TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JM20.044710-210533

113


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 avril 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 2 mars 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B.Z.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I), a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant mineure des parties à B.Z.________ (II), a attribué la garde de fait sur l’enfant à B.Z.________ (III), a réglementé le droit de visite de A.Z.________ sur l’enfant (IV) et a attribué à B.Z.________ la jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis [...], en impartissant à A.Z.________ un délai au 31 décembre 2019 pour quitter et rendre libre ce logement (VII).

 

              Saisie d’un appel de A.Z.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, par arrêt du 23 janvier 2020, a réformé les chiffres II et IV du dispositif du jugement précité concernant l’autorité parentale et le droit de visite et a confirmé le jugement pour le surplus.

 

              Par arrêt du 4 mai 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.Z.________ contre l’arrêt cantonal précité.

 

              Par arrêt du 2 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l’arrêt du 4 mai 2020 formée par A.Z.________.

 

1.2              Le 15 septembre 2020, B.Z.________ a sommé A.Z.________ de quitter et rendre libre pour le 31 octobre 2020 au plus tard le logement sis [...].

 

 

2.

2.1              Par requête du 6 novembre 2020, B.Z.________ a conclu, avec dépens, à ce que le caractère exécutoire du chiffre VII du dispositif du jugement de divorce du 3 juillet 2019 soit constaté (I), à ce qu’ordre soit donné à A.Z.________ de quitter et libérer entièrement du mobilier, à l’exception du piano, en parfait état de propreté, l’appartement sis [...], et de lui restituer les clés, dans un ultime délai de vingt jours dès la notification du dispositif de la décision à intervenir (II), à ce qu’il soit prononcé que, à défaut de quitter volontairement les locaux dans ce délai, A.Z.________ y serait contrainte par la force, la justice de paix procédant alors à l’exécution (III), et à ce qu’il soit donné avis à l’intéressée qu’il est autorisé à faire vider et nettoyer, aux frais de celle-ci, ledit appartement et, le cas échéant, à déposer ses effets personnels dans un garde meuble (IV).

 

2.2              Dans des déterminations du 1er février 2021, A.Z.________ a requis « un sursis en ces circonstances bien particulières de crise sanitaire et économique, le temps de [se] remettre sur pied, aussi bien financièrement que moralement ».

 

2.3              Le 12 février 2021, B.Z.________ a confirmé les conclusions de sa requête.

 

             

3.

3.1              Par ordonnance du 2 mars 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a constaté le caractère exécutoire du jugement de divorce du 3 juillet 2019, dont le chiffre VII du dispositif attribuait à B.Z.________ la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...] et fixait à A.Z.________ un délai au 31 décembre 2019 pour quitter et libérer entièrement ce logement (I), a ordonné l’exécution forcée, par voie d’expulsion de l’appartement précité, qui aurait lieu le 8 avril 2021 à 9h00 (II), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (III), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (IV), a donné avis à A.Z.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (V), a invité expressément B.Z.________, qui devrait être représenté sur place, à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que de ceux d’une entreprise de déménagement, pour emballer et déplacer jusqu’au trottoir les affaires et les meubles des occupants, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu (VI), a prié l’Office du logement de [...] et le Centre social régional Riviera de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsée ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (VII), a dit que l’enlèvement du trottoir et le transport des meubles jusqu’au garde-meuble communal ou la déchetterie, seraient assurés par la Commune de [...] (VIII) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (IX).

 

              En droit, le juge de paix a retenu que le jugement de divorce du 3 juillet 2019, tel que réformé par arrêt du 23 janvier 2020, était entré en force à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2020, de sorte qu’il était exécutoire. Après avoir constaté que A.Z.________ admettait ne pas avoir quitté le logement sis [...], il a analysé les arguments soulevés par l’intéressée, qui requérait qu’un sursis lui soit octroyé. A cet égard, l’autorité précédente a considéré que A.Z.________ n’avait produit aucune pièce relative à sa situation financière soi-disant difficile, qu’elle pouvait au besoin s’adresser aux services sociaux en vue d’être relogée, qu’elle n’expliquait pas en quoi la situation sanitaire actuelle empêcherait ou rendrait plus difficile de trouver un appartement pour elle-même ou ses enfants majeurs et qu’elle ne prétendait pas et n’établissait pas davantage avoir fait des recherches infructueuse en ce sens, en relevant qu’elle était l’unique associée gérante d’une société active notamment dans la recherche en vue de la location de biens immobiliers par des tiers. En outre, l’argument selon lequel l’expulsion compromettrait l’exercice de son droit de visite sur l’enfant mineure des parties était irrecevable car il était connu du juge du divorce à l’époque du jugement. Quant au fait que le logement litigieux lui servirait de lieu de travail, il n’était pas rendu vraisemblable et ne justifiait pas non plus de surseoir à l’exécution. Le juge de paix a enfin relevé que le jugement de divorce étant entré en force le 4 mai 2020, A.Z.________ – qui savait au demeurant qu’elle devait quitter ce logement au 31 décembre 2019 depuis le 3 juillet 2019 – avait disposé de près de neuf mois pour trouver une solution de relogement. Dans ces conditions, il y avait lieu d’ordonner l’exécution forcée du chiffre du VII du dispositif du jugement de divorce et de fixer l’exécution forcée au 8 avril 2021 pour permettre à l’intéressée de s’organiser.

 

3.2              Le pli recommandé contenant cette décision adressé à A.Z.________ est arrivé à l’Office de poste le 3 mars 2021 en vue de sa distribution. Le 3 mars 2021 également, l’intéressée a été avisée qu’elle pouvait retirer cet envoi dans un délai au 10 mars 2021. Le 9 mars 2021, A.Z.________ a demandé à la Poste suisse de prolonger le délai de garde, qui a été prolongé au 31 mars 2021. Ce pli lui a finalement été distribué le 23 mars 2021.

 

 

4.              Par acte du 1er avril 2021, A.Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 mars 2021, en concluant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée et à ce que « la disposition du jugement de divorce rendu le 19 [sic] juillet 2019 par le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois relative à l’attribution du domicile conjugal » soit renvoyée « au tribunal compétent ». Elle a également requis l’effet suspensif.

 

 

5.

5.1

5.1.1              La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours – soit en l’occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11) – dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

5.1.2              Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48).

 

5.2              En l’espèce, force est de constater que le délai de recours de dix jours n’a pas été respecté. En effet, la recourante a été avisée le 3 mars 2021 qu’elle pouvait retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise dans un délai au 10 mars 2021, soit à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Partant, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC et dans la mesure où la recourante – qui s’était déterminée sur la requête d’exécution forcée présentée par l’intimé – devait s’attendre à recevoir la décision entreprise, le délai de recours a commencé à courir le 11 mars 2021 (art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 22 mars suivant (art. 142 al. 3 CPC). Par conséquent, remis à la Poste suisse le 1er avril 2021, le recours est tardif, ce qui le rend irrecevable. On précisera que conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1.2), la prolongation du délai de garde demandée et obtenue par la recourante n’a pas d’effet légal et n’est pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

 

              Cela étant et par surabondance, on constate que la recourante ne remet pas en cause les considérations du juge de paix quant au caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter et rendre libre le logement litigieux. En outre, le fait qu’elle soutienne que l’intimé n’aurait pas besoin de ce logement et qu’elle-même aurait un besoin prépondérant à se le voir attribuer ne lui est d’aucun secours, cette question ayant été définitivement tranchée. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif humanitaire justifiant de différer l’exécution forcée, étant relevé que l’autorité précédente a fixé un délai d’environ un mois pour l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue en la matière (CREC 28 juillet 20215/274 ; CREC 6 mai 2014/166 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; abrogée au 1er janvier 2011] et les références citées).

 

 

6.

6.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par la recourante.

 

6.2              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.Z.________,

‑              Me Inès Feldmann (pour B.Z.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

 

              Le greffier :