TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.006932-210142

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 1er avril 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 126 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________SA, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, aux [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 14 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de suspension de la procédure déposée par la requérante K.________ le 19 août 2020 à l’encontre de l’intimée L.________SA jusqu’à droit connu dans la procédure [...] pendante par-devant la Chambre patrimoniale cantonale (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de l’intimée (II), a dit que l’intimée devait rembourser à la requérante la somme de 800 fr. versée au titre de son avance de frais (III) et a dit que l’intimée devait verser à la requérante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              En droit, la juge déléguée a retenu que la requérante, malgré son intérêt à ce que la procédure aille de l’avant, avait requis sa suspension en raison d’une question identique qui se posait dans une procédure distincte. Dans le cadre de cette procédure distincte, l’intimée faisait également valoir l’exception libératoire quant à l’état des connaissances de la science au moment de la pose de l’implant litigieux. La juge déléguée a considéré qu’il paraissait dès lors opportun de suspendre la présente cause pour éviter que des mesures d’instruction identiques – en particulier des expertises – soient entreprises à double.

 

 

B.              Par acte du 26 janvier 2021, L.________SA a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de la procédure déposée par K.________ le 19 août 2020 soit rejetée et à ce qu’K.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a produit un onglet de sept pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

 

              Par réponse du 25 février 2021, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Le 12 mars 2021, L.________SA s’est déterminée sur la réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande du 11 février 2019, K.________ a introduit une action en responsabilité à l’encontre de L.________SA en demandant le paiement de dommages-intérêts consécutifs à la pose d’une prothèse de hanche le 26 juin 2007.

 

              Le 4 juillet 2019, L.________SA a déposé une réponse.

 

2.              Le 13 août 2020, L.________SA a allégué de nouveaux faits dans le cadre de la procédure en cours et a produit des pièces nouvelles à l’appui de ces faits. Elle a notamment conclu à ce que ceux-ci soient versés à la procédure.

 

3.              Par courrier 19 août 2020, K.________ a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure [...]. Elle a notamment soutenu le fait que la défenderesse invoquait les mêmes arguments dans le cadre des deux affaires, soit une exception à la responsabilité au sens de l’art. 5 al. 1 let. e LRFP (Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993 ; RS 221.112.944).

 

              Par courrier du 26 août 2020, L.________SA s’est opposée à la suspension de l’instruction de la cause.

 

              Par courrier du 29 septembre 2020, K.________ a confirmé la teneur de son courrier du 19 août 2020.

 

              Par courrier du 29 septembre 2020, L.________SA a conclu au rejet de la requête de suspension.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

 

2.2              Aux termes de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

 

              En l’espèce, les pièces 1 à 5 produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. S’agissant des pièces 6 et 7, soit un arrêt du Tribunal fédéral et un arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois rendus dans le cadre de la procédure [...], elles doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas été produites en première instance. Il en va de même des éléments afférant à la procédure parallèle invoqués dans la réponse. Cela étant, la Chambre de céans établira son arrêt en tenant compte de la jurisprudence cantonale et fédérale anonymisée topique et accessible pour tous, notamment celle se référant à la procédure distincte, dont la référence figure au dispositif de la décision attaquée.

 

 

3.

3.1              La recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la procédure [...].

 

3.2              Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

 

              La suspension de la procédure est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi, en l'occurrence en procédure civile par l'art. 126 al. 1 CPC précité. Le principe de la célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut également se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

 

              De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2).

 

3.3              En l'espèce, la recourante invoque que la suspension serait fondée uniquement sur le souci d'éviter que des mesures d'instruction identiques – en particulier des expertises – soient entreprises à double. Le risque retenu de « double expertise » ne porterait à l'évidence que sur la question identique, à savoir la preuve libératoire dont la charge reviendrait à la recourante défenderesse. La recourante indique encore que c'est à juste titre que l'autorité précédente aurait relevé que des mesures d'instruction, en particulier une expertise portant sur l'état des connaissances scientifiques au moment de la pose de l'implant seront entreprises dans le cadre de la présente procédure. Cela étant l'autorité précédente aurait constaté de manière manifestement inexacte que l'expertise ordonnée dans la cause parallèle porterait aussi sur la preuve libératoire, ce qui impliquerait un risque de double expertise sur le même objet. Selon la recourante cet objet d'expertise aurait été refusé dans la cause parallèle, dès lors que l'autorité précédente aurait assigné à l'expert comme seule et unique mission de se déterminer sur l'allégué 43 de la requérante. Selon l'arrêt du TF 4A_470/2019 du 3 mars 2020 consid. 1, cet allégué 43 était libellé comme suit « La pose de la prothèse ..., laquelle était affectée de défauts, a provoqué une invalidité temporaire et des séquelles importantes à la demanderesse dont l'état de santé n'est toujours pas stabilisé [...]. Elle a été et est non seulement affectée dans ses tâches quotidiennes mais elle vit de surcroît dans une inquiétude permanente quant à l'avenir de son état de santé raison pour laquelle elle devra également bénéficier d'une indemnisation pour tort moral. En raison des défauts qui affectaient la première prothèse, elle a aussi dû supporter de nouveaux traitements ainsi qu'une nouvelle intervention chirurgicale lourde et compliquée, tant au niveau de l'intervention elle-même que des suites post-opératoires ».

 

3.4              Ce faisant, la recourante, qui est la seule des parties à avoir une connaissance exacte de la procédure parallèle, en donne une vue tronquée.

 

              Il ressort en effet de l'arrêt CREC du 3 juillet 2019/199, décision objet de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, que par décision du 20 juin 2019, rendue sous la forme d'un courrier adressé à la recourante, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, en substance, dit que la jurisprudence européenne et, a fortiori, celle de la Haute Cour anglaise n'avait pas à être prise en compte de quelque manière que ce soit dans le cadre du litige, notamment s'agissant de questions qui relevaient de la direction de la procédure (ch. 1), que l'expertise médicale ne devait pas être mise en œuvre avant l'expertise technique et que l' « offre de preuve très subsidiaire » développée aux pages 28 à 30 du mémoire de réponse, n'était pas recevable (ch. 2) et que la demande de récusation de l'expert déposée le 18 avril 2019 par la recourante était irrecevable (ch. 3). Elle a en outre refusé, s'agissant de la mise en œuvre de l'expertise, de donner la possibilité aux parties de soumettre des questions à l'expert, tout en précisant que les allégués des parties seraient soumis en tant que questions à l'expert et que les parties pourraient, le cas échéant, requérir un complément d'expertise et soumettre des questions à l'expert après réception du rapport d'expertise (ch. 4) (CREC du 3 juillet 2019/199 consid. 1).

 

              Il résulte de ce considérant et notamment de son chiffre 2 qu'on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas constaté que l'expertise avait été refusée dans la procédure parallèle précisément sur la preuve libératoire. Il apparait au contraire clairement, et cela se justifie dans une affaire relativement complexe (cf. CREC du 3 juillet 2019/199 consid. 4.3) de responsabilité fondée sur la responsabilité du fait des produits, que l'autorité précédente a décidé d'établir dans un premier temps, par une expertise « technique », si la responsabilité de la recourante était engagée, car le produit était défectueux et avait causé un dommage à la demanderesse (cf. art. 1 LRFP). On comprend ensuite que ce n'est que si les conditions posées par cette disposition étaient établies qu'il se justifierait alors d'examiner la preuve libératoire du producteur soit si l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut (cf. art. 5 al. 1 let. e LRFP). Dans ces conditions, le fait que l'expertise ordonnée dans la procédure parallèle ne porte que sur le premier aspect ne signifie pas, comme le soutient la recourante, que la mise en œuvre d'une expertise sur le second aspect aurait été refusée. Le grief de constatation arbitraire des faits tel que formulé est ainsi infondé.

 

3.5              Ce qui précède permet cependant de constater qu'il n'est pas certain que la question de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la pose de l'implant soit examinée dans la procédure parallèle. Tel ne sera notamment pas le cas si les conditions de responsabilité posées par l'art. 1 LRFP ne sont pas réunies. Si l'on doit certes admettre qu'il s'agit dans le présent procès d'une question qui pourrait se révéler décisive, force est ainsi de constater qu'il n'est pas certain qu'elle soit tranchée dans la procédure parallèle. On relèvera en outre qu'au vu de l'état de fait de la décision entreprise, il apparait que rien n'a encore été entrepris afin de trancher de cette question dans la procédure parallèle et qu'une expertise d'ordre technique devra être réalisée avant que la question de la mise en œuvre d'une expertise sur les connaissances scientifiques et techniques se pose. Au vu du respect du principe de célérité mais également de l'indécision quant à savoir si le procès parallèle tranchera vraiment de la question de l'état des connaissances de la science, il ne se justifiait pas, en l'état, de prononcer la mesure exceptionnelle qu'est la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure parallèle. Le respect du principe de célérité impose son refus, cela au vu de l'avancement de la procédure, ouverte le 11 février 2019, et qui n'a pas encore franchi le seuil des premières plaidoiries, comme de la procédure parallèle qui n'a pas encore franchi le stade de la première expertise (technique).

 

              On aboutit également à ce résultat sur la base des faits constatés par l'autorité précédente. Celle-ci a vu ouvertes devant elle la procédure actuelle et la procédure parallèle. Or on ignore si les produits prétendument défectueux sont les mêmes dans les deux procédures. La décision entreprise n'en dit rien. On ignore également si les produits objets des deux procédures ont été mis en circulation en même temps, alors que cet aspect est déterminant s'agissant de savoir si le produit est défectueux (art. 4 al. 1 LRFP) et si l'état des connaissances scientifiques et techniques permettait de déceler l'existence du défaut (art. 5 al. 1 let. e LRFP). Or ce n'est que si les produits sont identiques et s'ils ont été mis en circulation en même temps que la réponse éventuellement apportée sur l'état des connaissances scientifiques et techniques dans le procès parallèle pourrait avoir une influence sur le présent procès. La décision entreprise est toutefois muette à ce sujet. Dans ces conditions, la décision de suspension ne peut être confirmée.

 

 

4.

4.1              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé sera réformé en ce sens que la requête de suspension est rejetée.

 

              Au vu de ce qui précède et ce qui suit, le grief de violation de l'art. 58 CPC en lien avec l'art. 105 al. 2 CPC est sans objet.

 

4.2              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée devra en outre verser à l’appelante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de première instance.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 6 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il se justifie d’allouer à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              Partant, l’intimée versera à la recourante la somme de 3’000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :

 

              I.              La requête de suspension de la procédure déposée par la requérante K.________ le 19 août 2020 à l’encontre de l’intimée L.________SA est rejetée.

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la requérante K.________.

              III.              La requérante K.________ doit verser à l’intimée L.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

              IV.              supprimé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée K.________.

 

              IV.              L’intimée K.________ doit verser à la recourante L.________SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Douglas Hornung (pour L.________SA),

‑              Me Pierre Seidler (pour K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :