TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.041689-201661

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 12 janvier 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de C.I.________, née D.________, dans la cause divisant cette dernière d’avec B.I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 13 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté l’indemnité finale de l’avocat F.________ à 1'266 fr. 05, débours et TVA compris, pour la période allant du 16 octobre au 4 novembre 2020, l’a relevé de sa mission de conseil d’office de C.I.________, née D.________, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant celle-ci à B.I.________, et a rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              La présidente a considéré que, sur les 4 heures et 45 minutes annoncées par Me F.________ pour la rédaction d’une simple requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, qui ne contenait pas de calcul du minimum vital, le 23 octobre 2020, il convenait de retrancher 3 heures et 15 minutes. Pour le surplus, les opérations annoncées par l’avocat dans sa liste étaient justifiées et devaient être indemnisées au tarif horaire de 180 fr., plus débours forfaitaires à 5 % et TVA.

 

 

B.              Par acte du 23 novembre 2020, l’avocat F.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de 1'927 fr. 68, toutes taxes comprises, lui soit alloué à titre de juste indemnité d’office. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              C.I.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 22 octobre 2020, l’avocat F.________, agissant au nom et pour le compte de C.I.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire en vue d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en requérant que celle-ci soit octroyée avec effet au 16 novembre (recte : octobre) 2020.

 

2.              Le 23 octobre 2020, C.I.________, par son conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles de dix pages, contenant quarante-sept allégués.

 

3.              Par décision du 29 octobre 2020, la présidente a accordé à C.I.________, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.I.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 octobre 2020 et a désigné Me F.________ en qualité de conseil d’office.

 

4.              Le 9 novembre 2020, Me F.________ a déposé un décompte de ses opérations effectuées du 16 octobre au 9 novembre 2020, faisant état d’un temps consacré au mandat de 9,47 heures. Il a joint une note d’honoraires pour un montant de 1'927 fr. 68, soit 1'704 fr. 60 d’honoraires, 85 fr. 23 de débours à 5 % et 137 fr. 85 de TVA sur le tout.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              L’avocat F.________ (ci-après : le recourant) invoque une violation de son droit d’être entendu, estimant que la décision objet de son recours ne serait pas suffisamment motivée.

 

3.2              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2, JdT 2011 I 58 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).

 

              Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

 

              Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2 ; CREC 6 septembre 2016/362).

 

              Est insuffisante la motivation justifiant une réduction motivée par le fait que le nombre d’heures apparaît quelque peu élevé au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3) ou énonçant que, « globalement un total de x heures paraît largement suffisant » (CREC 29 février 2016/66) ou encore indiquant que le temps consacré au dossier paraît excessif « eu égard au déroulement de la procédure et à sa complexité » (CREC 4 juillet 2019/196). En revanche, est suffisante une motivation exposant qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocat apparaît excessif, au vu de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail, s’agissant de mesures protectrices qui, nonobstant l’intervention du Service de protection de la jeunesse, ne posaient pas de difficultés particulières (CREC 11 mars 2016/89).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge ne s’est pas contenté de fixer un montant « global » paraissant suffisant. Au contraire, il a expressément indiqué quelle opération il réduisait, soit en l’occurrence l’établissement de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, pour laquelle il a retranché 3 heures et 15 minutes sur les 4 heures et 45 minutes annoncées, au motif qu’il s’agissait d’une requête simple, sans calcul du minimum vital.

 

              Cette motivation, qui repose sur l’examen d’une opération déterminée et l’évaluation du temps nécessaire à son accomplissement sur la base d’un dossier et d’une cause connus du juge, et se fonde sur l’importance et les difficultés de cette cause ainsi que sur l’ampleur du travail du conseil nécessité par les aspects du litige familial, est suffisante, le mandataire étant en mesure de contester efficacement la décision. Il n’existe dès lors pas de violation du droit d’être entendu et le moyen y relatif du recourant doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Le recourant reproche au premier juge d’avoir retranché 3 heures et 15 minutes sur les 4 heures et 45 minutes annoncées pour la rédaction d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale. Il soutient que ce faisant, le magistrat aurait fait preuve d’arbitraire. Il considère notamment qu’il serait utopique de penser qu’une telle écriture pourrait être établie en 1 heure et 30 minutes, dès lors que la cause, complexe d’un point de vue juridique et humain, aurait nécessité d’alléguer de manière précise et suffisante le contexte familial et les violences conjugales subies en vue d’obtenir des mesures légales de protection de la personnalité, et d’éviter ainsi de mettre en péril les intérêts de sa mandante.

 

4.2              Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

 

              En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

 

4.3              En l’occurrence, la requête pour l’établissement de laquelle le temps annoncé par le recourant a été réduit comporte dix pages, page de garde comprise. Elle contient une partie « recevabilité » sur une demi-page, quarante-sept allégués sur six pages et des conclusions sur deux pages.

 

              Comme il le fait valoir, le recourant était dans la nécessité, pour exercer son mandat avec diligence, d’exposer un certain nombre de faits afin d’espérer obtenir la protection requise. Au vu de la situation de sa mandante, les allégués présentés n’apparaissent ainsi pas superflus et l’ampleur de la requête déposée ne prête pas le flanc à la critique. Dans le contexte familial empreint de violences allégué, on ne saurait considérer que la cause était particulièrement simple au point que la rédaction de l’écriture litigieuse ne nécessitait qu’1 heure et 30 minutes de travail. La durée retenue par le premier juge est donc manifestement insuffisante. Cela étant, la durée de 4 heures et 45 minutes à laquelle prétend le recourant paraît également excessive, dès lors que les allégués de la requête ne présentent en soi aucune difficulté technique – n’ayant notamment entraîné aucune opération de calcul – et que les conclusions prises à titre superprovisionnel et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale sont en partie semblables.

 

              Au vu de ce qui précède, on admettra qu’il était raisonnable de consacrer une durée de 3 heures pour l’élaboration de la requête litigieuse. Il y a ainsi lieu de retrancher 1 heure et 45 minutes au temps annoncé par le recourant. La durée à indemniser s’élève dès lors à 7,72 heures (9,47 - 1,75), soit 7 heures et 43 minutes. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office du recourant doit être fixée à 1'570 fr. 75, comprenant des honoraires par 1'389 fr., des débours fixés forfaitairement à 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 69 fr. 45, et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 112 fr. 30.

 

 

5.

5.1              En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision querellée réformée en ce sens que l’indemnité du recourant est portée à 1'570 fr. 75, débours et TVA compris.

 

5.2              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 40 fr. à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).

 

5.3.

5.3.1              Lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (CREC 29 septembre 2020/225 ; CREC 9 octobre 2017/384 ; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213).

 

5.3.2              En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où le recourant a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que l’indemnité finale de l’avocat F.________ est arrêtée à 1'570 fr. 75 (mille cinq cent septante francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour la période allant du 16 octobre au 4 novembre 2020.

                            La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 40 fr. (quarante francs) à la charge du recourant F.________ et laissés par 60 fr. (soixante francs) à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me F.________ personnellement,

-              Mme C.I.________ personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :