TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ20.018928-210397/JJ20.050107-210398

74


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 12 mars 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par W.________, à Veytaux, requérante, contre les décisions rendues le 18 février 2021 par les Juges de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par décision du 18 février 2021, reçue le 26 février 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, en sa qualité d’autorité de conciliation dans la cause opposant E.________ à W.________ (ci-après : la juge de paix), a fixé l’indemnité de conseil d’office de cette dernière, allouée à Me Monica Mitrea, à 2'955 fr. 55 pour la période du 20 août au 16 septembre 2020 (I) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

 

              En droit, la juge de paix a réduit de 6 heures et 35 minutes la durée des opérations annoncée à un total de 19 heures et 50 minutes par l’avocate d’office dans son courrier du 22 janvier 2021, pour fixer l’indemnité de conseil d’office à un taux horaire de 180 fr. en application des art. 2 et 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3).

 

1.2              Par décision du 18 février 2021, reçue le 26 février 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, en sa qualité de juge du fond (ci-après : la juge du fond), a relevé Me Monica Mitrea de sa mission de conseil d’office de W.________, dans le cadre de la cause en paiement l’opposant à E.________ ouverte par devant la Justice de paix (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de la première, allouée à Me Monica Mitrea, à 3'748 fr. 75 pour la période du 18 septembre 2020 au 13 janvier 2021 (II), et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              En droit, la juge du fond a réduit de 11 heures et 10 minutes la durée des opérations annoncée à un total de 29 heures et 35 minutes par l’avocate d’office dans son courrier du 22 janvier 2021, pour fixer l’indemnité de conseil d’office à un taux horaire de 180 fr. en application des art. 2 et 3bis RAJ.

 

2.              Par écriture du 8 mars 2021, W.________ a manifesté sa volonté de « recourir contre les décisions rendues par la Justice de paix le 18 février 2021 ». Ayant produit des pièces, elle expose les raisons nécessitant une longue durée consacrée à son dossier et prétend que la réduction des honoraires de son avocate d’office portera préjudice à la qualité de sa défense. Elle conteste ainsi la réduction des honoraires opérée tant par la juge de paix que par la juge du fond. W.________ conclut ainsi à l’annulation des deux décisions prises par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 18 février 2021 et à l’octroi de la totalité des honoraires requis par son conseil d’office Me Monica Mitrea liés à la procédure ayant abouti à ces décisions.

 

              W.________ requiert en outre à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la présente procédure de recours.

 

3.              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l’occurrence, les deux recours déposés le même jour, l’ont été en temps utile, auprès de l’autorité compétente.

 

4.              Aux termes de l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la jonction de causes. La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).

 

              En l’espèce, les deux décisions susmentionnées ont été rendues dans une procédure portant sur le même objet, entre les mêmes parties, et pour laquelle le conseil d’office, soit Me Monica Mitrea, a été désigné selon prononcé du 25 août 2020. La juge de paix a rendu la décision querellée statuant sur les opérations effectuées du 20 août au 16 septembre 2020 à l’issue de la procédure de conciliation ouverte à la suite de la requête de conciliation déposée par E.________ contre W.________ dans le cadre d’une action pécuniaire. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à la requérante le 17 septembre 2020. Invitée à cet effet par la juge de paix, Me Monica Mitrea a déposé, le 22 janvier 2021, la liste des opérations effectuées jusqu’à la délivrance de l’autorisation de procéder, soit du 20 août au 16 septembre 2020. Le 15 décembre 2020, E.________ a déposé auprès du juge du fond sa demande contre W.________, dont les conclusions tendaient au paiement de la somme de 909 francs. Dans son écriture du 18 décembre 2020, W.________ a conclu reconventionnellement notamment à ce qu’E.________ soit condamnée à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral. Ainsi, par décision du 12 janvier 2021, la juge du fond a transmis la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Egalement le 22 janvier 2021, Me Monica Mitrea a déposé sa liste des opérations effectuées du 18 septembre 2020 au 21 janvier 2021 dans cette procédure au fond ouverte devant la justice de paix. Par conséquent, compte tenu de ces faits, la simplification de la procédure de recours impose de prononcer la jonction des deux recours déposés par W.________ le 8 mars 2021.

 

5.

5.1              Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

              En l’occurrence, compte tenu de ce qui suit au considérant ci-dessous, est laissée ouverte la question de l’intérêt digne de protection de la recourante qui conclut à la rémunération entière des opérations effectuées par son conseil d’office, soit à une augmentation de l’indemnité d’office qui lui a été allouée.

 

5.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

              En l’espèce, la recourante se prévaut de sa maladie et de sa méconnaissance du français pour justifier la rémunération de l’entier des opérations effectuées par son conseil d’office et, ainsi, d’augmenter les indemnités d’office allouées à celui-ci. Or, les juges de première instance ont tenu compte dans leurs décisions des besoins accrus de la recourante tant en explications qu’en traduction. Contrairement aux exigences susmentionnées, la recourante se contente de se référer, de manière générale, aux listes des opérations, sans discuter précisément les postes qui ont été réduits par les juges de première instance. Sa motivation est déficiente au vu des conditions permettant d’entrer en matière sur les recours, de sorte que ceux-ci s’avèrent irrecevables. A cela s’ajoute que, le 26 janvier 2021, chaque juge de première instance a invité la recourante à se déterminer sur les listes d’opérations respectives, invitations auxquelles cette dernière n’a pas répondu. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas dans ses recours.

 

6.              Au vu de ce qui précède, la jonction des deux recours doit être prononcée, mais ceux-ci, à défaut de motivation suffisante, doivent être déclarés irrecevables.

 

              Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.

 

              Enfin, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Les recours déposés le 8 mars 2021 contre les décisions du 18 février 2021 sont joints.

 

              II.              Les recours sont irrecevables.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

              Le président :                                                                                                  La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme W.________,

‑              Me Monica Mitrea.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mmes les Juges de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :