|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JX20.037262-210619 127 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 21 avril 2021
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 79 al. 1 LPA-VD ; art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, au Mont-sur-Rolle, requérant, contre le prononcé de modération rendu le 19 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Lausanne, intimée , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par prononcé du 19 mars 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modéré la note d’honoraires adressée le 30 juin 2020 par l’avocate D.________ à V.________, relative aux opérations effectuées en faveur de ce dernier du 27 mai au 30 juin 2020 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 2'154 fr., TVA comprise (I), et a mis l’émolument de modération, arrêté à 143 fr., à la charge du requérant V.________ (II).
1.2 Par courrier du 15 avril 2021, V.________ a interjeté recours contre le prononcé susmentionné.
2.
2.1 Selon l’art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours.
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, l’acte de recours doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD). Il est donc recevable à cet égard.
3.
3.1 L’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, n. 4 p. 4).
Il convient de se référer
à cet égard aux exigences en matière de motivation et de conclusions découlant de
l’art. 321 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le recours doit être motivé. Pour satisfaire
à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation
de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du
7
décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier
2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e
éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad
art.
321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 19 février 2020/47 consid. 4.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.2 En l’espèce, le recourant s’en prend de manière générale à la façon dont l’intimée s’est acquittée de son mandat, sans aucunement expliquer en quoi la modération opérée par le premier juge au regard des opérations répertoriées par l’intimée serait erronée.
Par ailleurs, le recourant ne prend aucune conclusion sur le fond. A cet égard, il se borne à indiquer qu’il « conteste [le prononcé attaqué] avec la plus grande fermeté », relevant également, au pied de son acte de recours, espérer qu’une décision puisse être rendue « où la vérité et la justice soient à l’honneur ». Or, s'agissant d'une demande de modération, dans le cadre de laquelle les honoraires de l’intimée ont été arrêtés à 2'154 fr., il incombait au recourant de formuler des conclusions chiffrées, permettant à l’autorité de recours de déterminer quelle était la quotité des honoraires que celui-ci estimait injustifiés.
Il s’ensuit que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle des exigences en matière de conclusions et de motivation ne sont pas remplies. De tels vices étant irréparables, le recours est irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________,
‑ Me D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :