|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CC20.006610-201832 CC20.006610-201833 CC20.029314-201852 49 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 16 février 2021
__________________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Cottier
*****
Art. 59 al. 2 let. d, 126 al. 1 et 204 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par R.________, à [...], et A.A.________, à [...], tous deux intimés, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à [...], requérante, ainsi que T.________, à [...], et V.________, à [...], intimés, et sur le recours interjeté par A.A.________, intimé, contre la décision rendue le 9 décembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, requérante, ainsi que B.A.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
a) Par prononcé du 9 décembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : l’autorité précédente ou la juge déléguée) a admis la requête de suspension déposée le 4 février 2020 par Z.________ à l’encontre des intimés A.A.________, R.________, T.________ et V.________ dans la cause CC20.006610 (I), a suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès du Tribunal de l’[...] à [...], opposant les mêmes parties (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III).
Saisi d’une requête de suspension, la juge déléguée a constaté que Z.________ avait déposé une requête de conciliation le 4 février 2020 tendant au rétablissement de sa réserve (action en réduction) à titre purement conservatoire, soit dans l’hypothèse où il serait retenu que le dernier domicile de feu C.A.________ était à [...], ce qui impliquerait la compétence des autorités suisses du for d’origine du défunt, en vertu de l’art. 87 al. 2 LDIP. Z.________ avait en effet également déposé une requête de conciliation similaire le 3 février 2020 dans le canton de [...] à l’encontre des mêmes parties intimées, estimant que le dernier domicile du défunt était à [...]. La juge déléguée a considéré que, dès lors qu’il y avait litispendance préexistante, elle n’avait d’autre choix que de suspendre la procédure de conciliation afin d’éviter un risque de jugements contradictoires. Elle a outre constaté que Z.________ avait procédé à l’audience de conciliation du 15 septembre 2020 par le biais de son conseil qui l’avait représentée, fondé sur une procuration versée au dossier. Selon la juge déléguée, cette procuration était une procuration générale et standard de l’Ordre des avocats vaudois, mais elle comportait toutefois la mention manuscrite, selon laquelle le conseil de Z.________ pouvait agir par toutes voies amiables avec l’accord préalable de la requérante. Elle a considéré que cette mention manuscrite ne concernait que les rapports internes entre Z.________ et son conseil. Dans la mesure où à une audience de conciliation il n’existe pas d’obligation pour la partie requérante de concilier, la juge déléguée a considéré que la requérante était valablement représentée à l’audience de conciliation du 15 septembre 2020. Elle a également précisé qu’à cette audience, la perspective d’une convention amiable était peu vraisemblable, au vu d’une part de la nature de la cause et d’autre part du fait que les conseils des parties – lesquelles avaient toutes été dispensées de comparution personnelle – n’avaient pas discuté entre eux d’un accord amiable.
b) Par prononcé du 9 décembre 2020, la juge déléguée a admis la requête de suspension déposée le 23 juillet 2020 par Z.________ à l’encontre des intimés A.A.________ et B.A.________ dans la cause CC20.029314 (I), a suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès du Tribunal de l’[...] à [...], opposant les mêmes parties (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III).
La juge déléguée a constaté que la requérante Z.________ avait déposé une requête de conciliation le 23 juillet 2020 à titre purement conservatoire, dans la mesure où elle avait également déposé une requête de conciliation similaire le 22 juillet 2020 dans le canton de [...] à l’encontre des mêmes parties intimées. Dès lors qu’il y avait litispendance préexistante, la juge déléguée a considéré qu’elle n’avait d’autre choix que de suspendre la procédure afin d’éviter le risque de jugement contradictoire.
B.
a) Par acte du 18 décembre 2020, R.________ a interjeté recours contre le prononcé du 9 décembre 2020 (CC20.006610) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le défaut de la partie requérante Z.________ à l’audience de conciliation soit constaté, que la cause soit rayée du rôle et que les frais et dépens de la procédure de conciliation soient mis à la charge de Z.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi à l’autorité de première instance pour que le défaut de la partie demanderesse soit constaté, que la cause soit rayée du rôle et que les frais et dépens soient mis à la charge de Z.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de 14 pièces.
b) Par acte du 21 décembre 2020, A.A.________ a également recouru contre ce prononcé (CC20.006610) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le défaut de Z.________ à l’audience de conciliation du 15 septembre 2019 soit constaté et qu’en conséquence, la requête de Z.________ du 4 février 2020 soit considérée comme étant retirée et que l’affaire soit rayée du rôle. Subsidiairement, il a conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 4 février 2020. Il a produit un bordereau de 15 pièces.
c) Par acte du 21 décembre 2021, A.A.________ a recouru contre le prononcé du 9 décembre 2020 (CC20.029314) en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de Z.________ du 23 juillet 2020 soit déclarée irrecevable. Il a produit un bordereau de 5 pièces.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) Le 3 février 2020, Z.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) a déposé auprès du Tribunal de l’[...] à [...] une requête de conciliation tendant au rétablissement de sa réserve (action en réduction) à l’encontre de R.________, A.A.________, T.________ et V.________.
b) Le 4 février 2020, Z.________ a déposé auprès de la juge déléguée une requête de conciliation similaire à l’encontre de R.________, A.A.________, T.________ et V.________.
Z.________ a en outre requis la suspension de la procédure au motif qu’une requête similaire à l’encontre des mêmes parties avait d’ores et déjà été introduite le 3 février 2020 par-devant les autorités judiciaires du canton de [...].
A l’appui de la requête de conciliation du 4 février 2020, Z.________ a produit une procuration justifiant les pouvoirs de son conseil, laquelle indiquait notamment ceci :
« La présente procuration comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l’accomplissement du mandat, en particulier d’agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant toutes les juridiction civiles, pénales, administratives ou arbitrales, ainsi qu’auprès des autorités de poursuite et des administrations, de rédiger toutes procédures, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à toutes juridictions ou autorités contres tous jugements, prononcés ou sentences arbitrales, plaider, transiger, passer expédient, se désister, signer un compromis arbitral, faire exécuter tous jugements, déposer ou retirer toutes plaintes ou dénonciations pénales, requérir tous séquestres, poursuites ou faillites, consulter et se faire délivrer des copies ou extraits de tous registres officiels, recevoir tous paiements et en donner valablement quittance. »
S’agissant des voies amiables, une note manuscrite de la requérante indiquait ce qui suit : « avec accord préalable de Madame Z.________ ».
c) Le 4 mai 2020, la juge déléguée a imparti aux intimés un délai échéant au 25 mai 2020 pour se déterminer sur la requête de suspension.
Par courrier du 13 mai 2020, V.________ a en substance déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de cette question.
Par déterminations du 25 mai 2020, A.A.________, R.________ et T.________ se sont chacun opposés, sous suite de frais et dépens, à la requête de suspension.
d) Par courrier du 8 juin 2020, la juge déléguée a refusé d’ordonner la suspension de la procédure, une telle suspension n’étant ordonnée qu’exceptionnellement et devant répondre à un besoin réel, conditions non réalisées en l’espèce.
Par citations à comparaître du 24 juin 2020, la juge déléguée a fixé l’audience de conciliation au 15 septembre 2020.
Les parties ont toutes requis des dispenses de comparution personnelle, lesquelles ont été accordées par la juge déléguée.
e) Une audience de conciliation s’est tenue le 15 septembre 2020, en présence des conseils de toutes les parties, à l’exception de V.________, dispensé de comparution et non représenté.
A l’occasion de cette audience, le conseil de Z.________ a informé la juge déléguée qu’une demande, dont une copie a été produite séance-tenante, avait été introduite à [...] et, dès lors, a requis, sous suite de frais et dépens, une suspension de l’audience de conciliation. Les conseils d’A.A.________, R.________ et T.________ se sont opposés à cette suspension, sous suite de frais et dépens.
Le conseil de Z.________ a ensuite déclaré que sa cliente n’était pas prête à transiger en raison du procès introduit à [...]. Les conseils de R.________ et A.A.________ ont déposé une procuration spéciale. Quant au conseil de T.________, il a informé la juge déléguée qu’il était disposé à transmettre à première réquisition une telle procuration. Le conseil de R.________ a requis qu’il soit constaté qu’une procuration spéciale n’avait pas été déposée par la partie requérante Z.________ pour cette audience, de sorte qu’elle avait fait défaut à ladite audience. Le conseil de Z.________ a fait constater que sa mandante procédait par le biais d’une procuration générale versée au dossier, qu’elle n’entendait pas concilier, si bien que la question de la procuration spéciale était sans objet. Le conseil d’A.A.________ a, pour sa part, conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation et a également relevé qu’une procuration spéciale faisait défaut.
Suite à ces déterminations, la juge déléguée a informé les parties qu’elle rendrait une décision relative à la suspension, sujette à recours. Pour ce qui est des procurations, les parties ont été informées que si la juge déléguée devait estimer que les procurations produites n’étaient pas suffisantes, un délai serait fixé pour déposer une procuration spéciale. Les conseils des parties n’ont pas émis d’objection.
La juge déléguée a ensuite tenté vainement la conciliation.
f) Par courrier du 18 septembre 2020, les conseils d’A.A.________ ont sollicité que la requête de conciliation du 4 février 2020 de la requérante soit considérée comme retirée faute de procuration spéciale produite – la procuration déposée par cette dernière comportant la mention que son conseil ne peut agir par toutes voies amiables qu’avec l’accord préalable de sa mandante –, et qu’il soit constaté que la procédure était dès lors devenue sans objet, de sorte qu’il convenait de rayer la cause du rôle aux frais de la requérante.
Par courrier du 23 septembre 2020, le conseil de la requérante a précisé que la réserve de sa mandante mentionnée sur la procuration ne concernait que leurs rapports internes et qu’une transaction à l’audience de conciliation n’entrait en l’espèce pas en ligne de compte.
2. a) Le 22 juillet 2020, Z.________ a déposé auprès du Tribunal de l’[...] à [...] une requête de conciliation à l’encontre d’A.A.________ et B.A.________.
b) Le 23 juillet 2020, Z.________ a déposé auprès de la juge déléguée une requête de conciliation similaire à l’encontre d’A.A.________ et B.A.________. Elle a en outre requis la suspension de la procédure.
c) Par courrier du 4 novembre 2020, la juge déléguée a imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai échéant au 25 novembre 2020 pour se déterminer sur la requête de suspension.
Par courrier du 25 novembre 2020, B.A.________ a indiqué s’en rapporter à justice sur cette question.
Par courrier du 25 novembre 2020, A.A.________ s’est opposé à la requête de suspension et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 23 juillet 2020, et, très subsidiairement, au rejet de ladite requête.
Le 26 novembre 2020, la requérante a réitéré sa requête de suspension.
En droit :
1. La procédure de conciliation peut être suspendue aux conditions de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 138 III 705 consid. 2). Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).
En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours déposés par R.________ et A.A.________ sont recevables.
2. Les recours formés respectivement par R.________ et A.A.________ dans les causes CC20.006610 et CC20.029314 présentent une connexité étroite. Les décisions de suspension ont en effet été rendues dans le cadre de procédures dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les trois causes CC20.006610-201832, CC20.006610-201833 et CC20.029314-201852 pour être traitées dans le présent arrêt.
3.
3.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
Les recourants ont produit des pièces à l’appui de leurs recours, qui figurent déjà toutes au dossier de première instance et qui sont dès lors recevables.
4.
4.1 Dans la cause CC20.006610, les recourants R.________ et A.A.________ reprochent à l’autorité précédente un déni de justice, en ce sens que la question de la validité de la procuration du conseil de l’intimée et, par conséquent, de la question du défaut de l’intimée à l’audience de conciliation, n’aurait pas été tranchée dans le prononcé attaqué. Le recourant R.________ fait valoir que son conseil avait requis, lors de cette audience, que la juge déléguée statue formellement sur cette question. Les recourants allèguent que la procuration du conseil de l’intimée est une procuration générale, ne lui permettant pas de conclure une transaction. Faute de pouvoir valable, ils soutiennent que la juge déléguée aurait dû constater le défaut de l’intimée à l’audience de conciliation, et rayer la cause du rôle.
4.2 L’art. 204 al. 1 CPC vise, comme la procédure de conciliation elle-même, à amener les parties au conflit, qui disposent de l’objet du litige, à une discussion entre elles (ATF 146 III 185 consid. 3.1 ; ATF 140 III 70 consid. 4.3). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient a fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter (TF 4A_500/2016 du 9 février 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 340).
La règlementation fédérale en matière de procédure civile se veut exhaustive et ne laisse plus de place pour des règles cantonales, sauf lorsque le CPC fait une réserve expresse en faveur des cantons. En particulier, le CPC règle exhaustivement la question de la comparution à l'audience de conciliation et les conséquences en cas d'inobservation de ces règles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 1 ad art. 204 CPC). L’art. 204 al. 1 CPC exige la comparution personnelle des parties à l’audience de conciliation. En cas de défaut de comparution de la partie demanderesse, l’art. 206 al. 1 CPC prévoit expressément que la requête est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle. Cela étant, l’art. 204 al. 1 CPC prévoit expressément qu’il peut être fait exception à l’obligation de comparaître personnellement à l’audience de conciliation, notamment lorsque se fait représenter la personne domiciliée en dehors du canton (art. 204 al. 3 let. a CPC).
Le CPC ne prévoit pas que les parties, dispensées selon l’art. 204 al. 3 let. a CPC (domicile situé en dehors du canton), devraient disposer d’une procuration permettant de transiger. Une telle procuration est uniquement prévue pour le cas de l’art. 204 al. 3 let. c CPC.
4.3 En l’espèce, les parties ont toutes été dispensées de comparution personnelle au vu de leur domicile à l’étranger. Le CPC ne prévoit pas que les parties dispensées de comparution conformément à l’art. 204 al. 3 let. a CPC doivent disposer d’une procuration permettant de transiger, de sorte qu’il y a lieu de constater que la recourante était valablement représentée à l’audience de conciliation du 15 septembre 2020.
En outre il convient de retenir que, lors de l’audience de conciliation, les recourants, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont tous deux pris des conclusions tendant au rejet de la requête de suspension formée par la requérante, de sorte qu’ils ont implicitement admis que celle-ci était valablement représentée par son conseil à l’audience.
A cette audience, le conseil de la requérante a par ailleurs indiqué qu’il produirait toute procuration nécessaire à première réquisition. A l’issue de l’audience, la juge déléguée n’a pas constaté le défaut de la partie requérante. Elle a en revanche indiqué qu’elle statuerait sur la requête de suspension et fixerait, le cas échéant, un délai pour produire une nouvelle procuration, sans que cela ne suscite d’objection des conseils présents.
De plus, après avoir informé les parties qu’une décision relative à la suspension de la procédure serait rendue, la juge déléguée a tenté la conciliation. A l’appui de leur mémoire de recours respectifs, les recourants soutiennent qu’ils auraient formulé une proposition transactionnelle au conseil de la requérante. Leur attitude à cet égard est pour le moins contradictoire. En effet, si – comme le soutiennent les recourants – la requérante n’était pas valablement représentée par son conseil et qu’une décision constatant le défaut devait être rendue, on ne voit pas pour quelles raisons ces derniers auraient ensuite soumis une offre transactionnelle permettant de régler le litige à l’amiable.
Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas, de bonne foi, prétendre qu’une décision constatant le défaut de la requérante et mettant fin à la procédure devait être rendue, de sorte que c’est en vain qu’ils se prévalent d’un déni de justice. Pour le reste, il n’y a pas matière à examiner, à ce stade de la procédure, la validité de la procuration produite par le conseil de la requérante.
5.
5.1 A titre subsidiaire, le recourant A.A.________ fait valoir qu’il avait conclu, lors de l’audience de conciliation du 15 septembre 2020, à l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 4 février 2020. En se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2), le recourant soutient qu’un demandeur n’a aucun intérêt à déposer deux requêtes identiques successives devant deux tribunaux, qui d’après lui, pourraient être compétents à raison du lieu. Selon le recourant, en vertu des art. 59, 63 et 64 CPC, le requérant doit agir exclusivement devant le tribunal qu’il estime compétent et si ce dernier décline sa compétence, saisir alors le tribunal compétent, dans le délai d’un mois, ce qui lui permet de conserver le lien d’instance. Il soutient que, dans la mesure où la juge déléguée n’a pas statué sur cette conclusion, son droit d’être entendu aurait été violé.
5.2 Le principe de la litispendance tend à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2).
L'absence d'une litispendance préexistante est une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 let. d CPC). Une décision d'irrecevabilité immédiate n'est dès lors pas contraire au droit fédéral, même s'il est concevable que le second juge puisse, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, suspendre la procédure dans un premier temps, jusqu'à ce que l'autorité saisie précédemment soit entrée en matière sur le fond (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.4).
5.3 En l’espèce, il ressort précisément de la jurisprudence du Tribunal fédéral cité par le recourant qu’en cas de litispendance préexistante, la juge déléguée pouvait, au lieu de rendre directement une décision d’irrecevabilité, suspendre la procédure de conciliation jusqu’à ce que l’autorité saisie précédemment, soit en l’espèce le tribunal de l’[...], statue sur sa compétence. Partant, le droit d’être entendu du recourant A.A.________ n’a pas été violé du fait que la juge déléguée a suspendu la procédure et n’a pas rendu une décision immédiate d’irrecevabilité.
6.
6.1 Le recourant A.A.________ a également recouru contre le prononcé rendu dans la cause CC20.029314 en invoquant l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 23 juillet 2020 pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment (cf. supra consid. 4.1). Il allègue en effet que l’intimée a déposé une requête identique auprès des autorités [...] le 22 juillet 2020, de sorte que la condition de l’absence de litispendance préexistante n’est pas réalisée.
6.2 Il ressort de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3) que la juge déléguée pouvait suspendre la procédure de conciliation jusqu’à droit connu sur la compétence des autorités judiciaires [...], avant de rendre une décision sur la recevabilité. Il s’ensuit que le grief du recourant doit être rejeté.
7. En conclusion, les recours, manifestement infondés, sont rejetés selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et les décisions entreprises confirmées.
Vu le sort des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'900 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant R.________, à raison de 1'300 fr., et à la charge du recourant A.A.________, à raison de 2'600 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes CC20.006610-201832, CC20.006610-201833 et CC20.029314-201852 sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les prononcés sont confirmés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________, à raison de 1'300 fr. (mille trois cents francs), et à la charge du recourant A.A.________, à raison de 2'600 fr. (deux mille six cents francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me I.________ (pour R.________),
‑ Me D.________ et Me U.________ (pour A.A.________),
‑ Me K.________ et Me M.________ (pour Z.________),
‑ Me Q.________ (pour T.________),
‑ Me L.________ (pour B.A.________),
‑ M. V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :