TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP20.011030-210133

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 5 février 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 319 let. c CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par E.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par acte du 20 janvier 2021, E.________ a interjeté recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son recours pour déni de justice soit admis, à ce qu’il soit donné ordre au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de suivre sans délai la procédure introduite par écritures des 6 et 16 mars 2020 et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              b) Par avis du 8 février 2021, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a informé E.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

B.              Les faits résultant du dossier sont les suivants :

 

1.              a) E.________, né le [...] 1973, domicilié en France, et X.________, née le [...] 1980, habitant en Suisse, sont les parents de l’enfant H.________, né hors mariage le [...] 2008.

 

              b) Le 17 novembre 2008, E.________ a reconnu son fils.

 

              Selon convention du 25 mai 2009, il s’est engagé à contribuer à l’entretien de H.________ par le versement, en mains de X.________, seule détentrice de l’autorité parentale, d’une pension indexée de 590 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans révolus, 690 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans révolus et 790 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de H.________ ou l’achèvement de sa formation, allocations familiales non comprises.

 

              c) E.________ et X.________ se sont séparés fin mai 2013, la mère conservant la garde de H.________.

 

              d) Le droit de visite du père et ses modalités notamment sont litigieux depuis de nombreuses années, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) et la Chambre des curatelles ayant été amenées à rendre de nombreuses décisions successives, relevant plus particulièrement des mesures provisionnelles. La dernière en date, soit l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2020 rendue par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles (CCUR 9 novembre 2020/213), prévoit le droit de visite suivant : un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de l’accompagner aux activités extrascolaires, jusqu’au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui de le ramener au domicile maternel à l’heure. La juge de paix a également réglé les vacances d’automne et de Noël 2020.

 

2.              a) Le 11 mars 2020, E.________ a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête en modification de la contribution d'entretien et de la garde de l'enfant en ce sens qu'une garde alternée soit instaurée et que chaque parent contribue à l’entretien de H.________ par sa prise en charge alternée. Il a pris les mêmes conclusions à titre de mesures d’urgence et provisionnelles.

 

              b) Par ordonnance du 13 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures d’urgence d’E.________. Elle l’a en outre invité à déposer une requête de conciliation s’agissant de la procédure au fond.

 

              Par courrier du même jour, une audience de mesures provisionnelles a été fixée au 16 avril 2020, qui a finalement été renvoyée en raison de la situation sanitaire.

             

              c) Par écriture du 9 avril 2020, E.________ a modifié sa conclusion relative à la garde et a allégué des « faits nouveaux ».

 

              d) Par courrier du 1er mai 2020, la justice de paix a informé la présidente qu'une procédure en modification du droit de visite concernant l’enfant H.________ était en cours devant elle et qu'une audience serait fixée en juillet 2020.

 

              e) Par décision du 12 mai 2020, susceptible de recours, la présidente a suspendu la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la justice de paix, son issue étant de nature à influer sur la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant. La présidente a considéré que la justice de paix traitait depuis plusieurs années les relations personnelles entre les parents et leur enfant, que dans ce cadre, elle avait procédé à une importante instruction portant sur les capacités éducatives et les conditions de vie de l'enfant et que le Service de protection de la jeunesse (réd. : la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse depuis le 1er septembre 2020) avait déposé un rapport le 1er avril 2020.

 

3.              a) Le 25 mai 2020, E.________ a adressé un courrier à la présidente concernant le rapport du 1er avril 2020 précité.

 

              Répondant le 26 mai 2020, la présidente a confirmé son courrier du 12 mai 2020 et a invité E.________ à faire valoir ses moyens devant la justice de paix qui demeurait l’autorité compétente pour régler la question des relations personnelles.

 

              b) Par courrier du 2 juillet 2020, la justice de paix a informé la présidente du report au 2 octobre 2020 de l’audience initialement fixée au 13 juillet 2020, le rapport d’évaluation des services sociaux français étant encore attendu.

 

              c) Le 28 août 2020, E.________ a requis la fixation d'une audience devant la présidente.

 

              Par courrier du 31 août 2020, cette dernière lui a rappelé la suspension de la procédure et l’a invité à s'adresser à la justice de paix pour toute question urgente concernant les relations personnelles.

 

              d) Le 14 septembre 2020, E.________ a sollicité la reprise de la procédure et la tenue d'une audience.

 

              La présidente a confirmé ses courriers antérieurs des 12 mai et 31 août 2020 portant sur la suspension de la cause.

 

              e) Le 5 octobre 2020, en référence au procès-verbal d'audience de la justice de paix du 2 octobre 2020, E.________ a requis la reprise de cause et la fixation d'une audience.

 

              Il en a fait de même les 16 et 22 octobre 2020 en soutenant que les questions soumises aux deux autorités judiciaires étaient distinctes.

 

              f) Répondant à la demande de la présidente, la justice de paix l’a informée par courrier du 23 octobre 2020 que l’audition de l’enfant H.________ avait été requise lors de l’audience du 2 octobre 2020 et qu’elle aurait lieu le 2 novembre 2020. Les parties allaient ensuite devoir déposer des plaidoiries écrites, E.________ refusant de comparaître à une nouvelle audience. Une décision serait ensuite rendue sur le fond.

 

              g) Le 28 octobre 2020, la présidente a maintenu la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur celle pendante devant la justice de paix.

 

              h) Faisant suite à une nouvelle demande d’E.________, la présidente lui a encore écrit le 2 décembre 2020 qu'elle n'entendait pas fixer d'audience avant que la justice de paix ait statué.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à fixer une audience dans une cause ayant fait l'objet d'une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) du 12 mai 2020 qui, à l'époque, n'a pas fait l'objet d'un recours. Or, par définition une cause suspendue ne peut pas présenter de retard dans son traitement.

 

              La Chambre des recours civile a été laissée ouverte la question de savoir si une décision de refus de reprise de cause constitue une décision de suspension (CREC 12 juin 2017/212 consid. 1.3). En revanche, dite décision peut être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC susceptible d'être attaquée par un recours, si une condition ayant présidé à la suspension du procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l'ordonnance de suspension (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.2 ad art. 319 CPC). Le recours est ainsi dirigé contre le refus injustifié de lever la suspension.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

 

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

 

              Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1).

 

              Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; sur le tout : TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2).

 

              Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1).

 

3.2              En l'espèce, la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la justice de paix.

 

              Après avoir vérifié en octobre 2020 l'état de l'avancement de la procédure pendante devant la justice de paix, la présidente a maintenu la suspension de la cause. En effet, la justice de paix a indiqué qu'elle rendra son jugement lorsque l'enfant aura été entendu à une date déterminée et que les parties auront déposé des plaidoiries écrites.

 

              Le recourant s'en prend au principe de la suspension en soutenant que les causes pendantes devant les deux autorités judiciaires seraient distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Toutefois, cette question a déjà été tranchée par l'ordonnance de suspension qui n'a pas été contestée en deuxième instance. En revanche, le recourant ne soutient pas, et pour cause, que la procédure pendante devant la justice de paix aurait abouti si bien que la condition dont dépend la reprise de cause serait réalisée.

 

              Il en découle qu'aucun retard injustifié ne peut être constaté dans cette cause suspendue, dont le maintien en suspension s'avère conforme à la condition fixée qui n'est pas encore réalisée.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.2              La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être également rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais par 500 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stéphane Riand (pour E.________),

‑              Me Jean-Pierre Wavre (pour X.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :