Pour le surplus, elle n’entendait pas, en l’état, fournir d’autres indications, étant rappelé que les parties obtiendrait, une fois terminée la dévolution de cette succession, une liste de frais comprenant un décompte détaillé des entrées et des sorties. Elle ajoutait que la mission de l’administrateur officiel était particulièrement complexe et compliquée en raison du fait que S.________ refusait de lui remettre les avoirs successoraux dont elle était toujours détentrice. Pour conclure, elle indiquait au conseil de cette dernière qu’il recevrait, en temps utile, notification de la décision d’approbation du compte annuel 2019 dressé par l’administrateur officiel fixant sa rémunération, contre laquelle il pourrait le cas échéant recourir.

 

              13. a) Dans sa séance du 26 novembre 2020, la juge de paix a approuvé le compte annuel 2019 de l’administrateur officiel de la succession, après examen dudit compte et des pièces justificatives par l’assesseur [...], vérificateur des comptes, qui a attesté de l’existence des biens de la succession et de l’exactitude du compte, présentant au 31 décembre 2019 un patrimoine net de 1'720'162 fr. 60 selon le détail suivant :

 

ACTIF

 

Loyers encaissés par Mme S.________ entre le 23.10.2012 et le 02.11.2012 (créance à l’encontre de Mme S.________)

452'975.00

Produit de la vente imm. sis [...], à Varsovie (montant corrigé correspondant à PLN 5'026'666.67) (créance à l’encontre de Mme S.________)

1'312'445.00

Total de l’actif

1'765’420.00

PASSIF

 

Facture du CHUV n. 2009366692

525.00

Avance de frais à rembourser à Me [...] (requête de conciliation)

4'363.00

Frais judiciaires selon l’arrêt du TC du 17.10.2019 (séquestre) à rembourser à Me T.________

1'000.00

 

Dépens payés à Me Fischer (séquestre) à rembourser à Me T.________

4'369.40

Réserve indemnité AO + mandataire externe

35’000.00

Total du passif

45'257.40

Fortune nette

1'720'162.60

 

              b) Le 1er décembre 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours.

 

              Par courrier du 14 décembre 2020, S.________ a requis production du compte annuel précité et a sollicité par ailleurs la motivation de la décision du
1er décembre 2020.

 

              Le 16 décembre 2020, la juge de paix a adressé à S.________ une copie du rapport dressé par [...], vérificateur dudit compte. Elle a pour le surplus indiqué que la décision qu’elle avait rendue le 26 novembre 2020 n’avait pas à être motivée, car l’approbation de ce compte impliquait qu’il était conforme dans la mesure où la vérificateur des comptes avait attesté de l’existence des biens et vérifié son exactitude en contrôlant tous les justificatifs.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours porte, d’une part, sur l’approbation du compte annuel 2019 de la succession, d’autre part, sur l’indemnisation de l’administrateur officiel et son prélèvement sur l’avance de frais déposée au greffe.

 

              L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon lequel l'administrateur de la liquidation officielle est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui, est applicable par analogie.

 

              Les décisions relatives à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de
l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).

 

              La procédure sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

 

1.2              En l’espèce, le recours est interjeté par l’une des héritières potentielles de la succession, qui a par ailleurs été astreinte à verser des avances de frais pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office de la succession. Dès lors que le recours porte sur l’approbation du compte annuel 2019 de la succession et sur la fixation de l’indemnité allouée à l’administrateur officiel, qui doit être prélevée sur les avances fournies par la recourante, celle-ci a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à voir le juge statuer sur sa prétention. Déposé en temps utile et satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, en procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CREC 29 octobre 2018/327 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les références citées).

 

              A l’appui de son mémoire de recours, la recourante a produit un onglet de 36 pièces sous bordereau, qui figurent toutes au dossier de première instance, hormis les pièces 17 (avis du Ministère public du 9 mai 2018) et 19 (ordonnance pénale du 19 août 2019 concernant B.C.________). Bien que la procédure gracieuse soit applicable, la recevabilité de ces deux pièces prête à discussion, dans la mesure où la recourante aurait pu les produire devant le premier juge. La question peut toutefois rester indécise. En effet, à supposer recevables, elles seraient, vu ce qui va suivre, sans pertinence pour l’issue du présent litige.

 

 

3.              Sous la rubrique « faits » de son écriture, la recourante consacre d’abord de longs développements au fond du litige.

 

3.1              La recourante fait d’abord valoir qu’elle serait seule héritière testamentaire de feu B.________ et qu’elle en serait l’héritière universelle. Elle développe son point de vue à propos des héritiers potentiels de la succession et des biens que les autorités polonaises lui ont attribué, et soutient que les autres prétendants à la succession n’auraient pas la qualité d’héritier car ils auraient tous été institués en vertu de dispositions testamentaires, soit falsifiées, soit antérieures aux testaments plus récents l’instituant comme héritière unique. La décision attaquée ne porte toutefois pas sur la question de la vocation successorale des divers prétendants à la succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le moyen soulevé par la recourante.

 

3.2              La recourante conteste ensuite être en possession de liquidités de la succession ou d’autres actifs ayant constitué des biens successoraux de la défunte. Ce grief n’a cependant pas à être examiné, dès lors qu’il sort lui aussi du cadre de la décision entreprise, étant relevé que sur le plan pénal la recourante a admis avoir perçu certains montants, en Pologne, dans le cadre de la succession de B.________.

 

3.3              La recourante fait par ailleurs valoir que l’administration officielle de la succession serait dépourvue de tout fondement, dès lors que celle-ci ne comporterait aucun bien à administrer. La décision dont est recours n’a pas davantage pour vocation de trancher cette question, si bien que la critique de la recourante tombe à faux.

 

3.4              Enfin, la recourante revient sur la procédure de séquestre introduite à son encontre par l’administrateur officiel de la succession. Elle soutient que les honoraires facturés par Me T.________ pour cette procédure, qu’il a perdue, seraient manifestement excessifs. Preuve en serait que le conseil de la recourante a obtenu des dépens de 2'369 fr. 40 en lien avec la procédure de séquestre, alors que les opérations facturées dans ce cadre par l’avocat T.________ se monteraient à
6'627 fr. 20 au total.

 

              On ne saurait toutefois considérer que ces honoraires seraient injustifiés en raison du seul fait qu’ils seraient supérieurs aux dépens accordés à la recourante. En effet, la quotité de l’indemnité allouée à Me T.________ doit être appréciée par rapport aux opérations effectuées par celui-ci et au temps consacré à son activité et non par rapport aux dépens qui ont été alloués à la recourante, étant relevé que les dépens ne constituent qu’une participation aux frais d’avocat de la partie adverse.

 

              Pour le surplus, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend que la procédure de séquestre engagée à son encontre par l’administrateur officiel était injustifiée, puisqu’elle a finalement obtenu l’annulation du séquestre prononcé sur son immeuble de [...]. En effet, si la recourante avait honoré l’accord transactionnel passé le 7 juin 2016 devant la juge de paix et ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l’administrateur officiel n’aurait pas initié de telles démarches, en vue de garantir l’exécution des engagements souscrits par la recourante en faveur de la succession, en relation avec les loyers et le produit de la vente du [...] encaissés par cette dernière et revendiqués en tant qu’actifs successoraux. Quoi qu’il en soit, il convient de retenir qu’une telle procédure, de par sa finalité, entrait dans le cadre de la mission de l’administrateur d’office, en tant qu’elle tendait à préserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les héritiers.

 

 

4.

4.1              La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue et soutient que la décision entreprise ne serait pas motivée, de sorte qu’elle devrait être annulée.

 

4.2              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

 

4.3              En l’espèce, la recourante s’est vu notifier le compte annuel 2019 de l’administration d’office, dûment contrôlé et corrigé par l’assesseur-surveillant, ce compte comprenant la fixation de la rémunération accordée par la juge de paix à l’administrateur d’office, par 21'722 francs. Elle a par ailleurs reçu préalablement une copie de la note d’honoraires établie par celui-ci, d’un montant de 28'620 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 16 janvier 2019 au 22 janvier 2020. Dans son courrier du 13 mai 2020, elle s’est longuement déterminée à propos de cette note et a déclaré la contester intégralement. Il est vrai que la décision entreprise s’avère particulièrement succincte et qu’elle ne comporte notamment pas de motivation en ce qui concerne la fixation de la rémunération de l’administrateur d’office. Il n’en demeure pas moins que l’on comprend clairement que le compte annuel 2019 a été approuvé et qu’en dépit des griefs de la recourante en ce qui concerne la note d’honoraires précitée, la juge de paix a finalement arrêté l’indemnité de Me T.________ à 21'722 francs. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, puisque celle-ci a pu agir en parfaite connaissance de cause, comme cela ressort des conclusions prises dans son écriture, et motiver son recours en faisant valoir les éléments qu’elle jugeait utiles, en lien avec la fixation des honoraires de l’administrateur officiel. En particulier, la recourante ne saurait valablement soutenir que la décision entreprise ferait obstacle à un recours, faute de comprendre un état de fait sur les circonstances et les conditions dans lesquelles elle est devenue propriétaire des biens en Pologne, ces éléments s’avérant inutiles s’agissant de la fixation de la rémunération de l’administrateur officiel. Le moyen doit dès lors être rejeté.

 

 

5.

5.1              La recourante fait ensuite valoir que la note d’honoraires et le relevé des opérations de Me T.________ n’auraient pas dû être approuvés, dès lors qu’en l’absence de tout actif de la succession, celui-ci n’aurait eu aucun bien à administrer. Elle prétend en outre que c’est à tort que l’indemnité de l’administrateur officiel aurait été mise à la charge de la succession, puisque que celle-ci n’a pas la personnalité morale et qu’elle ne saurait être condamnée à payer quoi que ce soit. Il serait par conséquent également injustifié que les honoraires de l’administrateur officiel soient prélevés sur l’avance de frais fournie par la recourante.

 

5.2              Il appartient aux cantons de désigner l'autorité qui, en cas de litige, doit statuer sur la note d'honoraires et de débours présentée par l'administrateur d'office d'une succession (ATF 86 I 330, JT 1961 I 348). Dans le canton de Vaud, l'administrateur d'office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont également arrêtés par le juge de paix, qui dispose à cet égard d’un grand pouvoir d’appréciation, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ). En parlant de frais, le législateur vaudois semble en principe viser un défraiement et non la pleine rémunération d'une activité professionnelle.

 

              L'administrateur d'office gère la succession en vertu de pouvoirs propres et indépendants, opposables à tous, en son propre nom et en qualité d'administrateur officiel. L'administrateur n'est pas le représentant des héritiers (ATF 79 II 113 ; Piotet, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, pp. 627-628 ; Schuler-Buche, op. cit., p.151). Il n'entretient pas avec eux un rapport de droit contractuel, mais un rapport sui generis, le juge de paix étant pour le surplus compétent, comme on l'a vu, pour arrêter les honoraires selon les règles de droit cantonal.

 

5.3              La recourante conteste l’activité de l’administrateur d’office, faisant valoir qu’il n’y aurait pas lieu de le rémunérer en l’absence d’actifs successoraux à gérer. Ce faisant, elle critique l’instauration de la mesure de sûreté que constitue l’administration d’office, ce qui sort du cadre du présent recours. Au demeurant, il ressort du courrier du 23 janvier 2020 de Me T.________ et de la note d’honoraires jointe à ce courrier que l’année 2019 a été essentiellement consacrée à la consultation d’un confrère polonais en appui pour évaluer et mieux comprendre la situation en Pologne, à la procédure de séquestre à l’encontre de la recourante  et au suivi de la dénonciation pénale de cette dernière pour violation de l’art. 292 CP. Dès lors que ces opérations entrent dans le cadre de la mission attribuée à l’administrateur d’office, à savoir préserver l’intégralité de la succession en veillant notamment à ce que des biens ne soient détournés de la masse successorale, elles s’avèrent justifiées dans leur principe. Pour le reste, la recourante ne démontre pas que le temps consacré aux activités précitées serait exagéré ni que les montants facturés au regard de ces opérations seraient excessifs. En se bornant à contester la mise en œuvre d’une administration d’office dans le cas particulier, elle n’amène pas cette preuve. En tant que mesure de sûreté visant à sauvegarder la consistance de la succession, il est logique que les coûts de l’administration d’office soient mis à la charge de la communauté héréditaire concernée par cette mesure et en conséquence prélevés sur l’avance de frais fournie dans ce cadre. L’argument selon lequel la succession n’a pas la personnalité morale, ce qui impliquerait qu’aucun frais ne peut être mis à la charge de la succession, tombe en conséquence à faux. Il frise la témérité, dès lors que la recourante est assistée d’un conseil professionnel.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du principe constitutionnel de légalité, pas plus que du principe de l’équivalence et de la couverture des frais (art. 5, 8 et 9 Cst.). Quant au grief de la violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst), fondé sur la prémisse que les démarches que les avances de frais serviraient à financer correspondraient à une confiscation, il s’avère également infondé, dans la mesure où les activités déployées par Me T.________ s’inscrivent dans le cadre de son mandat d’administrateur d’office.

 

5.4              La recourante requiert production, en mains de la juge de paix, de tous documents figurant au dossier relatif à la succession de B.________ qui selon cette juge apporteraient la preuve que les membres de la fratries A.C.________ et A.Z.________ seraient des descendants de feu [...], de tous avis de droit délivrés à l’avocat T.________ en relation avec la succession de la de cujus et/ou avec les successions des frères de la mère de la de cujus, et des dossiers d’archive de la Justice de paix concernant les défunts [...], [...] et [...]. Ces réquisitions doivent être toutes rejetées, les pièces en question concernant le fond du litige et étant dépourvues de pertinence pour trancher le présent recours. Pour les mêmes motifs, la réquisition tendant à la production, par voie de commission rogatoire, des décisions que l’Amtsgericht de Baden-Baden aurait prises en relation avec des changements d’inscription de la personne enregistrée sous l’identité « [...] », fille de [...] et de [...], son épouse, est également rejetée. Enfin, s’agissant de la production, par l’administrateur d’office T.________, des avis de droit précités, il n’y a pas lieu d’y donner suite, pour les raisons exposées ci-dessus. Quant à la réquisition de production des pièces justificatives de toutes les opérations faisant l’objet du relevé d’opérations dues, elle s’avère également infondée, puisqu’hormis sa critique relative à la procédure de séquestre – inconsistante (cf. consid 3.4 ci-dessus) –, la recourante ne conteste pas le relevé des opérations en tant que tel mais se borne à critiquer l’instauration d’une administration d’office dans le cas d’espèce.

 

 

6.              En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 517 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé T.________ n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires deuxième instance, arrêtés à 517 fr. (cinq cent dix-sept francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Fischer (pour S.________),

‑              Me T.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

‑              Me Elie Elkaïm (pour B.C.________),

‑              Me Antoine Eigenmann (pour K.________, A.X.________ et B.X.________),

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.C.________),

‑              Me Alessandro Brenci (pour B.Z.________),

‑              Me Patrick Roesch (pour A.Z.________),

‑              Me Juliette Perrin (pour D.Z.________ et C.Z.________).

 

              La greffière :