TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P319.022517-210581

163


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 8 juin 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 122 al. 1 let. a et 326 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], recourant, contre le prononcé rendu le 1er avril 2021 par la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 1er avril 2021, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a relevé Me P.________ de sa mission de conseil d’office de T.________ (I), a fixé l’indemnité finale allouée à Me P.________ à 1'982 fr. 80, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 5 février 2019 au 5 mars 2021 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

 

              En droit, la présidente a réduit les opérations annoncées par Me P.________, dès lors que l’assistance judiciaire avait été octroyée à partir du 5 février 2019 et non pas dès le 5 décembre 2018, comme le requérait l’avocate. De plus, la présidente a déduit du montant final de l’indemnité allouée, soit 3'482 fr. 80, la somme de 1'500 fr. pour les avances déjà versées par T.________ en faveur de son conseil.

 

B.              Par acte du 9 avril 2021, T.________ a fait recours contre la décision précitée, concluant implicitement à la suppression de l’indemnité en faveur de Me P.________. A l’appui de son écriture, il a produit huit pièces.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par décision du 17 mai 2019, la présidente a octroyé l’assistance judiciaire à T.________, avec effet au 5 février 2019, dans la cause qui l’opposait à son ancien employeur, O.________ SA et a désigné Me P.________ en qualité de conseil d’office.

 

2.              a) La procédure de première instance a été ouverte par une requête de conciliation déposée le 6 septembre 2019, portant sur des conclusions en paiement de 28'510 francs.

 

              b) Par courrier du 23 septembre 2019, le commissaire désigné dans le cadre du sursis concordataire provisoire octroyé à O.________ SA a sollicité l’annulation de l’audience de conciliation appointée au 14 octobre 2019, le sursis concordataire ayant pour effet de suspendre la procédure, requête à laquelle la présidente a fait droit.

 

              c) Le 26 février 2021, Me P.________ a écrit à la présidente pour indiquer que son client souhaitait mettre un terme à la procédure.

 

              d) Par décision du 2 mars 2021, la présidente a pris acte du retrait et a rayé la cause du rôle.

 

3.              Par courrier du 16 mars 2021, Me P.________ a requis qu’il soit statué sur son indemnité d’office. Elle a remis en annexe à son envoi une correspondance, adressée à son client le 5 mars 2021, faisant état d’un montant de 2'204 fr. 51 dû à titre d’indemnité, provision de 1'500 fr. déduite.

 

4.              Le 2 novembre 2020, T.________ a envoyé un courrier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans un dossier l’opposant à l’assureur D.________ afin de contester la liste des opérations produite par Me P.________ dans ladite cause. Il a mentionné s’opposer également « à tout frais » dans le litige contre son ancien employeur. Une copie de ce courrier figure au dossier de première instance.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l'espèce, le recours est formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, T.________ (ci-après : le recourant), non assisté, conclut implicitement à la suppression de l’indemnité octroyée à son conseil d’office, de sorte que le recours est recevable également sous cet angle (sur l’interprétation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que le principe de favor validitatis : TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6).

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

 

2.2

2.2.1              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

              L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3).

 

              La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

 

2.2.2              En l’occurrence, le recourant a produit huit pièces en procédure de recours. Les pièces 2 et 3, soit un courrier de son avocate du 5 mars 2019 adressé à l’ancien employeur et la réponse de celui-ci du 12 mars 2019, figurent déjà au dossier de première instance et sont dès lors recevables. Il en va de même des pièces 5 et 6, à savoir la liste des opérations de Me P.________. En revanche, les pièces 1, 4, 7 et 8, soit le recours déposé contre le prononcé du 15 décembre 2020 statuant sur l’indemnité d’office de Me P.________ dans le cadre de la procédure contre l’assureur, un courrier de celle-ci du 14 mars 2019 adressé tant à l’ancien employeur qu’à l’assureur, un courriel de l’avocate du 15 juillet 2019 destiné au recourant et le procès-verbal de l’audience du 29 septembre 2020 dans le litige contre l’assureur, ne ressortent pas de la procédure de première instance et le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été empêché de produire ces documents devant l’autorité précédente. Ces trois dernières pièces, de même que les faits qui en découlent, sont par conséquent irrecevables.

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir indemnisé des opérations du conseil d’office qui auraient été inutiles à l’accomplissement du mandat.

 

3.2              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

3.3              Le recourant affirme que Me P.________ aurait introduit une requête de conciliation malgré le sursis concordataire dont bénéficiait l’ancien employeur O.________ SA, acte qui aurait été inutile, qu’elle aurait poursuivi le traitement du dossier malgré l’annulation de l’audience de conciliation, sans avoir consulté son client au préalable, qu’elle aurait facturé des opérations durant ses vacances et que les opérations ultérieures au 3 octobre 2019 seraient « du remplissage ». Le recourant fait valoir sa propre version des faits, sans démontrer ce qu’il allègue, et tire ses propres conclusions des pièces figurant au dossier. Il n’expose en outre pas en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée. En particulier, le fait de déposer une requête de conciliation à l’encontre d’une société bénéficiant d’un sursis concordataire provisoire ne saurait être considéré comme une démarche procédurale inutile, car elle permettait de faire valoir les prétentions du recourant, la procédure de conciliation étant toutefois suspendue en raison du sursis. Partant, ses griefs tombent à faux.

 

              Le recourant allègue encore avoir eu plus de frais d’avocat que le montant finalement obtenu en justice. Ses critiques à cet égard sont sans pertinence et il n’explique une nouvelle fois pas les motifs qui permettraient de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente quant au montant alloué à l’avocate. En particulier, les prétentions réclamées dans le cadre de la procédure de conciliation étaient de plus de 28'000 fr. alors que l’indemnité du conseil d’office a été arrêtée à 3'482 fr. 80. Par ailleurs, le recourant n’a pas pris de conclusion chiffrée en réduction de l’indemnité ni de conclusion subsidiaire au cas où il aurait obtenu partiellement gain de cause (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3). Le grief du recourant est ainsi infondé.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

4.2              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que Me P.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. T.________,

‑              Me P.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

              La greffière :