TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JM21.004548-210249

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 18 février 2021

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Composition :               M.               PELLET, président

                            M.               Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme               Bouchat 

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Saint-Saphorin, requérant, contre l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec la communauté héréditaire X.________, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Le 26 août 2019, les héritiers de feu [...], à savoir [...], [...], [...] et [...], en qualité de vendeurs, d’une part, et J.________ (ci-après : le recourant) et [...] Sàrl, en qualité d’acheteurs, d’autre part, ont signé un contrat de « vente à terme conditionnée emption » par devant le notaire [...]. Ce contrat est soumis à plusieurs conditions, soit notamment l’obtention d’un permis de construire définitif et exécutoire portant sur la parcelle [...], sise à [...]. Il mentionne également que si les conditions n’étaient pas cumulativement réalisées au 31 janvier 2021, tout délai de recours échu, la vente serait notamment caduque et les comparants déliés de tout engagement sans indemnité. Les vendeurs seraient par ailleurs en droit de faire radier le droit d’emption en faveur des acheteurs.

 

 

2.               Par requête de mesures superprovisionelles et provisionnelles du 30 janvier 2021, J.________ a conclu à ce qu’un délai supplémentaire « convenable » lui soit accordé pour faire valoir son « droit d’emption dans l’acte authentique du 26 août 2019 passé devant le notaire [...], sous Minutes n° [...] ».  

 

              Par ordonnance du 1er février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal) a rejeté la requête de mesures superprovisionelles et a imparti au requérant un délai au 11 février 2021 pour se déterminer sur la recevabilité de ses conclusions et en justifier le fondement juridique.

 

 

3.               Par courrier du 11 février 2021, J.________ a recouru contre l’avis précité, en concluant à la recevabilité de sa requête du 30 janvier 2021. Il a aussi requis que l’ « effet suspensif soit accordé jusqu’à connaissance du droit accordé [à ce dernier] pour l’exercice de ses droits et obligations dans le contrat » de vente du 26 août 2019.

 

 

 

4.

4.1

4.1.1              Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

              Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC), ou prolonge un délai fixé judiciairement (art. 144 al. 2 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés. Ainsi, une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation (art. 50 al. 2 CPC), sur l’admissibilité d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC) ou sur une suspension (art. 126 al. 2 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC et les réf. cit.).

 

              La notion de « préjudice difficilement réparable » est quant à elle plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344).

 

4.1.2              Selon la jurisprudence, les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours (ATF 137 III 417 ; ATF 139 III 88 consid. 1.1.1). Le principe de l’absence de voie de recours souffre d’une exception lorsque le refus de la mesure superprovisionnelle crée en lui-même un préjudice s’avérant irrémédiable au requérant, mais cette exception n’est toutefois admise que de manière restrictive par la jurisprudence, qui retient trois cas spécifiques dans les domaines des hypothèques légales, de la poursuite et du séquestre (cf. TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 93, pp. 41s.).

 

4.2               En l’espèce, la décision entreprise rejette d’une part la requête de mesures superprovisionelles déposée par le recourant et lui impartit d’autre part un délai pour se déterminer sur la recevabilité de ses conclusions et en justifier le fondement juridique. Eu égard à la jurisprudence précitée, l’ordonnance de mesures superprovisionelles n’est pas sujette à recours – aucun des cas spécifiques précités n’étant réalisé −, de sorte que celui-ci est irrecevable.

 

              En tant que le recours porte, de manière peu claire, sur le délai imparti au recourant, il est également irrecevable. En effet, à supposer que l’on qualifie cette mesure d’ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b CPC, la recevabilité du recours serait subordonnée à un préjudice difficilement réparable. Or, le recourant n’en démontre nullement l’existence, ni explique pourquoi il n’a pas simplement requis en première instance la prolongation du délai litigieux.

 

 

5.              Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.               L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. J.________ personnellement,

‑              Communauté héréditaire [...],


 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :