CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 2 février 2021
__________________
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Cottier
*****
Art. 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 3 novembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 3 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a pris acte, pour valoir jugement, de la transaction des 7 et 13 août 2020 conclue entre Q.________Sàrl et J.________, a dit que cette transaction avait les effets d’une décision entrée en force, a arrêté les frais judiciaires à 4'989 fr. 40 pour Q.________Sàrl et à 435 fr. pour J.________, a dit que les dépens étaient compensés et a dit que J.________ était mise hors de cause et de procès.
B. Par acte du 16 novembre 2020, J.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________Sàrl soit condamnée à lui verser immédiatement la somme de 20'000 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 27 janvier 2021, Q.________Sàrl s’est déterminée sur le recours et a conclu, sous suite de dépens, à son rejet.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment inscrit provisoirement au Registre foncier de [...] une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de Q.________Sàrl d’un montant de 246'716 fr. 30 sur la part de propriété par étage [...], dont J.________ est propriétaire, constituée sur la parcelle [...], de la Commune de [...], sise [...].
La cause a été transférée à la juge déléguée compte tenu de la valeur litigieuse globale.
Par décision du 5 mars 2013, la juge déléguée a ordonné la radiation de l’inscription provisoire de la part de propriété par étage [...], propriété de J.________, ensuite de la consignation en mains de Me [...], notaire à [...], de la somme de 19'000 fr. à titre de garantie.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2013, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été inscrite à titre provisoire en faveur de Q.________Sàrl sur la part [...], propriété de J.________, à hauteur de 12'700 fr. 85.
2. Le 30 août 2013, Q.________Sàrl a déposé contre J.________, A.U.________ et B.U.________, E.________, C.________, B.R.________ et M.________, propriétaires des parts de propriété par étage de la parcelle [...] de la Commune de [...], une action en paiement ainsi qu’en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. S’agissant des conclusions prises contre J.________, Q.________Sàrl a conclu au versement de la somme de 11'340 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2013, à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 12'700 fr. 85 sur la part [...] et à la libération de la garantie constituée le 14 février 2013 sur la part [...] à concurrence d’un montant de 2'205 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 novembre 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2014, la juge déléguée a ordonné l’inscription provisoire en faveur de Q.________Sàrl d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 15'601 fr. 60 sur la part de propriété par étage n° [...] de J.________.
Le 21 janvier 2014, Q.________Sàrl a modifié ses conclusions en ce sens que l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la part [...] soit augmentée à 15'601 fr. 60.
3. Par réponse du 16 septembre 2014, J.________ s’est déterminée sur la demande et a conclu à son rejet, à la radiation de l’hypothèque légale constituée sur la part de copropriété [...] et à la libération de la garantie relative à la part de copropriété [...] constituée auprès de Me [...].
4. Les 7 et 13 août 2020, les parties ont signé une convention mettant fin à la procédure qui les divisait. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :
« 1. Dans un délai de 10 (dix) jours dès jugement définitif et exécutoire entre les parties à la présente convention, ordre est donné au Registre foncier de [...] de radier l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement en faveur de Q.________Sàrl pour un montant de CHF 15'601.60, plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2011 et entre accessoires légaux, sur la part de copropriété [...] constituée sur la parcelle de base [...] de la Commune de [...], dont J.________ est propriétaire.
2. Dans le même délai, la garantie d’un montant de CHF 19'000 (dix-neuf mille francs suisses) constituée le 14 février 2013 et consignée sur le compte de l’[...], rubrique « [...] », notaire à [...], ouvert à la [...], est intégralement libérée en mains de J.________, Me [...] étant autorisé par les parties à procéder à ce versement à première réquisition.
3. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties à la présente convention se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions.
4. La présente convention est soumise au Juge délégué de la Chambre patrimoniale pour qu’il en prenne acte, arrête les frais judiciaires et fixe les dépens après avoir imparti aux parties concernées un délai pour se déterminer à cet égard, et raye la cause du rôle en tant que cela concerne les parties à la présente convention. »
Le 18 aout 2020, Q.________Sàrl a déposé auprès de la Chambre patrimoniale trois autres conventions conclues avec A.U.________ et B.U.________, C.________ et B.R.________, lesquelles mettent également un terme à la procédure.
5. Le 8 septembre 2020, Q.________Sàrl s’est déterminée sur la question des dépens. A cet égard, elle a relevé que les parts de copropriété de M.________ et celle de E.________ avaient été vendues après double mise à prix, d’où la radiation des hypothèques légales inscrites sur les lots [...], soit ceux où se concentrait l’essentiel des prétentions y relatives. Surtout, B.R.________, propriétaire du lot [...], avait vendu son lot récemment à un tiers, de gré-à-gré, ce qui impliquait alors l’obligation d’ouvrir une nouvelle action à l’encontre d’[...], faute de substitution légale. Pour ces motifs, Q.________Sàrl a accepté de mettre un terme à ses actions de droit réel pour se concentrer sur les actions en paiement encore ouvertes à l’encontre de E.________ et M.________. Soutenant que J.________ aurait succombé si la cause avait pu se poursuivre, Q.________Sàrl a conclu au remboursement de ses frais judiciaires, frais d’expertise inclus, ainsi qu’à l’octroi de dépens.
Le 9 septembre 2020, J.________ s’est également déterminée sur la question des dépens et a conclu au versement de 20'000 fr. à ce titre. A l’appui de ses déterminations, elle fait valoir que Q.________Sàrl avait ouvert action en paiement, réclamant le versement des sommes de 11'340 fr. 10 et 2'205 fr., et en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, que ses prétentions ont ensuite été modifiées alors que les prétentions au stade de l’inscription provisoire étaient largement supérieures. Dès lors qu’aucun montant ne doit être transféré à Q.________Sàrl, qui par ailleurs a consenti aux mesures d’exécution réclamées par J.________, celle-ci soutient que le contenu de la convention passée les 7 et 13 août 2020 correspond intégralement à sa position.
6. Le 3 novembre 2020, la juge déléguée a rendu la décision dont est recours.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, lequel porte uniquement sur la question des dépens de première instance, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante fait valoir que la juge déléguée n’a pas motivé sa décision de compenser les dépens.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées).
La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la juge déléguée s’est aucunement prononcée sur la répartition des dépens dans sa motivation. Les arguments exposés par les parties dans leurs déterminations des 8 et 9 septembre 2020 ne sont pas davantage discutés. Force est de constater que le droit d’être entendu des parties n’a pas été respecté. On peut encore s’étonner du fait que l’autorité de première instance compense les dépens alors que l’intimée se contente de conclure à ce que la recourante soit condamnée à participer aux honoraires de son avocat sans indiquer à concurrence de quel montant cependant que la recourante prend une conclusion chiffrée à cet égard.
Partant, il se justifie d’annuler la décision et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle se détermine sur le sort des dépens, en indiquant les motifs qui lui permettent de retenir soit qu’une partie a succombé (art. 106 al. 1 CPC), ou au contraire qu’aucune des parties n’obtient gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), ou encore que l’équité commanderait que l’on s’écarte des principes généraux prévus à l’art. 106 CPC (art. 107 CPC).
4.
4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il se justifie d’allouer à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Partant, l’intimée versera à la recourante la somme de 1'300 fr. à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________Sàrl.
IV. Q.________Sàrl versera à J.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Freymond (pour J.________),
‑ Me Nathalie Fluri (pour Q.________Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :