TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX21.007581-210255

73


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 11 mars 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 50 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec K.________ et S.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par arrêt du 12 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le 28 janvier 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal a dit que la demande de récusation présentée le 26 novembre 2020 par M.________ était irrecevable (I), que les frais judiciaires, par 500 fr., étaient mis à la charge de M.________ (II) et que l’arrêt était exécutoire.

 

              En droit, appelés à statuer sur la récusation de la Commission de conciliation en matière de baux-à-loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation), les premiers juges ont considéré que la requête de récusation avait été adressée près d’un mois après l’audience du 29 octobre 2020 – au cours de laquelle la requérante avait eu connaissance du fait fondant sa demande – et une dizaine de jours après la fin de l’isolement du conseil de la requérante et qu’elle était donc tardive. Les premiers juges ont au surplus relevé que la requérante invoquait la partialité de la commission de conciliation dans la cause en contestation du loyer initial l’opposant à ses locataires du fait de la participation de la préfète à la procédure pénale dirigée contre son frère. Ils ont retenu que la préfète avait été entendue non pas au sujet du frère de la requérante, mais du gérant d’immeubles et qu’à supposer recevable, la requête était manifestement mal fondée et aurait dû être rejetée.

 

 

B.              Par acte motivé du 11 février 2021, M.________ a recouru contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation soit admise, la Préfète du district de [...] E.________, respectivement la commission de conciliation de ce district, soient récusée dans la cause qui l’opposait à ses locataires K.________ et S.________, la procédure de conciliation étant annulée et recommencée devant une nouvelle autorité. Elle a subsidiairement conclu à l’annulation de l’arrêt. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.                                Le 14 septembre 2018, K.________ et S.________ ont conclu avec M.________, représentée par [...] SA, un contrat de bail à loyer pour un montant mensuel de 2'300 fr., charges comprises, d’un appartement sis à la rue [...].

 

2.                                Par courrier du 14 février 2019, K.________ et S.________ ont contesté le loyer initial devant la commission de conciliation.

 

              La procédure devant la commission de conciliation a été confiée à la préfète du district de [...] (ci-après : la préfète), E.________.

 

3.                                Par avis du 3 avril 2019, la préfète a confirmé aux parties que la cause était suspendue, compte tenu des discussions transactionnelles en cours.

 

4.                                a) Une audience de conciliation a eu lieu le 29 octobre 2020 devant la commission de conciliation.

 

              b) A l’occasion de cette audience, les locataires K.________ et S.________ ont produit un acte d’accusation du Ministère public de la République et Canton de Genève du 12 mars 2019, sous sa forme non anonymisée, dirigé contre le frère de la bailleresse M.________ et contre un gérant d’immeubles, notamment pour faux dans les titres, ainsi qu’un jugement du Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève du 20 mai 2020, sous sa forme anonymisée, condamnant les deux coaccusés.

 

              A la lecture du jugement, en particulier de la page 28 (lettre c.f.), on constate qu’E.________ a été entendue comme témoin dans cette procédure pénale dirigée par les autorités genevoises notamment contre le frère de M.________. Selon la retranscription de ce témoignage figurant dans le jugement, E.________ a déclaré avoir connu le gérant d’immeubles en 2011, dans le cadre d’audiences de conciliation, avoir trouvé l’intéressé très agréable et conciliant et n’avoir jamais constaté de pratiques incorrectes voire illégales de sa part.

 

              c) A l’issue de l’audience de conciliation du 29 octobre 2020, il a été décidé de suspendre la cause jusqu’au 7 novembre suivant.

 

5.                                Par courrier du 30 octobre 2020, les locataires K.________ et S.________ ont précisé leurs conclusions.

 

6.                                Le 17 novembre 2020, la commission de conciliation a rendu une proposition de jugement, annulant et remplaçant une première proposition du 3 novembre 2020. Il en résulte que le loyer mensuel net est fixé à 1'250 fr. par mois, le trop perçu de 850 fr. par mois étant remboursé, et que la garantie de loyer est ramenée de 6'300 fr. à 3'750 fr., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.

 

7.                                Par courrier du 19 novembre 2020, Me [...], agissant pour M.________, a formé opposition de la proposition de jugement et a requis la délivrance d’une autorisation de procéder.

 

              Le 23 novembre 2020, la commission de conciliation a délivré une autorisation de procéder.

 

8.                                Par courrier du 26 novembre 2020 à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Me [...], agissant pour M.________, a demandé la récusation de la commission de conciliation au motif de la participation de la préfète à la procédure pénale dirigée contre le frère de sa cliente, dont il avait eu connaissance à la lecture du jugement produit à l’audience du 29 octobre 2020, M.________ n’étant pas partie à la procédure pénale. L’avocat a invoqué n’avoir pas pu déposer sa requête de récusation plus tôt en raison d'une mise en isolement du 8 au 17 novembre 2020 par décision du 11 novembre 2020 du Médecin cantonal vaudois car positif au COVID-19.

 

              Le 14 décembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, la préfète a expliqué avoir été effectivement entendue comme témoin dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le frère de M.________, n’avoir toutefois pas eu accès au dossier pénal, avoir été entendue au sujet de la personnalité du gérant d’immeubles, en particulier son comportement en audience, et n’avoir jamais rencontré le frère de la bailleresse. La préfète a précisé en substance que si l’enquête pénale concernait bien le même immeuble, elle était dirigée contre des tiers non parties à la procédure pendante devant elle

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

 

              Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

 

1.2              Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).

 

2.2              En l’espèce, les pièces dites de forme produites par la recourante à l’appui de son écriture sont recevables, de même que la proposition de jugement du 17 novembre 2020 de la commission de conciliation, dans la mesure où elle figure déjà au dossier de première instance. En revanche, la demande en procédure simplifiée du 4 mars 2019 de [...] produite à l’appui du recours est irrecevable dans la mesure où elle concerne manifestement une procédure opposant la recourante à un tiers et où elle ne figure pas déjà au dossier de première instance.

 

 

3.

3.1              La recourante conteste avoir formé sa requête de récusation tardivement. Elle soutient que la prise de connaissance du motif de récusation – soit le jugement pénal des autorités genevoises – n’aurait pas eu lieu à l’audience ni dans les jours qui ont suivi, s’agissant d’une décision de cinquante et une pages. Elle soulève également le fait que son conseil aurait été empêché d’agir du fait de sa mise en isolement. Ce ne serait qu’après ces événements qu’il aurait pu prendre connaissance du motif de récusation et aurait ainsi déposé sa demande de récusation « dans la foulée ».

 

3.2              Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon une jurisprudence constante – désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC –, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1). Le droit de soulever un motif de récusation se périme dès lors s’il n’est pas invoqué immédiatement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 49 CPC). Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Le principe de la bonne foi commande en outre de ne pas laisser un magistrat ou un fonctionnaire récusable participer à des opérations qui pourraient ensuite être répétées (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC).

 

              Si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée « dans les jours qui suivent » la connaissance de la cause de la récusation (CA 12 décembre 2018/58 ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 11 ad art. 36 LTF), en particulier lorsqu’une partie apprend hors audience ou seulement à la lecture d'une décision des faits constitutifs à ses yeux d’un motif de récusation. Cette expression vise bien quelques jours et non deux ou trois semaines voire davantage (TF 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 49 CPC et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé tardive une requête de récusation formée les 28 et 31 janvier 2011 contre l'attitude d'un président lors d'une audience tenue le 14 janvier 2011. Il s’est référé au Message du Conseil fédéral relatif au CPC qui souligne que lorsque « la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption » (FF 2006 6887 ch. 5.2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1).

 

3.3              En l’espèce, il résulte du jugement pénal du 20 mai 2020, que la magistrate dont la récusation a été requise a été entendue comme témoin durant la procédure pénale (cf. page 28 de ce jugement). Ce jugement a été porté à la connaissance du conseil de la recourante à l’occasion de l'audience du 29 octobre 2020. Compte tenu des développements qui suivent, on peut laisser indécise la question de savoir si ce conseil aurait dû immédiatement en prendre connaissance et invoquer à cette occasion le motif de récusation en résultant selon lui.

 

              La diligence imposait à la recourante, par son conseil, de prendre connaissance sans retard du contenu de cette pièce, afin cas échéant de pouvoir invoquer le plus vite possible un motif de récusation. Cela est d'autant plus vrai lorsque, selon la recourante, le jugement en question aurait une « importance cruciale ». On ne saurait à cet égard permettre à la partie qui a reçu des documents de les consulter quand elle le souhaite puis d'invoquer un motif de récusation « aussitôt » après ce moment choisi. Or la recourante ne conteste pas avoir reçu le jugement en question à l’occasion de l'audience du 29 octobre 2020. Elle n'invoque pas de motifs l'ayant empêchée d'en prendre connaissance, par le biais de son conseil, immédiatement, à tout le moins dans les heures suivant l'audience. Sa requête de récusation, formulée le 26 novembre suivant, soit près d'un mois après est ainsi manifestement tardive.

 

              A cet égard, le fait que le conseil de la recourante ait été placé en isolement, par décision du 11 novembre 2020, du 8 au 17 novembre 2020 n'y change rien. Cet isolement n'a en effet commencé qu'onze jours après que l'élément litigieux a été porté à la connaissance du conseil de la recourante, de sorte que même formulée juste avant le début de la période d'isolement, la requête aurait été tardive. D'autre part le conseil ne prétend aucunement qu'il aurait été dans l’incapacité de travailler, respectivement de déléguer ses tâches durant la période d'isolement, la procuration signée par la recourante prévoyant expressément que le conseil pouvait se faire remplacer par les associés, collaborateurs et stagiaires de son étude. Enfin, la recourante n'expose pas que son conseil aurait encore été empêché les jours suivant la fin de son confinement, soit dès le 18 novembre 2020. Au contraire, il apparaît que le conseil a formé opposition à la proposition de jugement du 17 novembre 2029 par courrier du 19 novembre suivant. Déposée le 26 novembre 2020, qui plus est après une proposition de jugement qui lui était défavorable, la requête de récusation est ainsi largement tardive. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle était irrecevable.

 

 

4.

4.1              Au demeurant, la recourante soutient que le fait que la préfète ait été entendue uniquement au sujet du gérant d’immeubles et non du frère de la recourante ne suffirait pas pour écarter le grief de prévention. Seul compterait le fait que la préfète ait été imprégnée par cette affaire pénale, qui l’aurait amenée à avoir une idée préconçue de la situation. La recourante en veut pour preuve la proposition de jugement du 17 novembre 2020 de la commission de conciliation admettant la requête des locataires. Elle reproche à la préfète d’avoir distribué ce jugement – produit dans une autre procédure – à l’audience tenue entre les parties à la présente procédure, ce qui démontrerait son parti pris. La recourante articule enfin des griefs en lien avec une procédure de récusation l’opposant à un autre locataire, [...].

 

4.2              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) − qui ont, de ce point de vue, la même portée − et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1).

 

              L’intervention dans une autre cause n’est pas, comme telle, un motif de récusation. Il faudra à chaque fois examiner les circonstances d’espèce (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 47 CPC).

 

              En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Cette disposition s’applique également aux membres des autorités de conciliation (TF 4A_3/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3 ; cité in Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 47 CPC).

 

4.3              En l’espèce, il est établi que la préfète a été appelée à témoigner dans une procédure pénale genevoise impliquant le frère de la recourante et un tiers. Or la préfète n’était pas partie à cette procédure pénale et n'a pas eu accès au dossier. Son rôle s’est limité à son audition en qualité de témoin, à l’occasion de laquelle elle a été interrogée sur le tiers, ses propos au sujet de celui-ci étant d’ailleurs très positifs. Il n’est pas établi qu’à cette occasion, elle aurait rencontré le frère de la recourante, ni qu’elle aurait été interrogée sur ses agissements. Dans cette cause pénale, la préfète a donc eu un rôle fort modeste et marginal, de sorte qu’on ne voit pas en quoi sa participation à cette procédure serait susceptible de fonder un soupçon de partialité au sujet de la recourante ou de la cause à juger. Que le jugement pénal ait une importance « cruciale » selon la recourante ne modifie en rien l’appréciation qui précède. En outre, le fait que la préfète ai rendu une proposition de jugement que la recourante considère défavorable ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1).

 

              Pour ces motifs, eût-elle été recevable, la requête de récusation aurait dû être considérée comme infondée et rejetée.

 

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC) doit être rejeté et l’arrêt entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Vu le sort du recours, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’arrêt est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, approuvé à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me [...] (pour M.________),

‑              Me Adrienne Favre (pour K.________ et S.________),

-              Mme la Préfète du district de [...].

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :