TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JE19.014079-210457

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 24 mars 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er mars 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant A.________ SA, à [...], requérante, d’avec N.________ SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 1er mars 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 17'313 fr. 10 le montant des honoraires dus à l’expert V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur à 17'813 fr. 10, comprenant 17'313 fr. 10 de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance fournie par A.________ SA (II), a mis les frais à la charge de ladite société (III), a dit que celle-ci verserait à N.________ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

 

              En droit, la juge de paix, amenée à statuer sur les honoraires de l’expert V.________, a considéré qu’il convenait de réduire la note produite indiquant des honoraires de 24'015 fr., toutes taxes comprises, pour 104 heures de travail au tarif horaire de 200 fr., à un montant de 12'466 fr. 65, soit 62 heures et 20 minutes de travail au tarif de 200 fr. de l’heure, auxquels s’ajoutaient 1'624 fr. 50 au tarif horaire de 100 fr., 3'125 fr. pour la note d’honoraires du co-expert et 96 fr. 95 de débours, soit un total de 17'313 fr. 10. L’autorité précédente a retenu que les opérations relevant d’un travail de secrétariat devaient être comptabilisées au tarif de 100 fr. de l’heure, et non de 200 fr. comme l’avait fait l’expert, et que le temps dédié à la rédaction du rapport devait être réduit au vu du caractère succinct des réponses données et de l’absence de réponse aux questions 1, 3iv, 12 et 15.

 

2.              Par courrier du 10 mars 2021 (date du sceau postal) adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et transmis à la Chambre de céans le 22 mars 2021, V.________ a indiqué que ses réponses concises étaient une qualité et qu’il avait répondu aux questions 1, 3iv, 12 et 15 dans la mesure où elles permettaient une réponse. Il a également fait valoir que le coût horaire de ses prestations était une moyenne entre tous les types de prestations à fournir. Si les coûts de type « secrétariat » étaient diminués, il convenait de doubler ou de tripler ceux des autres types de prestations.

 

3.

3.1              L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La procédure de preuve à futur étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’appliquant (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.2

3.2.1              Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; s’agissant des conclusions en appel : TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).

 

3.2.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

3.2.3              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

 

3.3              En l’occurrence, les conclusions de l’écriture du 10 mars 2021 du recourant sont déficientes ; elles ne sont pas chiffrées et le recourant se borne à contester le tarif retenu par le premier juge alors même que la Chambre de céans serait en mesure de statuer en l’espèce sur le fond (consid. 3.2.2 supra) eu égard à l’état de fait établi par l’autorité de première instance.

 

              Par ailleurs, le recourant se limite à exposer sa version et son appréciation de la note d’honoraires litigieuse, sans établir ses allégations. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi le prononcé attaqué serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. V.________,

‑              Me Arnaud Thiéry (pour A.________ SA),

‑              Me Dario Barbosa (pour N.________ SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :