TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P520.019538-210459

141


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 mai 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 58 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 19 février 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ Sàrl au versement, en faveur de Q.________, d’un montant brut de 3'364 fr., sous déduction des charges sociales légales et contractuelles (I), et a dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, les premiers juges étaient saisis d’une demande de Q.________ dirigée contre son ancien employeur G.________ Sàrl et tendant au versement d’un montant brut de 3'364 fr. à titre de salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020. Ils ont néanmoins considéré qu’il y avait lieu d’examiner si l’intéressée pouvait prétendre au versement d’un salaire pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020, en indiquant qu’ils n’étaient liés que par le montant des conclusions ainsi que par l’objet du litige. L’autorité précédente a retenu que le contrat de travail liant les parties avait été résilié par l’employeur le 13 novembre 2019 pour le 31 décembre 2019 et que Q.________ avait été libérée de l’obligation de travailler dès le 11 novembre 2019, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à une rémunération que jusqu’à fin décembre 2019. Après avoir constaté que Q.________ n’avait pas perçu de rémunération pour les mois de novembre et décembre 2019 et que son salaire mensuel brut moyen s’élevait à 1'874 fr. 25, elle a considéré que l’intéressée pouvait prétendre à un montant total de 3'748 fr. 50. Dès lors que celle-ci n’avait conclu qu’à un montant de 3'364 fr., les premiers juges ont admis ses conclusions dans cette mesure, en relevant qu’ils ne pouvaient pas statuer ultra petita.

 

              Le pli recommandé contenant le jugement motivé a été distribué à G.________ Sàrl le 23 février 2021.

 

 

B.              Par acte du 18 mars 2021, intitulé « recours de droit administratif » et adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, G.________ Sàrl a recouru contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que seul un montant de 1'550 fr. soit octroyé à Q.________. Elle a par ailleurs conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, subsidiairement à ce que sa « requête de mesures provisionnelles soit admise ». A l’appui de son mémoire, elle a produit, outre la décision entreprise, un lot de trois pièces.

 

              La Cour de droit administratif et public a transmis l’acte précité et ses annexes à la Cour d’appel civile, qui les a ensuite elle-même transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, laquelle a finalement reçu ces documents le 23 mars 2021.

 

              Par ordonnance du 24 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, la requête d’effet suspensif, subsidiairement la requête de mesures provisionnelles déposées par G.________ Sàrl.

 

              Dans sa réponse du 22 avril 2021, Q.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              G.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse ou la recourante) est une société à responsabilité limitée, dont le but est l’exploitation d’un bar. [...] en est l’unique associé gérant avec pouvoir de signature individuelle.

 

2.              a) La défenderesse a engagé, avec effet au 26 août 2019, Q.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) en qualité de serveuse pour une durée indéterminée.

 

              Le salaire convenu était de 22 fr. 90 bruts de l’heure, plus des indemnités de 2.27% pour les jours fériés, de 10.65% pour les vacances et de 8.33% à titre de 13e salaire.

 

              b) La demanderesse a perçu un salaire brut de 1'915 fr. 90 pour 69 heures de travail en septembre 2019 et de 1'832 fr. 60 pour 66 heures de travail en octobre 2019, indemnités pour jours fériés, vacances et 13e salaire compris.

 

3.              Le 13 novembre 2019, [...] a communiqué par oral à la demanderesse qu’il résiliait son contrat de travail et qu’il la libérait de son obligation de travailler.

 

              Entre le 21 novembre et le 16 décembre 2019, les parties ont échangé divers courriers ; en particulier, la défenderesse a écrit à la demanderesse le 28 novembre 2019 qu’elle était licenciée pour le 30 (sic) décembre 2019 et qu’elle était libérée de son obligation de travailler, en précisant que son salaire lui serait versé « selon la moyenne des heures effectuées mensuellement ».

 

4.              a) Par « Demande simplifiée Art. 244 CPC » du 29 avril 2020, rectifiée le 4 juin suivant, la demanderesse a indiqué, sous la rubrique « 5 Conclusions », les termes « 2 mois de salaires, de Décembre 2019 et Janvier 2020 » et, sous la rubrique « 7 Objet du litige », que son salaire mensuel net était de 1'550 fr., que les charges étaient d’environ 132 fr. par mois et qu’elle demandait « au total CHF 3'100 net + les charges d’un montant de CHF 264.- ».

 

              b) Dans sa réponse du 24 juillet 2020, la défenderesse a admis devoir à la demanderesse un montant de 1'550 francs.

 

              c) Lors de l’audience de jugement du 14 octobre 2020, la demanderesse et [...], pour la défenderesse, ont été interrogés en qualité de partie à forme de l’art. 191 CPC.

 

              A cette occasion, la demanderesse a déclaré avoir « reçu [s]on salaire de novembre 2019 en entier », en précisant qu’elle n’avait pas reçu la fiche de salaire correspondante. Elle a en outre indiqué qu’elle réclamait dans le cadre de la présente procédure son « salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 » et que pour déterminer le salaire mensuel réclamé, « soit CHF 1'550.- net plus les charges sociales », elle s’était basée sur un salaire à 50% en se référant aux fiches de salaire précédentes.

 

              Le représentant de la défenderesse a déclaré qu’il contestait devoir encore quoi que ce soit à la demanderesse.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.1.2              Le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours est adressé en temps utile à l'autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l'acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s'étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu'il s'agisse d'une autorité intra- ou extra cantonale ou d'une autorité fédérale) et que, dans une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 363 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2019 consid. 4.2). Cela étant, il serait trop formaliste de considérer que l'ajout de la cour concernée faite par le recourant, certes inexact, rendrait le recours irrecevable faute d'avoir été transmis – au sein du même tribunal – à la cour compétente dans le délai de recours (CPF 9 décembre 2020/298 : acte adressé au Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public, alors qu’il relevait de la compétence de la Cour des poursuites et faillites).

 

1.1.3              En principe, l'acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée, pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, publié in RSPC 2018 p. 408 ; TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1, non publié à l'ATF 139 III 478).

 

1.2              En l’espèce, le « recours de droit administratif » déposé par la recourante, non assistée d’un mandataire professionnel, doit être converti en un recours civil dès lors que cet acte contient les éléments nécessaires de celui-ci.

 

              Le pli recommandé contenant la décision motivée a été notifié à la recourante le 23 février 2021, de sorte que le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le 25 mars 2021 (art. 142 al. 1 CPC). L’acte de recours, adressé à une autorité incompétente, est parvenu à la Chambre de céans le 23 mars 2021, soit dans le délai de recours.

 

              Partant, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

              On précisera que les pièces produites par la recourante sont recevables dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              La recourante soutient que l’autorité précédente n’aurait pas tenu compte, à tort, du fait que l’intimée aurait abandonné sa place de travail sans justification. Elle explique que l’intéressée ne se serait pas présentée entre le 6 et le 11 novembre 2019, qu’elle aurait apporté un certificat médical le 11 novembre 2019 vers 10h30, qu’elle n’aurait travaillé que le matin du 13 novembre 2019 et qu’elle se serait ensuite absentée l’après-midi sans motif, en précisant que lors de son passage, elle lui aurait communiqué par oral la résiliation de son contrat de travail.

 

3.2              En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

3.3              En l’occurrence, la recourante ne démontre pas que le fait que l’intimée aurait abandonné sa place de travail sans justification n’aurait pas été retenu par les premiers juges de manière arbitraire, dès lors qu’elle se contente d’opposer sa propre version des faits, sans prendre appui sur un quelconque élément du dossier. En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait sur ce point. Cela se justifie d’autant plus que la recourante admet devoir verser le salaire du mois de décembre 2019, mais uniquement à hauteur de 1'550 fr. en faisant valoir que l’intimée aurait accepté le paiement de ce montant pour solde de tout compte, ce qui ne ressort pas davantage de l’état de fait et ce qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ici.

 

 

4.

4.1              La recourante soutient en substance que l’autorité précédente aurait alloué à tort à l’intimée les salaires des mois de novembre et décembre 2019. Elle fait valoir que lors de son audition du 14 octobre 2020, l’intimée aurait confirmé avoir reçu son salaire du mois de novembre 2019 et que dans le cadre de la procédure, l’intéressée n’aurait réclamé son salaire que pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020.

 

              Les premiers juges ont relevé que les salaires réclamés par l’intimée, soit 3'364 fr. bruts, correspondaient à ceux des mois de décembre 2019 et janvier 2020, mais que le tribunal n’était lié que par le montant des conclusions ainsi que par l’objet du litige, en se référant à la maxime inquisitoire sociale. Ils ont ensuite retenu que le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2019, que l’intimée était en droit de prétendre à une rémunération jusqu’à fin décembre 2019, le mois de janvier 2020 n’ayant pas à être rémunéré, et qu’il était établi que l’intéressée n’avait pas reçu de rémunération pour les mois de novembre et décembre 2019. Ils ont ainsi considéré que l’intimée avait droit aux salaires de ces deux mois.

 

4.2              Selon l'art. 58 al. 1 CPC relatif au principe de disposition – applicable à la présente cause –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

 

              Le tribunal est lié par les conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1 ; TF 4D_62/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, publié in RSPC 2012 p. 293 avec notes de Bohnet et Droese).

 

              En matière de dommage, le juge n'est toutefois lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage. Il peut ainsi allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; ATF 123 III 115 consid. 6d ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; TF 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les références citées), l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1).

 

4.3              En l’espèce, lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC, l’intimée a déclaré avoir « reçu [s]on salaire de novembre 2019 en entier », en relevant qu’elle n’avait pas reçu la fiche de salaire correspondante. Dans le cadre de sa demande simplifiée, l’intéressée a indiqué, sous la rubrique « 5 Conclusions », les termes « 2 mois de salaires, de Décembre 2019 et Janvier 2020 » et, sous la rubrique « 7 Objet du litige », que son salaire mensuel net était de 1'550 fr., que les charges étaient d’environ 132 fr. par mois et qu’elle demandait « au total CHF 3'100 net + les charges d’un montant de CHF 264.- ». En outre, elle a précisé lors de son interrogatoire qu’elle réclamait dans le cadre de la présente procédure son « salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 » et que pour déterminer le salaire mensuel réclamé, « soit CHF 1'550.- net plus les charges sociales », elle s’était basée sur un salaire à 50% en se référant aux fiches de salaire précédentes.

 

              En octroyant à l’intimée le salaire du mois de novembre 2019, les premiers juges ont accordé autre chose que ce qui était réclamé en procédure et la maxime inquisitoire sociale n’y change rien, puisque cette maxime ne se rapporte qu’à l’établissement des faits, et non pas aux conclusions (TF 4A_618/2017 du 11.1.2018 consid. 4.3.1 et 4.3.2, avec note de Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 3 mai 2018). Il ressort en effet clairement des conclusions de la demande, ainsi que de l’interrogatoire de l’intimée, que seuls les salaires des mois de décembre 2019 et janvier 2020 étaient réclamés – l’intimée ayant ainsi spécifiquement qualifié ses prétentions –, pour un total de 3'100 fr. nets plus 264 fr. de charges, avec la précision que le salaire mensuel net était de 1'550 fr. et que les charges s’élevaient à 132 fr. par mois.

 

              Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait pas, sauf à violer le principe de disposition, allouer à l’intimée le salaire du mois de novembre 2019, ce d’autant que l’intéressée a admis l’avoir perçu en entier. Elle aurait dû ainsi octroyer à l’intimée uniquement son salaire du mois de décembre 2019, celui du mois de janvier 2020 n’étant pas dû, ce qui n’est pas contesté.

 

              Pour ce qui est de la quotité du salaire, il ressort du jugement que le salaire mensuel brut moyen est de 1'874 fr.25. Cela étant, il résulte des conclusions de la demande que le salaire mensuel brut réclamé est de 1'682 fr. (1'550 fr. + 132 fr.), de sorte que l’on ne saurait allouer davantage que ce dernier montant, les conclusions de la demande étant claires sur la question de la quotité mensuelle réclamée. On ne se trouve dès lors pas dans un cas où il peut être opéré à une compensation entre les différents éléments du dommage réclamés (cf. supra consid. 4.2).

 

 

5.

5.1              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la recourante devra verser à l’intimée un montant brut de 1'682 fr., sous déduction des charges sociales légales et contractuelles.

 

              Nonobstant la réforme du jugement, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de l’autorité précédente de rendre sa décision sans frais judiciaires ni dépens. En effet, il n’est pas perçu de frais judiciaires lorsque – comme c’est le cas ici – le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (114 let. c CPC). En outre, les parties ont agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

 

5.2              Pour les mêmes motifs, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :

 

I.              Condamne G.________ Sàrl au versement d’un montant brut de 1'682 fr. (mille six cent huitante-deux francs), sous déduction des charges sociales légales et contractuelles ;

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              G.________ Sàrl,

‑              Q.________.

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :