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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ19.054232-210628 140 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 mai 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 132 et 320 CPC ; 42 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 1er octobre 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec l’E.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 1er octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2021, la Juge de paix du district de Nyon a dit que le défendeur V.________ devait verser à la demanderesse E.________ la somme de 6’165 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2016 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ainsi que les frais liés à la procédure de conciliation, par 300 fr. pour le défendeur, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 2’600 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, l’autorité intimée a tout d’abord relevé que la demanderesse disposait en l’occurrence de la légitimation active. En effet, si la procuration du 14 juillet 2019, produite à l’appui du dépôt de l’action en paiement de l’intéressée, n’était certes signée que par son président, alors que l’art. 20 de ses statuts mentionnait qu’elle n’était valablement engagée que par deux signatures, aucun délai n’avait été fixé à cette dernière, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, pour rectifier sa requête, de sorte qu’elle devait être protégée dans sa bonne foi. La juge de paix a en outre indiqué que la procuration litigieuse avait été ratifiée a posteriori conformément aux statuts de la demanderesse, dès lors qu’une nouvelle procuration, datée du 18 juin 2020 et signée par deux membres du comité de celle-ci, ainsi qu’une attestation du comité du lendemain mentionnant que le président pouvait la représenter seul et qu’il ratifiait les actes déjà accomplis par celui-ci, avaient été produites. Ensuite, elle a considéré que le défendeur avait, volontairement et sans droit, porté atteinte à la propriété de la demanderesse en cassant une vitre, en souillant un mur de son sang et en causant des dégâts à la porte du boulodrome, ainsi que des marques d’impact sur la façade de ce bâtiment, de sorte que l’acte illicite et la faute étaient établis. S’agissant du dommage, l’autorité intimée a relevé que la demanderesse ne s’était pas contentée d’en alléguer le montant total, par 6’165 fr. 72, mais l’avait détaillé, en s’appuyant sur le devis établi le 12 avril 2016 par le témoin-expert [...], et que, de cette façon, elle alléguait de manière suffisamment précise les faits concrets relatifs au montant de son dommage. Par conséquent, dans la mesure où le défendeur s’était limité à contester en bloc l’allégué de la demanderesse, sans indiquer en quoi il contestait le devis précité, il y avait lieu de retenir un dommage de 6’165 fr. 70. Enfin, la juge de paix a indiqué que le lien de causalité adéquate était également donné, si bien que la demanderesse avait apporté la preuve stricte que les conditions de la responsabilité civile au sens de l’art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient réunies.
B. Par acte du 19 avril 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que la demande déposée le 12 mai 2020 par l’E.________ soit déclarée irrecevable et, sur le fond, à la réforme de la décision en ce sens que les conclusions formulées dans cette demande soient rejetées, que les frais judiciaires soient mis à la charge de la prénommée et que celle-ci soit reconnue sa débitrice de la somme de 2’600 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 1er octobre 2020, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V.________ a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 3 mai 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé V.________ de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’E.________ a son siège à [...], dans le district de [...]. Elle est présidée par [...].
b) Le 9 avril 2016, le [...] a organisé un tournoi de pétanque, qui s’est déroulé au sein du boulodrome appartenant à l’association susmentionnée. V.________, domicilié à l’époque à [...], a participé à ce tournoi. A cette occasion, il a brisé la vitre du bureau du boulodrome avec sa main. Blessé à la main, il a ensuite souillé divers murs et supports avec son sang. Il a également endommagé la porte d’entrée du boulodrome en y donnant des coups de pied, et la façade de celui-ci en y lançant des boules de pétanque.
c) A la demande de l’E.________, [...] a établi, le 12 avril 2016, un devis pour la remise en état du boulodrome d’un montant de 6’165 fr. 72. Ce devis fait notamment état de déprédations sur les façades, sur le porche d’entrée, sur la porte d’entrée et sur la fenêtre du bureau. En détail, il fait mention des coûts, hors taxes, suivants : 3’569 fr. pour les façades, 1’010 fr. pour la remise en état du porche d’entrée, 350 fr. pour la réparation de la porte d’entrée et 780 fr. pour le remplacement de la fenêtre. S’agissant des travaux, il indique en particulier la mise en place du chantier, la réparation d’impacts (« Fond + crépis »), le ponçage (« + émail blanc ») et le changement « deux verres ».
d) Le 19 avril 2016, l’E.________ a notamment adressé sa facture à V.________, à payer dans les trente jours, d’un montant de 6’165 fr. 70 s’agissant des frais de réparations des déprédations du 9 avril 2016.
e) Par correspondance du 28 avril 2016, V.________, notamment, a répondu en précisant que les faits avancés par l’E.________ étaient partiellement incorrects. Il a indiqué qu’il acceptait de prendre à sa charge uniquement le remplacement de la vitre cassée et d’éventuels frais de lavage du mur ensanglanté.
2. Par ordonnance pénale du 26 mars 2018, définitive et exécutoire, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment déclaré V.________ coupable de dommages à la propriété en raison des faits survenus le 9 avril 2016. Il a en outre renvoyé l’E.________ à agir devant le juge civil.
3. Par lettre du 23 juillet 2019, l’E.________ a requis de V.________ le paiement du montant de 7’167 fr. 72, soit 6’165 fr. 72 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 avril 2016. Sa correspondance est demeurée sans suite.
4. Le 16 août 2019, l’E.________ a déposé une requête de conciliation devant la Justice de paix du district de [...]. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________ soit condamné à lui verser le montant de 6’165 fr. 72 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 avril 2016.
La tentative de conciliation ayant échoué, la juge de paix a rendu une autorisation de procéder le 29 octobre 2019.
5. a) Le 4 décembre 2019, l’E.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de V.________ devant la Juge de paix du district de [...]. Elle a pris les mêmes conclusions que dans sa requête du 16 août 2019.
En annexe à sa demande, elle a notamment produit une procuration du 14 juillet 2019, signée par son président [...], en faveur de l’avocat Raphaël Guisan aux fins de la représenter dans le cadre de la présente affaire.
b) Le 3 mars 2020, V.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu au rejet de la demande.
c) Le 12 mai 2020, l’E.________ a déposé des déterminations.
d) Sur requête de V.________, l’E.________ a produit ses statuts ainsi qu’une procuration du 18 juin 2020, signée par son président [...] et son caissier [...], en faveur de Me Raphaël Guisan pour la représenter dans la présente affaire. Elle a également produit un document du 19 juin 2020, selon lequel son comité autorisait son président à la représenter devant la justice de paix et ratifiait tous les actes accomplis par celui-ci. Ce document est signé par le président, le vice-président, la secrétaire et le caissier de l’E.________.
e) Le 17 septembre 2020, l’audience s’est déroulée devant la juge de paix, en présence du président de l’E.________ et de V.________, assistés de leur conseil respectif.
Lors de cette audience, [...], membre de l’E.________, a été auditionné en qualité de témoin. Il résulte du témoignage de celui-ci que V.________ a cassé une fenêtre, mis son poing dans la fenêtre en sortant des locaux, puis, une fois dehors, lancé deux ou trois boules de pétanque contre le mur. Le témoin a également indiqué avoir vu V.________ donner des coups de pied dans la porte du boulodrome et claquer la porte, et a affirmé avoir vu du sang un peu partout sur cette porte et sur la fenêtre. Il a aussi évoqué les marques sur le mur après que le prénommé a lancé les boules de pétanque. Le témoin a précisé qu’il se trouvait à l’intérieur lorsque V.________ a donné un coup dans la fenêtre.
Auditionné en qualité de témoin-expert, [...] a déclaré qu’il connaissait l’E.________, sans faire partie du club. Il a expliqué qu’il était présent au tournoi mais qu’il avait plus entendu que vu ce qu’il s’était passé ce jour-là. Il a ajouté qu’il avait rencontré une ou deux fois V.________ lors de tournois et a confirmé les coûts ressortant du devis établi par ses soins au mois d’avril 2016.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt, contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions dont la valeur est inférieure à 10’000 fr., le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée).
3.
3.1 Le recourant conteste la recevabilité de la demande déposée par l’intimée. Il considère que celle-ci ne disposait à l’époque pas de la légitimation active, dès lors que la procuration accompagnant le dépôt de l’action en paiement, datée du 14 juillet 2019, ne comportait que la signature d’un seul représentant de l’association, alors que les statuts de celle-ci prévoient, à son art. 20, que le comité l’engage valablement par deux signatures, dont celle du président ou de son remplaçant. Il en déduit que l’intimée n’était pas valablement représentée au moment du dépôt de la requête de conciliation, que ce vice n’a pas été réparé avant le délai péremptoire de trois mois imparti pour procéder et qu’ainsi, l’autorisation de procéder rendue le 29 octobre 2019 à l’issue de la procédure de conciliation ne l’a pas été valablement car elle était selon lui fondée sur un acte vicié. Il ajoute qu’il n’y aurait pas lieu de passer outre ce vice en invoquant la protection de la bonne foi, dans la mesure où l’intimée était représentée par un avocat.
3.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en compte.
L’analyse des actes et des éventuels vices de formes qui les entachent doit être faite au regard des principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (CREC 3 décembre 2020/296 consid. 2.2.1 ; CACI 2 décembre 2019 consid. 2.3.2.2 et la référence citée).
3.3 En l’occurrence, la procuration établie le 14 juillet 2019 par l’intimée en faveur de son conseil pour agir dans le cadre du présent litige, accompagnant la demande du 4 décembre 2019, n’est certes signée que par le seul président de celle-ci, de sorte que, si l’on se réfère aux statuts de l’intéressée, qui prévoit une double signature, celle-ci n’aurait à l’époque pas été valablement engagée. La procuration litigieuse a toutefois été ratifiée a posteriori conformément aux statuts de l’intimée. En effet, d’une part, cette dernière a produit une nouvelle procuration du 18 juin 2020 signée par deux membres de son comité, dont son président, en faveur de Me Raphaël Guisan. D’autre part, elle a produit une attestation établie par son comité le 19 juin 2020, dans laquelle, celui-ci a indiqué que le président de l’intimée pouvait la représenter seul dans la présente affaire et qu’il ratifiait tous les actes déjà accomplis par ce dernier. Sur ce point, le fait que la ratification de la demande du 4 décembre 2019 ait eu lieu après l’échéance du délai de trois mois imparti par l’autorisation de procéder du 29 octobre 2019 n’y change rien. A cela s’ajoute que le juge saisi de la demande de l’intimée n’a pas invité celle-ci à rectifier cet acte en lui octroyant un délai conformément à l’art. 132 al. 1 CPC. En outre, au regard des faits de la cause, on ne discerne aucun abus de droit manifeste de la part du mandataire professionnel de l’intéressée qui aurait pu dispenser le juge d’impartir à celle-ci un tel délai de rectification (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4). Il s’ensuit que la bonne foi de l’intimée devait être protégée, et ce indépendamment du fait qu’elle était représentée par un avocat. Cela vaut d’autant plus que, dans l’analyse des actes de procédure, il y a lieu de tenir compte du principe de l’interdiction du formalisme excessif.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité de première instance est entrée en matière sur la demande déposée le 4 décembre 2019 par l’intimée.
4. Le recourant conteste être l’auteur de l’ensemble des dommages retenus par la juge de paix. Il estime que celle-ci a retenu de manière erronée qu’il avait endommagé la façade du boulodrome en lançant des boules de pétanque et endommagé la porte d’entrée et son porche. Il ajoute que l’autorité de première instance ne pouvait pas se fonder sur le témoignage [...], dès lors que celui-ci est membre de l’intimée, qu’il aurait un intérêt financier dans la présente cause et qu’il serait donc selon lui impartial.
L’autorité de première instance a tout d’abord relevé que l’ordonnance pénale rendue le 26 avril 2018 à l’encontre du recourant retenait, outre la vitre de la fenêtre du bureau brisée et les salissures causées par le sang de ce dernier sur divers murs et supports, que l’intéressé avait endommagé la porte d’entrée du boulodrome en y donnant des coups de pied, ainsi que la façade en y lançant des boules de pétanque. Il a ensuite relevé que ces derniers dégâts étaient établis par le témoignage [...], présent sur les lieux, qui avait déclaré que le recourant avait donné des coups de pied sur la porte du boulodrome, claqué cette porte et lancé des boules contre la façade. En l’occurrence, l’autorité de première instance pouvait, sans arbitraire, retenir ce témoignage, et ce quand bien même son auteur est membre de l’intimée. La déposition [...] est en effet corroborée par les faits contenus dans l’ordonnance pénale précitée, définitive et exécutoire, dont a précisément fait état le premier juge. De plus, les déclarations du témoin concordent avec le constat établi le 12 avril 2016 par le témoin-expert [...], qui a en particulier fait mention de réparations pour la façade, le porche d’entrée et la porte d’entrée.
Ainsi, on ne saurait reprocher une constatation manifestement inexacte des faits à l’autorité intimée sur ce point.
5.
5.1 Le recourant reproche à la juge de paix d’avoir assimilé le devis du 12 avril 2016, fondant les prétentions de l’intimée, à une facture payée par cette dernière. Il considère que ce devis serait impropre à établir le dommage, dès lors que celui-ci ne consisterait qu’à une évaluation du montant des éventuelles réparations envisagées. Il ajoute que l’intimée n’aurait dès lors pas apporté la preuve du dommage subi.
5.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Il ressort du principe du fardeau de la preuve posé par l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) que la partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que la partie adverse doit apporter la preuve des faits qui entraînent la réduction ou l’extinction du droit ou qui empêchent sa naissance (ATF 141 III 241 consid. 3.1).
Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 et la référence citée ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1). Une partie qui conteste les faits allégués par l’autre doit le faire de manière suffisamment précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu’elle puisse en administrer la preuve (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, art. 55 CPC n. 1.4.2.1, éd. Bis & Ter, Lausanne 2018 et les références citées). Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu’il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu’il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n’aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2).
5.3 En l’occurrence, le devis litigieux sur lequel se fondent les allégations de l’intimée énumère les différentes postes du dommage causé par le recourant, les travaux nécessaires à la réparation des dégâts et le prix des travaux. Il fait état de déprédations sur les façades, sur le porche d’entrée, sur la porte d’entrée et sur la fenêtre du bureau, ainsi que d’un coût total des réparations de 6’165 fr. 72, à savoir, hors TVA, 3’569 fr. pour les façades, 1’010 fr. pour la remise en état du porche d’entrée, 350 fr. pour la réparation de la porte d’entrée et 780 fr. pour le changement de la fenêtre. S’agissant des travaux, il mentionne notamment la mise en place du chantier, la réparation d’impacts (« Fond + crépis »), le ponçage (« + émail blanc ») et le changement « deux verres ». Il résulte de cette description que le devis litigieux permet de saisir l’ampleur du dommage fondant les prétentions déduites en justice par l’intimée. En outre, à l’audience de première instance, l’expert-témoin a confirmé les coûts ressortant de son devis.
Cela étant, on relève que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, un devis n’est en soi pas impropre à établir le dommage, dès lors que, dans l’arrêt dont ce dernier semble se prévaloir, le Tribunal fédéral a admis que les frais de réfection résultant d’un dommage pouvaient aisément être établis à l’aide d’un devis ou d’une expertise (cf. TF 4A_321/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.2.1).
Quoi qu’il en soit, le recourant s’est contenté de contester le devis, soit les allégations de l’intimée, en bloc et n’a pas prétendu que les montants articulés dans ce document seraient surfaits ou erronés. Or, le devis, et donc les allégations de l’intimée sur le dommage, sont, d’une part, particulièrement détaillés et, d’autre part, confirmés par le témoignage de l’auteur du document litigieux, de sorte qu’il incombait à l’intéressé d’indiquer, selon la jurisprudence, précisément les postes du dommage contestés ou, le cas échéant, d’expliquer les raisons pour lesquelles les coûts avancés par l’intimée auraient selon lui dû être inférieurs. Il ne l’a cependant pas fait. Ainsi, il y a lieu de considérer que c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu, sur le base des éléments précités, que le montant du dommage avait été suffisamment établi par l’intimée et que, partant, celui-ci se montait à 6’165 fr. 70.
On relève encore que le recourant, lorsqu’il invoque que l’intimée n’a pas démontré qu’une assurance avait pris en charge le dommage, tente de renverser le fardeau de la preuve, dès lors que, selon la jurisprudence, c’est à lui qu’il appartient d’apporter la preuve des faits qui entraînent la réduction ou l’extinction d’un droit ou qui empêchent sa naissance. Pour le reste, outre que les autres griefs du recourant se recoupent pour l’essentiel avec ceux examinés ci-dessus, le recourant ne fait qu’opposer sa propre version des faits sans démontrer en quoi la décision attaquée serait arbitraire.
6. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
Dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti, avocat (pour V.________),
‑ Me Raphaël Guisan, avocat (pour l’E.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :