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TRIBUNAL CANTONAL |
JS19.011961-210317 59 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 1er mars 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 122 al. 1 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me J.________, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 8 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité finale allouée à Me J.________, conseil d’office de Z.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à [...], à 3'969 fr. 30, TVA et débours compris, pour la période du 1er septembre 2020 au 20 janvier 2021, et relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office (I), a dit que Z.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
En droit, la présidente a considéré que le temps consacré au dossier, chiffré par Me J.________ à 19 heures et 30 minutes, était, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, correct et justifié. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, il convenait ainsi d’arrêter l’indemnité allouée au conseil d’office à 3'510 fr., plus débours à hauteur de 5 %, par 175 fr. 50, et TVA.
2. Par acte du 23 février 2021 adressé au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, Z.________ a recouru contre ce prononcé. Son écriture est libellée en ces termes :
« (…)
Je vous informe que je conteste vivement cette décision et vous confirme par la présente de ma volonté d’obtenir un délai pour trouver un terrain d’entente avec mon avocate Maître J.________.
(…) »
Le 25 février 2021, le greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal.
3.
3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 7 septembre 2020/205 ; CCUR 11 novembre 2014/269).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
3.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui y a intérêt.
Cela étant, dans son recours, Z.________ se contente, pour toute motivation, d’indiquer qu’elle conteste le prononcé de la présidente et de requérir l’octroi d’un délai pour trouver un arrangement avec son conseil d’office. Outre que le délai de recours est un délai légal qui ne saurait être prolongé, la recourante ne développe ainsi aucune argumentation propre à remettre en cause le raisonnement de la présidente et n’expose pas concrètement pour quels motifs le prononcé devrait être modifié.
En outre, la recourante n’a pris aucune conclusion chiffrée, son courrier ne contenant aucune indication quant au montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité d’office arrêtée par la présidente.
Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions exposées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable.
4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens, Me J.________ ne s’étant pas déterminée sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme Z.________,
- Me J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :