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TRIBUNAL CANTONAL |
SU20.047318-210230 50 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 février 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 567, 571, 576 CC ; 136 CDPJ
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par B.J.________, à [...] (F), et C.J.________, à [...] (VS), contre le certificat d’héritier délivré le 28 janvier 2021 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans le cadre de la succession de D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par certificat d’héritier délivré le 28 janvier 2021, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a certifié que D.________, décédée le [...] 2020, avait laissé comme seuls héritiers légaux ses fils B.J.________ et C.J.________.
Le juge de paix s’est fondé sur les acceptations tacites de B.J.________ et de C.J.________ et sur la réquisition de délivrance du certificat d’héritier.
B. Par deux actes séparés du 8 février 2021, B.J.________ et C.J.________ ont recouru contre ce certificat d’héritier, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à ce qu’il soit ordonné au juge de paix de leur fixer un nouveau délai de répudiation, ainsi qu’à tout autre cohéritier.
A l’appui de leurs recours, B.J.________ et C.J.________ ont chacun produit un onglet de six pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 23 novembre 2020, la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a été informée du décès de D.________, née le [...] 1933, survenu à [...] le [...] 2020. D.________ faisait de son vivant l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2020, la justice de paix a requis de B.J.________ qu’il lui adresse, dans un délai au 21 décembre 2020, les noms et adresses de tous les héritiers légaux, toute pièce attestant de l’état civil et de la famille de la personne décédée, si celle-ci n’était pas de nationalité suisse, ainsi que les dispositions de dernière volonté de la défunte, s’il en existait. A la fin du courrier figuraient des renseignements relatifs à la liquidation de la succession, notamment quant aux délais pour accepter la succession, demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession.
Le 8 janvier 2021, sans nouvelles de la part de B.J.________, la justice de paix lui a rappelé qu’elle attendait de sa part les noms et adresses des héritiers légaux. Elle l’a par ailleurs informé que les formalités préliminaires relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies, la succession étant tacitement acceptée en ce qui le concernait dès lors que le délai légal pour répudier une succession était de trois mois depuis la date du décès. Elle l’a par conséquent rendu attentif au fait qu’il pouvait requérir la délivrance du certificat d’héritier et lui a remis à cette fin une déclaration, qu’il lui incombait de compléter, de signer et de lui retourner dans un délai d’un mois afin d’obtenir ledit certificat d’héritier.
Par envoi non daté, reçu par la justice de paix le 12 janvier 2021, C.J.________ a transmis des documents relatifs à la succession de sa mère D.________. Il a indiqué que son frère B.J.________, qui était domicilié en France, venait de l’informer des demandes de l’autorité.
Le 13 janvier 2021, B.J.________ a signé le formulaire de requête de délivrance d’un certificat d’héritier.
2. Par courriers recommandés du 28 janvier 2021, le juge de paix a informé B.J.________ et C.J.________ qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de D.________ et qu’ils figuraient sur le certificat d’héritier, dont un exemplaire leur était remis en annexe. Par ce même courrier, le juge de paix a adressé à C.J.________ la liste des émoluments et débours de la justice de paix, totalisant 400 fr., dont les héritiers étaient solidairement responsables du règlement.
Le même jour, la justice de paix a transmis les coordonnées de C.J.________, représentant des héritiers, à [...] SA et à la [...], qui lui avaient adressé de la correspondance.
En droit :
1.
1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l'espèce, les recours ont été déposés en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par les héritiers figurant sur le certificat contesté ; ceux-ci disposent de ce fait d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, les recours sont recevables.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 26 novembre 2020/286 ; CREC 29 octobre 2018/327).
2.2.2 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites par les recourants (décision et certificat d’héritier du 28 janvier 2021 et procuration) sont des pièces dites de forme. Elles sont donc recevables. Les pièces 3 à 6, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà en tout ou partie au dossier de première instance, ne sont pas susceptibles d’influer sur le sort du litige. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
3.
3.1 Les recourants B.J.________ et C.J.________ font valoir qu’ils n’auraient pas communiqué à la justice de paix leur souhait d’accepter ou de répudier la succession, n’ayant jamais reçu de courrier leur octroyant un délai à cette fin. Ils n’auraient au demeurant été en possession d’aucun renseignement relatif à la liquidation de la succession et n’auraient pas été informés des éléments financiers la composant. Ils n’auraient dès lors pas été en mesure de se prononcer de manière éclairée sur la question et se seraient retrouvés devant le fait accompli avec la délivrance du certificat d’héritier.
3.2 En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1re phrase, CC).
Conformément à l’art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2).
Selon l’art. 135 al. 1 CDPJ, la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. Aux termes de l’art. 136 CDPJ, il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier.
L’art. 576 CC dispose que l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. Cette disposition est destinée à éviter des duretés et permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision d'acceptation qui s'est, par la suite, révélée erronée. En outre, la déchéance de la faculté de répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la succession exclut la prolongation ou la restitution du délai. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). Lorsqu’il existe de justes motifs, l’autorité compétente doit prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 975 p. 513). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (CREC II 17 décembre 1997/735 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523).
Doctrine et jurisprudence admettent que la seule requête tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier ne signifie pas, en elle-même, une immixtion dans la succession (ATF 133 III 1 consid. 3.3.1 et les réf. citées, JdT 2007 I 347). Le profane, non juriste, qui demande la délivrance d’un certificat d’héritier peut en effet ne pas mesurer la portée juridique de sa demande, ou peut penser que le certificat sert simplement à préciser la qualité d’héritier de l’impétrant (SJ 1988, p. 336). Une telle requête peut également être présentée aux fins de se légitimer auprès des tiers pour accomplir des actes d’administration de la succession, ou dans le but d’obtenir les renseignements nécessaires pour se faire une idée de ladite succession (ZR 1988 n. 43, p. 106) et, par exemple, recevoir des informations bancaires. C’est en fonction du but poursuivi et des circonstances du cas d’espèce que l’on doit décider si celui qui demande la délivrance d’un certificat d’héritier agit en qualité d’héritier ou s’il accomplit un simple acte d’administration. Par conséquent, le fait de requérir la délivrance d’un certificat d’héritier ne constitue pas en soi une immixtion (ATF 133 III 1 consid. 3.3.1 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, et contrairement aux allégations contenues dans les recours, B.J.________ a reçu du juge de paix, par courrier du 2 décembre 2020, les renseignements nécessaires devant lui permettre de prendre position sur la succession de sa mère. Etaient en effet mentionnés, au terme de ce courrier, les différents délais pour accepter la succession, demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession, avec références aux dispositions légales applicables. En outre, le 13 janvier 2021, répondant à une interpellation ultérieure du juge du 8 janvier 2021, B.J.________ a complété la demande de délivrance du certificat d’héritier figurant en annexe à la lettre du 8 janvier 2021 et l’a signée.
Il faut dès lors déterminer si cette demande de délivrance du certificat d’héritier vaut acceptation de la succession, question à laquelle on peut répondre par la négative, dès lors que le Tribunal fédéral admet que, pour le non juriste, le seul fait de requérir la délivrance de ce document peut être considéré comme un simple acte d’administration et ne constitue pas en soi une immixtion dans la succession qui entraînerait la déchéance du droit de répudier. En conséquence, il y a lieu d’admettre que B.J.________ n’a pas expressément accepté la succession en demandant la délivrance du certificat d’héritier et qu’il n’est ainsi pas déchu du droit de répudier celle-ci.
Pour le reste, le dossier de première instance présente effectivement des lacunes. On ignore en particulier la date à laquelle les héritiers ont été informés du décès de leur mère, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le délai de répudiation de l’art. 567 CC était effectivement échu au moment où le juge de paix, par courrier du 8 janvier 2021, a informé B.J.________ que tel était le cas. En outre, on ne trouve pas au dossier de lettre à l’attention de C.J.________ identique à celle adressée à B.J.________ le 2 décembre 2020, qui donnerait à cet héritier les renseignements relatifs à la liquidation de la succession et qui lui aurait permis de prendre position. Le juge de paix ne pouvait en tout état de cause pas conclure, sur la base du seul échange qu’il a eu avec C.J.________, par lequel celui-ci lui a fourni des documents officiels concernant la défunte, à une acceptation tacite de la succession par ce dernier.
Dans de telles circonstances, il est impossible d’affirmer que les héritiers ont accepté tacitement la succession.
Le certificat d’héritier doit donc être annulé et la cause renvoyée au juge de paix pour qu’il fixe, en application de l’art. 576 CC, un nouveau délai de répudiation aux héritiers et procède selon la manière usuelle en la matière.
4. En définitive, le recours doit être admis, le certificat d’héritier annulé et le dossier de la cause renvoyé au juge de paix pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. Le certificat d’héritier est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me David Minder (pour B.J.________ et C.J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
La greffière :