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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ19.012011-210011 JJ19.012067-210012 20 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 mars 2021
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Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 83 al. 2 et 149 al. 2 LP
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Q.________, à Lausanne, demandeur, contre les décisions finales rendues le 30 septembre 2020 par le juge de paix du district de Lausanne dans les causes divisant le recourant d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 septembre 2020 (JJ19.012067), le juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a rejeté l’action en libération de dette déposée le 6 mars 2019 par Q.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud – DGAIC – Direction des affaires juridiques (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), a mis les frais judiciaires à la charge de la partie demanderesse (III), n’a pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par décision du même jour (JJ19.012011), le juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a rejeté l’action en libération de dette déposée le 6 mars 2019 par Q.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud – DGAIC – Direction des affaires juridiques (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), a mis les frais judiciaires à la charge de la partie demanderesse (III), n’a pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que si les actes de défaut de biens produits par l’Etat de Vaud ne suffisaient pas à eux seuls à prouver l’existence des créances en question, les pièces produites en sus de ces documents, à savoir l’extrait informatique de la liste des séjours du demandeur au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et l’attestation de celui-ci précisant que les prestations dont avaient bénéficié le demandeur avaient notamment donné lieu aux factures nos [...] et [...] à l’origine des actes de défaut de biens en question, permettaient de retenir que le demandeur était bel et bien le débiteur des montants réclamés. A cela s’ajoutait le fait que le demandeur, qui soutenait ne pas avoir obtenu des prestations du CHUV en 1992 et 1993, n'avait jamais contesté le bien-fondé des créances avant les sommations du 26 mars 2018 et avait même proposé le rachat des actes de défaut de biens en 2014.
B. Par actes séparés du 4 janvier 2020, Q.________ a interjeté recours contre les décisions précitées, en concluant avec dépens à ce que ses actions en libération de dette dans les poursuites nos [...] et [...] soient admises et qu’il ne soit le débiteur d’aucun montant en faveur de l’Etat de Vaud.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier les états de fait des décisions finales, complétées par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du CHUV, a introduit une poursuite contre Q.________ et s'est vu délivrer, le 28 avril 1994, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour un montant de 189 fr. 90.
A la suite d'une nouvelle poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens précité, l’Etat de Vaud s'est vu délivrer, le 9 septembre 1998, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour un montant de 262 fr. 80.
b) L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du CHUV, a introduit une poursuite contre Q.________ et s'est vu délivrer, le 31 octobre 1994, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour un montant de 6'080 fr. 25.
A la suite d'une nouvelle poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens précité, l’Etat de Vaud s'est vu délivrer, le 9 septembre 1998, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour un montant de 6'213 fr. 15.
2. Par courriers adressés le 15 mai 2014 au CHUV, Q.________, par l’intermédiaire d’Y.________, a proposé le versement d'un montant de 145 fr. pour solde de tout compte pour chacune des créances précitées.
Par courrier du 23 mai 2014, le CHUV a refusé ces propositions.
Le 9 juin 2014, Q.________, par l’intermédiaire d’Y.________, a émis une nouvelle offre transactionnelle dans le sens d’un rachat global pour un montant d'environ 10 % avec abandon du solde, faisant état d’une situation financière particulièrement défavorable et d’une impossibilité totale de régler les actes de défaut de biens n° [...] et [...]. Cette offre a été refusée le 18 juin 2014 par le CHUV.
Le 24 juin 2014, Q.________ a renouvelé son offre de rachat.
3. Par courriers du 26 mars 2018, l’Etat de Vaud a sommé Q.________ de s'acquitter dans les dix jours de ses créances de 262 fr. 80 et 6'213 fr.15.
4. Faisant suite à une requête de Q.________, l’Etat de Vaud a indiqué, par courriel du 6 avril 2018, qu’il ne pouvait pas lui fournir de document justifiant les créances réclamées, dès lors que le CHUV lui avait transféré sans détails les créances impayées afin de procéder à leur recouvrement.
Par courriel du même jour, le CHUV a précisé à Q.________ qu’au vu de l'ancienneté des prestations facturées, son système informatique de facturation ne lui permettait pas de retrouver des factures archivées datant de cette époque.
5. Q.________ ne s'étant pas acquitté des montants réclamés, il s'est vu notifier par l’Etat de Vaud deux commandements de payer (poursuite n° [...] et [...]) auxquels il a formé opposition totale le 19 mai 2018, respectivement le 11 juin 2018. Ces commandements de payer indique comme titres et dates des créances ou cause des obligations « Reprise de l'ADB N° [...] de Fr. 262.80 du 09.09.1998. Montant dû au 07.05.2018 selon facture(s) CHUV » et « Reprise de l'ADB N° [...] de Fr. 6'213.15 du 09.09.1998. Montant dû au 30.05.2018 selon facture(s) CHUV ».
6. Par prononcés du 10 décembre 2018, envoyés pour notification aux parties le 8 février 2019, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire des deux oppositions.
7. Le 24 février 2019, Q.________ a déposé un acte intitulé « action en libération de dette » auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui s’est déclaré incompétent. Il a réintroduit son acte auprès du juge de paix du district de Lausanne le 6 mars 2019, en concluant, avec frais et dépens, à ce que les poursuites engagées par l’Etat de Vaud concernant les factures prétendument dues au CHUV soient interrompues.
Le 20 juin 2019, le demandeur a confirmé que son acte était bien une action en libération de dette.
L’Etat de Vaud a déposé sa réponse le 26 août 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions de la demande. A l'appui de son écriture, il a notamment produit les pièces suivantes :
- un extrait de la liste des séjours du demandeur au CHUV, indiquant le numéro de patient du demandeur – [...] – et l’existence de prestations les 31 mai 1992, 31 décembre 1992 et 26 juin 1993 ;
- un document du CHUV, signé par le directeur de la gestion administrative des patients et daté du 19 août 2019, attestant que le demandeur avait bénéficié de prestations en 1992 et 1993 qui avaient donné lieu aux facture nos [...] et [...], que le recouvrement de ces factures avait abouti à la délivrance des actes de défaut de biens nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et qu’il ne disposait plus d’une copie de ces factures, que ce soit sous format papier ou électronique.
8. L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 30 septembre 2020 en présence des parties, le demandeur étant désormais représenté par Julien Greub, agent d’affaire breveté. Le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu’il n'était pas débiteur des sommes de 262 fr. 80 et de 6'21 fr. 15, avec dépens.
Le défendeur s'est opposé à la modification des conclusions du demandeur et a confirmé ses conclusions.
Lors de cette audience, le demandeur a déclaré qu’il n’avait jamais été hospitalisé au CHUV, qu’il n’avait jamais reçu de factures du CHUV en relation avec les actes de défaut de biens objets de la procédure, qu’il n’avait à l’époque pas fait opposition aux poursuites par méconnaissance de la procédure et que c’était par gain de paix qu’il avait proposé le rachat des actes de défauts de biens.
En droit :
1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
Dès lors que les deux recours portent sur des objets similaires et des procédures opposant les mêmes parties, il se justifie de joindre les causes et de traiter les recours dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). Le recourant avait d’ailleurs déposé une seule demande en justice.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1 Le recourant soutient que les éléments fournis par le créancier n'étaient pas suffisants pour prouver l'existence de ses créances.
3.2
3.2.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. au poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. au poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 ; TF 5A_70/2018 consid. 3.3.1.3).
Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2; Schwenzer/Fountoulakis, Basler Kommentar, OR, 7e éd., 2020, n. 2 ad art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, CO, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2; Schwenzer/Fountoulakis, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf. citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 - RS 220]). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, Berne 1997, p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'article 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2).
Ainsi, le créancier - formellement défendeur - et détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 96 II 383 consid. 3a, JT 1972 I 150).
3.2.2 Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. Il permet au créancier d'obtenir la mainlevée provisoire d'une éventuelle opposition formulée dans le cadre d'une poursuite ultérieure (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillites, Actes de défaut de défaut de biens et certificat d'insuffisance de gage, in FJS 990, p. 7). D'après une jurisprudence constante, l'acte de défaut de biens après saisie n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance; il ne constitue pas une reconnaissance de dette dans son acception technique, car le poursuivi n'intervient en rien dans son établissement et n'émet aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003; ATF 116 III 66 consid. 4a, JT 1992 II 142; ATF 102 la 363 consid. 2a, JT 1978 Il 108; ATF 98 la 353 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite, Lausanne 2000, nn. 17 ss ad art. 149 LP). Bien qu'il constitue un titre public au sens de l'art. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907) (Rey-Mermet, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 15 ad art. 149 LP), ce n'est toutefois pas un papier-valeur et il n'emporte pas novation de la dette ou création d'un rapport de droit nouveau (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003; ATF 98 la 353, JT 1973 II 67; Näf, Kurzkommentar, SchKG, n. 6 et 7 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 17 et 20 ad art. 149 LP; Huber, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., Bâle 2020, n. 44 et 45 ad art. 149 LP). N'ayant qu'un effet constatatoire, l'acte de défaut de biens n'exerce aucun effet sur le rapport juridique de base (Rey-Mermet, op. cit., n. 17 ad art. 149 LP et les réf. citées). Il renverse la présomption de solvabilité (Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 149 LP). Il ne dispense toutefois pas le créancier d'alléguer et de prouver les faits à l'origine de la créance dont il poursuit le recouvrement (Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 149 LP; Huber, op. cit., n. 42 ad art. 149 LP; Jeandin, op. cit., p. 7). Il constitue non pas une preuve directe, mais un indice de l'existence de la créance du poursuivant à qui il a été délivré, indice qui peut avoir, selon les circonstances, une portée décisive (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 149 LP), notamment lorsque, soit à cause de l'ancienneté des événements, soit pour des motifs semblables, le créancier se trouve dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve (ATF 102 la 363 précité c. 2c, JT 1978 II 108; ATF 69 III 89 précité c. lb, JT 1944 II 92). Puisqu'un tel acte ne prouve pas l'existence de la créance (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003 et les réf. citées; Huber, op. cit., n. 42 ad art. 149 LP), le poursuivi conserve la faculté de discuter la prétention lors d'une procédure ultérieure, que ce soit par la voie de l'action en libération de dette ou celle de l'action en annulation de la poursuite (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003 consid. 2.3; Gilliéron, op. cit., nn. 53 et 54 ad art. 149 LP). Le poursuivi peut dès lors invoquer toutes les exceptions à sa disposition selon l'art. 82 al. 2 LP (Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, op. cit., n. 18 ad art. 149 LP; Huber, op. cit., n. 41 ad art. 149 LP).
3.3 La poursuite no [...] est fondée sur l'acte de défauts de biens no [...] du 9 septembre 1998, lui-même fondé sur un acte de défaut de biens du 28 avril 1994 no [...]. Elle concernerait des prestations fournies par le CHUV le 26 juin 1993 au recourant, alors que celui-ci conteste en avoir bénéficié.
Quant à la poursuite no [...], elle est fondée sur l'acte de défauts de biens no [...] du 9 septembre 1998, lui-même fondé sur un acte de défaut de biens du 28 avril 1994 no [...]. Elle concernerait des prestations fournies par le CHUV les 31 mai et 31 décembre 1993 au recourant, alors que celui-ci conteste en avoir bénéficié.
Dans ses recours, le recourant se contente de contester l’appréciation du premier juge, de manière sommaire. En particulier, il soutient que les actes de défaut de biens en question ne suffiraient pas à établir le bien-fondé des créances, de sorte que cet élément devrait être écarté. Son argumentation se heurte toutefois à la jurisprudence précitée, selon laquelle il s'agit d'un indice qui doit être pris en compte, indice qui peut même être décisif selon les circonstances, notamment en raison de l’ancienneté des événements, comme cela est précisément le cas en l’espèce.
Le recourant fait ensuite valoir que les pièces produites par le CHUV n’auraient pas de force probante, dès lors qu’il en est lui-même l’auteur. Si ces pièces ne constituent pas des preuves irréfutables, elles viennent néanmoins appuyer la thèse du défendeur en bénéficiant d’une valeur probante dans la mesure où le CHUV est un établissement public et où l’extrait informatique produit comprend le nom, le numéro et la date de naissance du patient – en l’occurrence Q.________ –, ainsi que la mention des dates d'admission, soit les 31 mai 1992, 31 décembre 1992 et 26 juin 1993.
Enfin, le recourant soutient que le fait qu'il n'ait jamais contesté les créances au préalable et qu’il ait tenté un règlement extra-judiciaire pour assainir sa situation financière ne constitueraient pas des éléments pertinents en faveur de l’intimé. Si cet élément n’est certes pas déterminant, force est d’admettre qu’il renforce tout de même la version des faits de l’intimé, dès lors qu’il est peu vraisemblable que le recourant ne se soit pas opposé à des poursuites liées à des prestations inexistantes du CHUV.
En définitive, l'analyse juridique du premier juge doit être entièrement confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur les recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à charge du recourant Q.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Julien Greub, aab (pour Q.________),
‑ Etat de Vaud, DGAIC, Direction des affaires juridiques
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :