TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CF21.001802-210308

71


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 11 mars 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 3 Cst. ; 117 let. a, 119 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.B.________, à [...], contre la décision rendue le 3 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 3 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à C.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien qu’il entendait déposer à l’encontre de D.B.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

 

              En droit, la présidente a retenu que C.B.________ réalisait un revenu mensuel net de 4'625 fr., et qu’après couverture de son minimum vital, qui s’élevait à 3'572 fr. 70 par mois, il lui restait un disponible de l’ordre de 1'052 fr. par mois, ce qui lui permettait d’assumer les acomptes d’honoraires de son conseil, sans entamer la part nécessaire à son propre entretien. Partant, elle a considéré que l’assistance judiciaire devait lui être refusée. Dans les charges de C.B.________, la présidente a tenu compte d’une base mensuelle pour une personne vivant en concubinage augmentée de 25 %, par 1'062 fr. 50, de la moitié des intérêts hypothécaires valant au titre de demi-loyer en raison de son concubinage, par 243 fr. 75, de sa prime d’assurance-maladie LAMal et LCA, par 360 fr. 75, de ses acomptes d’impôt 2019, par 213 fr. 90, de la contribution d’entretien due à sa fille, par 750 fr., et de frais de transport, par 941 fr. 80 (62 km x 21,7 jours x 0 fr. 70).

 

 

B.              a) Par acte du 22 février 2021, C.B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé, avec effet au 13 janvier 2021, pour les besoins de la procédure en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien engagée, et qu’un conseil d’office, en la personne de l’avocate Martine Rüdlinger, à Aigle, lui soit désigné. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              A l’appui de son recours, C.B.________ a produit un lot de neuf pièces.

 

              b) Le 2 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a en l’état dispensé C.B.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              a) Le 13 janvier 2021, C.B.________ a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au jour même, en vue d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à déposer contre sa fille majeure D.B.________. Il a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire idoine complété, dans lequel il a notamment précisé solliciter une exonération de la totalité des avances et sûretés et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Martine Rüdlinger, à Aigle.

 

              A l’appui de sa requête, C.B.________ a produit un lot de pièces justificatives.

 

              b) Le 15 janvier 2021, la présidente a imparti à C.B.________ un délai au 25 janvier 2021 pour produire tous documents attestant du paiement du loyer et des charges hypothécaires.

 

              c) Le 25 janvier 2021, C.B.________ a produit des récépissés postaux, accompagnés de leurs avis hypothécaires respectifs, attestant de son paiement desdits intérêts pour l’année 2020.

 

2.              C.B.________ perçoit, pour son activité d’employé communal auprès de la Commune de [...], un salaire mensuel net de 4'269 fr. 85, versé treize fois l’an. Sur douze mois, cela correspond à un revenu mensuel net de 4'625 fr. 65.

 

              C.B.________ vit en concubinage avec [...]. Propriétaire de son logement, il s’est acquitté, en 2020, d’intérêts hypothécaires et d’un amortissement pour un montant total de 5'850 fr. 15, ce qui correspond à un montant moyen de 487 fr. 50 par mois.

 

              La prime d’assurance-maladie LAMal de C.B.________ s’élève à 291 fr. 75 par mois. Celui-ci dispose d’une assurance-maladie complémentaire dont la prime mensuelle s’élève à 69 francs.

 

              C.B.________ allègue dans ses charges une contribution d’entretien due en faveur de sa fille D.________ d’un montant de 750 fr. par mois. Il ressort du jugement de divorce du 14 octobre 2013 le concernant qu’il est le père d’[...], née le [...] 1996, [...], née le [...] 2000, et D.________, née le [...] 2002, et qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacune d’elles, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 750 fr., dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité, voire au-delà, soit jusqu’à leur indépendance financière.

 

              Les acomptes d’impôt de C.B.________ pour l’année 2020 ont été calculés sur la base d’un montant total dû de 2'567 fr. 15 pour les impôts communal, cantonal et fédéral. Ils se sont élevés à un montant compris entre 198 fr. 30 et 219 fr. 85 par mois.

 

              Dans sa demande d’assistance judiciaire, C.B.________ allègue encore des frais de téléphone de 180 fr. par mois, et des frais de transport liés à l’utilisation d’un véhicule privé, qu’il n’a pas chiffrés.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.

 

              La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

2.2

2.2.1              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, RSPC 2012 p. 109).

 

2.2.2              En l’occurrence, les pièces 1 et 2 (copies de la décision attaquée et de son enveloppe d’envoi) produites à l’appui du recours sont des pièces dites de forme et sont donc recevables. Il en est de même de la première page constituant la pièce 6 (copies du décompte hypothécaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 et du récépissé de versement y relatif) ainsi que de la pièce 8 (calcul des acomptes des impôts 2020), qui avaient déjà été produites devant l’autorité de première instance. En revanche, les pièces 3 à 5, 7, 9 et le solde de la pièce 6, nouveaux, sont irrecevables.

 

 

3.

3.1              C.B.________ (ci-après : le recourant) conteste le calcul de ses charges mensuelles tel qu’effectué par la présidente et fait valoir que, celles-ci s’élevant à un montant total de 4'216 fr. 75 pour un revenu de 4'625 fr. 60, il ne disposerait pas de ressources financières suffisantes pour s’acquitter des frais de justice et des honoraires de son conseil. Il aurait pourtant besoin de l’assistance d’un avocat vu les difficultés présentées par la procédure judiciaire contre sa fille D.________, dont le but est de revoir la contribution d’entretien due en sa faveur. Il relève au demeurant que cette procédure ne serait pas dépourvue de toute chance de succès.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Lorsque le requérant vit en concubinage, l'existence d'un ménage commun doit être prise en considération dans le calcul des besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 note Sandoz).

 

              Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

 

3.2.2              Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

 

3.3              Dans le cas d’espèce, le recourant soutient d’abord que sa concubine ne pourrait pas assumer la moitié des charges de logement, dès lors qu’elle réaliserait des revenus modestes de 1'463 fr. 95 par mois. Il se réfère à cet égard à la pièce 3 produite. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra), cette pièce est toutefois irrecevable. Au vu du concubinage du recourant avec [...], il était justifié de tenir compte, à titre de montant de base du minimum vital, de la moitié de celui d’un couple marié, à savoir 850 fr. (1'700.- / 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133 ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite] du 1er juillet 2009). En outre, à défaut pour le recourant d’avoir fourni des informations au sujet de la situation financière de sa concubine lors du dépôt de sa requête, la présidente pouvait retenir une participation par moitié de celle-ci aux charges de logement. Les informations données au stade du recours sont ainsi tardives.

 

              Le recourant revient sur la contribution due pour l’entretien de sa fille majeure D.________, par 750 francs. Cette charge a été prise en compte par la présidente. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.

 

              Le recourant allègue qu’il devrait rembourser des montants de 14'596 fr. 80, respectivement 3'354 fr. 25, pour l’assistance judiciaire qu’il avait obtenue dans le cadre de précédentes procédures en modification de jugement de divorce. Il produit deux pièces (4 et 5) à cet égard, dont on a toutefois vu que, nouvelles, elles étaient irrecevables (cf. consid. 2.2.2 supra). Le recourant n’établit donc pas valablement qu’il devrait rembourser de telles sommes. Dans sa demande d’assistance judiciaire devant l’autorité de première instance, il n’avait fait état d’aucune dette. Au surplus, on relève que ce n’est pas parce que le recourant a bénéficié de l’assistance judiciaire dans d’autres procédures qu’il est en droit de l’obtenir dans la procédure présentement litigieuse.

 

              En sus des intérêts hypothécaires et de l’amortissement, dont il ne conteste pas le montant, le recourant se prévaut d’un certain nombre d’autres charges de logement s’élevant à 415 fr. 60 par mois – soit 187 fr. 50 pour le bois de chauffage, 68 fr. 33 pour l’ECA habitation, 12 fr. 10 pour l’ECA couvert à voitures et chaufferie, 44 fr. 10 pour l’assurance bâtiment, 86 fr. 05 pour l’impôt foncier et la taxe d’épuration et d’ordures, et 17 fr. 50 pour la distribution d’eau. Ces charges n’ont pas été alléguées ni prouvées lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, et les pièces produites ultérieurement (pièce 6) sont irrecevables (cf. consid. 2.2.2 supra). Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.

 

              Le recourant ne conteste pas les frais d’assurance-maladie et de transport retenus par la présidente.

 

              S’agissant enfin des acomptes d’impôt, le recourant prétend à un montant de 219 fr. 05 en se fondant sur une pièce nouvellement produite (pièce 8) et, partant, irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le montant de 213 fr. 90 retenu à ce titre par la présidente, qui correspond à la moyenne des acomptes dus en 2020.

 

              En définitive, les développements qui précèdent ne peuvent que conduire à une confirmation de la décision contestée, qui constate que la condition de l’indigence n’est pas réalisée.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision contestée confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              M. C.B.________,

-              Me Martine Rüdlinger (pour C.B.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :