TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XC21.007057-210901

168


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 juin 2021

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Composition :               M.               PELLET, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Zürich, demanderesse, contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.                            Par demande du 10 février 2021, P.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) a ouvert action devant le Tribunal des baux contre W.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) en concluant notamment à ce qu’il soit accordé à ce dernier une unique prolongation du contrat de bail de durée déterminée liant les parties, ce pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

 

              Le 16 février 2021, la demanderesse a modifié, par courrier, certains allégués et moyens de preuves de sa demande.

 

              Par courrier du 10 mars 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente du tribunal) a notifié au défendeur un exemplaire de la demande précitée, ainsi qu’une copie du courrier du 16 février 2021, en lui impartissant un délai au 12 avril 2021 pour déposer une réponse.

 

 

2.               Par courrier du 14 avril 2021, le défendeur a sollicité une prolongation au 12 mai 2021 du délai accordé pour le dépôt de la réponse, en invoquant qu’il n’avait pas encore réuni tous les éléments nécessaires à la rédaction de cette écriture.

 

              Par ordonnance d’instruction du 15 avril 2021, la présidente du tribunal a accordé au défendeur une prolongation du délai précité au 7 mai 2021, dernier délai.

 

              Le même jour, la demanderesse a fait valoir, par courrier, que cette requête de prolongation devait être déclarée tardive et qu’aucun délai de grâce ne devait être accordé au défendeur.

 

              Par courrier du 16 avril 2021, le défendeur a notamment indiqué que son secrétariat avait par erreur agendé le délai initial au 15 avril 2021 au lieu du 12 avril 2021.

 

              Le même jour, la demanderesse a une nouvelle fois fait valoir, par courrier, que le délai imparti au 12 avril 2021 ne pouvait pas être prolongé et que la demande de prolongation de délai du 14 avril 2021 devait être déclarée tardive.

 

              Par prononcé du 21 avril 2021, la présidente du tribunal a informé les parties que son ordonnance du 15 avril 2021 était maintenue.

 

 

3.              Par acte du 26 avril 2021, la demanderesse a formé recours contre l’ordonnance du 15 avril 2021 et le prononcé du 21 avril 2021, en concluant notamment à leur annulation et au renvoi de la cause à la présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par arrêt du 3 mai 2021, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours précité.  

 

             

4.              Le 7 mai 2021, le défendeur a déposé une réponse.

 

              Par ordonnance d’instruction du 3 juin 2021, la présidente du tribunal a refusé de retrancher cette réponse et l’a notifiée à la demanderesse, précisant que les motifs de son refus seraient exposés dans le jugement au fond à intervenir.

 

              Le 4 juin 2021, la présidente du tribunal a ordonné à la demanderesse la production de diverses pièces, d’ici l’audience du 15 juin 2021. 

 

              Par acte du 7 juin 2021, la demanderesse a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la réponse déposée le 7 mai 2021 par le défendeur est retranchée. Elle a également requis l’effet suspensif.

 

              Le 8 juin 2021, la recourante a complété la motivation de son acte de recours et étendu sa requête d’effet suspensif à l’ordonnance de production de pièces requises de la présidente du tribunal du 4 juin 2021.

 

5.

5.1              Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

              Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

 

5.2              En l’espèce, formé en temps utile contre l’ordonnance d'instruction précitée, le recours, écrit et motivé, est recevable à la forme.

 

 

6.                                     

6.1              Au stade de la recevabilité, la recourante soutient que le fait qu’elle doive attendre la fin de la procédure de première instance pour contester, par la voie de l’appel, le refus de retrancher la réponse déposée par l’intimé lui causerait un préjudice difficilement réparable, en ce sens que cela générerait des frais et rallongerait inutilement la procédure. Selon elle, cela l’obligerait en effet à procéder sur une réponse notifiée en vertu d’une décision qui serait ensuite annulée, alors qu’à l’inverse, si la réponse était retranchée, son activité se limiterait à se rendre à l’audience du 15 juin 2021 du Tribunal des baux et à plaider. Elle ajoute que son droit d’être entendue aurait été violé, dès lors qu’aucune motivation n’accompagnerait la décision entreprise, le premier juge se contentant d’indiquer que la motivation de la décision interviendrait dans le jugement au fond. Or, elle soutient que l’absence de motivation la priverait de la possibilité de recourir en formulant des griefs adéquats et de procéder sur la réponse, ce qui lui causerait également un préjudice difficilement réparable.

 

6.2              Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les « autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable ».

 

              La notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée étant mise en œuvre étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344).

 

6.3              La recourante fait valoir que le dommage difficilement réparable est établi par la nécessité de procéder à certains actes, soit se déterminer sur une réponse qui aurait dû être retranchée, faire appel du jugement du Tribunal des baux afin de demander le retranchement de la réponse, et participer aux actes de procédure subséquents visant à suppléer aux conséquences de l’absence de réponse à la suite du renvoi au premier juge de la cause par la Cour d’appel civile. Le fait que ces actes viennent considérablement compliquer et prolonger la procédure et générer des frais, comme le soutient la recourante, ne permet pas encore de retenir la réalisation, in casu, d’un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence considère clairement qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas à qualifier le dommage de difficilement réparable. On ne voit pas en quoi le dépôt d’une éventuelle détermination spontanée ou le fait de devoir procéder sur la réponse occasionnerait un dommage difficilement réparable. Le même constat s’impose s’agissant des mesures d’instruction ordonnées le 4 juin 2021. Elles ne sont en effet pas susceptibles d’engendrer un tel dommage. Il ne suffit pas pour le démentir d’affirmer que les pièces requises n’ont aucun lien de connexité avec la cause et que les démarches à entreprendre en vue de leur production compliquent la procédure et génèrent des frais. Par ailleurs, comme retenu dans un précédent arrêt rendu par la Chambre de céans (cf. CREC 3 mai 2021/139), la recourante pourra toujours se prévaloir du fait que la réponse de l’intimé aurait dû être retranchée devant l’autorité d’appel.

 

              Pour le surplus, il n’y a pas de violation du droit d’être entendue de la recourante, dans la mesure où le premier juge a expressément indiqué, dans la décision entreprise, que les motifs de son refus de retrancher la réponse du défendeur seraient exposés dans le jugement au fond à intervenir. Enfin, on ne voit pas en quoi la recourante  ̶̶  qui a été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans ̶̶  aurait été empêchée de procéder utilement sur la réponse faute de connaître les motifs de la décision entreprise.

 

 

7.               Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif de la recourante sans objet.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-        Me Nicolas Iynedjian (pour P.________),

-        W.________, personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

              La greffière :