TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Tl18.053796-210578

110


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 11 mai 2021

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 106 al. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à [...], défendeur, et U.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 décembre 2020, dont la motivation a été expédiée le 16 mars 2021 pour notification aux parties, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis l’action en contestation de filiation de U.________ déposée le 11 février 2019 à l’encontre d’C.________ et D.________ (I), a prononcé que l’enfant U.________, né le [...] 2010 à [...], n’était pas le fils d’C.________, né le [...] 1979 à [...], de nationalité [...], mais l’enfant de D.________, née le [...] 1981 à [...], originaire de [...], mariée à C.________ au moment de la naissance de l’enfant (II), a dit que les frais judiciaires arrêtés à 1'325 fr., frais d’expertise par 725 fr. et émolument pour l’audition du témoin par 100 fr. compris, étaient mis à la charge de D.________ (III), a fixé les indemnités des conseils d’office d’C.________ et D.________ et les a relevés de leur mission (IV à VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissée, pour l’instant à la charge de l’Etat (VII), et a dit qu’il était renoncé à l’allocation de dépens (VIII).

 

              En droit, le tribunal a constaté que l’expertise ADN réalisée dans le cadre de la procédure concluait à ce qu’C.________ n’était pas le père biologique de U.________ et que par conséquent, il convenait d’admettre l’action en contestation de la filiation. S’agissant de la répartition des frais judiciaires, le tribunal les a mis à la charge de D.________, qui succombait (art. 106 al. 2 CPC). Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer des frais à C.________, dans la mesure où il s’était vu attraire dans la procédure en raison du fait qu’il était encore marié à D.________ au moment de la naissance de l’enfant.

 

 

B.              Par acte du 8 avril 2021, D.________ a interjeté un recours à l’encontre du jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'325 fr., frais d’expertise par 725 fr. et émolument pour l’audition du témoin par 100 fr. compris, soient mis principalement à la charge d’C.________, subsidiairement à la charge d’C.________ et D.________ par moitié. Elle a également requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 28 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              C.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) de nationalité [...], né le [...] 1979 à [...], et D.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante), originaire de [...], née le [...] 1981 à [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Durant leur mariage, les parties n’ont jamais eu de rapports sexuels.

 

              U.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) est né le [...] 2010 à [...].

 

              C.________ et D.________ se sont séparés le 28 août 2011 et leur divorce a été prononcé par jugement du 3 mars 2014.

 

              Dans le cadre de la procédure, D.________ a indiqué avoir cohabité, avant la naissance du demandeur, avec J.________, son compagnon actuel.

 

2.              Par décision du 30 octobre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a, en substance, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de U.________ et a nommé Me Belet en qualité de curatrice.

 

3.              a) Le 11 février 2019, U.________ a déposé une demande en contestation de la filiation à l’encontre d’C.________ et D.________ et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              «  I.              C.________, né le [...] 1979, n’est pas le père de l’enfant U.________, né le [...] 2010.

              II.              Ordre est donné au Conservateur du Registre d’état civil de l’Est vaudois de procéder à la radiation du lien de filiation paternelle entre C.________, né le [...] 1979, et U.________, né le [...] 2010. »

 

              Par réponse du 30 avril 2019, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 11 février 2019.

 

              Le 3 juin 2019, U.________ a déposé des déterminations.

 

              Par réponse du 31 janvier 2020, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 11 février 2019.

 

              b) Par ordonnance de preuves du 13 février 2020, le Président du tribunal a ordonné, en substance, la mise en œuvre d’une expertise ADN du demandeur et du défendeur, aux fins d’établir ou d’exclure la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant, et a désigné l’Unité de génétique forensique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) en qualité d’expert.

 

              Le 14 février 2020, D.________ s’est à nouveau déterminée et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 11 février 2019 et à ce qu’ordre soit donné à C.________ de se soumettre à un « test ADN en paternité ».

 

              Selon le rapport d’expertise ADN du 2 avril 2020, le défendeur peut être exclu comme étant le père biologique du demandeur.

 

              Par prononcé du 27 mai 2020, le montant des honoraires dus à l’expert a été fixé à 725 francs.

 

              c) Une audience s’est tenue le 9 septembre 2020 en présence de la curatrice du demandeur et des défendeurs, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, D.________ et C.________ ont été interrogés en qualité de parties et J.________ a été entendu en qualité de témoin.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2 ; CREC 12 avril 2021/117 consid. 2).

 

 

3.

3.1              La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir mis l’entier des frais judiciaires de l’action en désaveu de paternité, par 1'325 fr., dont 725 fr. d’expertise, à sa charge et conclut à ce que ces frais soient mis entièrement à la charge de son ex-époux, anciennement père présumé.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (al. 3).

 

              L’art. 106 al. 3 CPC laisse un large pouvoir d’appréciation au juge (CREC 12 avril 2021/117 consid. 3.2 ; CREC 9 novembre 2017/403 consid. 4.3 ; Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 106 CPC).

 

3.2.2              Dans une procédure de désaveu de paternité où les parties étaient en conflit sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il s’agissait d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité précédente (« Ermessensentscheid »), de sorte que l’autorité de recours devait la revoir avec une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 310 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 2014, n. 3 ad art. 310 CPC).

 

3.3              L’autorité précédente, invoquant l’art 106 al. 3 CPC, a mis l’entier des frais à la charge de la mère, défenderesse, qui succombait. Elle a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer de frais au défendeur, dans la mesure où il s’est vu attraire dans la procédure parce qu’il était encore marié à la défenderesse au moment de la naissance de l’enfant demandeur.

 

3.4              En l’espèce, il résulte des faits constatés que l’enfant U.________ est né le [...] 2010, alors que la recourante, soit sa mère, et l’intimé C.________ étaient toujours mariés et vivaient soi-disant toujours ensemble, leur séparation n’ayant été annoncée que trois ans et trois mois après leur mariage. La recourante cohabitait toutefois déjà avec son compagnon actuel et elle et l’intimé C.________ n’ont jamais eu de relations sexuelles.

 

              On laissera ici ouverte la question de savoir à quelles fins la recourante et l’intimé C.________ ont contracté mariage. En effet, la question d’une action en désaveu ne se serait certes pas posée sans cet accord. Elle ne se serait surtout pas posée si durant la vie soi-disant commune, la mère avait eu des rapports sexuels avec son mari et non un tiers. Or c’est ce dernier acte qui a indubitablement induit une naissance et l’action en désaveu qui s’en est suivie, et ce indépendamment de la volonté de l’intimé.

 

              Au vu de ces éléments, la décision de l’autorité précédente de mettre l’entier des frais à la charge de la personne qui a induit la procédure en ayant des rapports sexuels avec une autre personne que celle à laquelle elle était mariée et qui se verrait imposer la présomption de paternité, en raison du large pouvoir dont jouit cette autorité, peut être confirmée.

 

3.5              A l’encontre de cette appréciation, la recourante invoque que l’intimé s’est « bien gardé de cacher des faits, pourtant essentiels », qu’il a admis n’avoir pas eu de relations sexuelles avec la recourante, qu’il s’est néanmoins borné à rejeter les conclusions de la demande et a refusé d’admettre qu’il ne pouvait biologiquement pas être le père de l’enfant.

 

              La critique surprend au vu des circonstances factuelles qui précèdent et du fait que la recourante, qui ne pouvait ignorer n’avoir pas eu de rapports sexuels avec l’intimé C.________, a néanmoins elle-même conclu, dûment assistée, au rejet des conclusions de la demande en désaveu de son fils. Elle n’a à cet égard sollicité qu’ordre soit donné à l’intimé C.________ de se soumettre à un test ADN en paternité qu’un an après le dépôt de la demande et surtout le lendemain de l’ordonnance de preuves prévoyant un tel ordre. Sa critique est ainsi vaine et impropre à modifier l’appréciation qui précède.

 

 

4.

4.1              Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC ; (art. 69 al. 1 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

 

4.3              En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Jean-Pierre Bloch a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d'un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              En l’occurrence, le conseil d'office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 24 février 2021 avoir consacré 3 heures et son stagiaire 45 minutes à la procédure de recours. Le temps consacré à la rédaction du recours, d’une durée totale de 2 heures d’avocat et 30 minutes d’avocat-stagiaire, est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier de première instance pour Me Bloch, qui était alors déjà conseil d’office, une durée totale de 45 minutes d’avocat et 30 minutes d’avocat-stagiaire sera retenue. La durée des entretiens avec la cliente (conférence et téléphone), par 45 minutes au total, soit 30 minutes d’avocat et 15 minutes d’avocat-stagiaire, apparaît en outre clairement excessive. Vu l’objet du recours, qui ne porte que sur le sort des frais judiciaires, une durée de 20 minutes d’avocat apparaît en l’espèce suffisante. Partant, l’indemnité de Me Bloch est arrêtée à 373 fr. 50, soit 285 fr. d’honoraires d’avocat (180 fr. x 1.583h) et 55 fr. (110 fr. x 0.5h), auxquels s’ajoutent les débours, par 6 fr. 80, et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 26 fr. 70.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de la recourante D.________, est arrêtée à 373 fr. 50 (trois cent septante-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Pierre Bloch (pour D.________),

‑              Me Georges Reymond (pour C.________),

‑              Me Malika Belet (pour U.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :