CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 juin 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 132 al. 3, 319 let. c et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les recours pour déni de justice interjetés par V.________, à [...], requérant, dans les causes l’opposant à E.________, à [...], et à T.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par requête de conciliation non datée et reçue le 27 août 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée), V.________ a saisi l’autorité précitée d’une action en paiement dirigée contre E.________ (cause référencée CC20.033611), tendant en substance à ce que celui‑ci soit condamné à lui verser les sommes de 105'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2017, à titre d’indemnisation du gain manqué, et de 35'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2017, à titre d’indemnisation du tort moral.
1.2 Par requête de conciliation du 4 septembre 2020, V.________ a saisi l’autorité susmentionnée d’une action en paiement dirigée contre T.________ (cause référencée CC20.034552), tendant en substance à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 105'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2017, à titre d’indemnisation du gain manqué, de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2017, à titre d’indemnisation du tort moral, de 10'284 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2018, à titre d’indemnisation de la « perte éprouvée sur le rétroactif de la rente LPP », et de 23'246 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 août 2018, à titre d’indemnisation de la « perte éprouvée sur le rétroactif de la rente AI ».
1.3 Dans le courrier d’accompagnement de sa requête non datée, respectivement dans une partie intitulée « Préambule aux autorités » de sa requête du 4 septembre 2020, V.________ a fait valoir qu’il s’agissait de procédures gratuites en vertu de l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
2.
2.1 Par courriers tous deux datés du 4 novembre 2020, la juge déléguée a imparti à V.________ un délai au 7 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. pour chacune des causes susmentionnées, en l’informant que l’art. 113 al. 2 let. b CPC n’était pas applicable, dès lors que les litiges en question ne tendaient pas à l’élimination d’une inégalité fondée sur LHand (loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 ; RS 151.3), l’exigence d’une avance de frais judiciaires n’étant pas en soi constitutive d’une inégalité qui frapperait les personnes handicapées, dès lors qu’elle était requise de tous ceux qui sollicitaient une activité judiciaire, et que l’exonération des frais échappait au champ d’application de la LHand. Par ailleurs, les litiges en question ne concernaient pas un conflit du travail dont la valeur litigieuse serait inférieure à 30'000 fr., de sorte que l’application de l’art. 113 al. 2 let. d CPC n’entrait pas non plus en ligne de compte.
2.2 Par arrêt du 23 novembre 2020, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevables les recours interjetés par V.________ contre, notamment, les courriers du 4 novembre 2020 précités. La Chambre de céans a considéré que les recours n’étaient pas suffisamment motivés (cf. art. 321 al. 1 CPC), dès lors qu’ils ne comportaient aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement de la juge déléguée et que V.________ ne contestait ni le montant des avances de frais requises ni le fait que l’art. 113 al. 2 let. b et/ou d CPC ne fût pas applicable.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Tribunal fédéral.
3.
3.1 Par courrier du 8 février 2021, V.________, invoquant l’art. 113 al. 2 let. b CPC, a renouvelé sa requête tendant à ce que les procédures référencées CC20.033611 et CC20.034552 soient menées gratuitement. Il a en outre indiqué que ses revenus lui permettaient à peine de couvrir son minimum vital, faisant valoir qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur ses requêtes de conciliation sans exiger de lui qu’il s’acquitte d’avances de frais, sous peine de porter atteinte à son droit d’accès à la justice.
3.2 Par courrier du 23 mars 2021, envoyé tant en lien avec la cause référencée CC20.033611 qu’avec celle référencée CC20.034552, la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la présidente), faisant application de l’art. 132 al. 3 CPC, a retourné l’acte précité à V.________, au motif que son contenu était prolixe et que les questions soulevées avaient déjà été traitées.
4. Par actes du 31 mai 2021, V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre les courriers précités en concluant à l’allocation des conclusions prises sur le fond contre E.________ et T.________ (cf. supra consid. 1.1 et 1.2), ainsi qu’au paiement, par l’Etat de Vaud, d’une indemnité de 5'000 fr. pour chacune des causes, à titre de « juste indemnité » pour « le déni de justice, le retard injustifié, l’entrave à l’accès au procès et la violation de l’art. 11 LHAnd ».
5. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), laquelle n’est conditionnée à aucun critère autre que la simplification de la procédure, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l’occurrence, les recours déposés par V.________ présentent une connexité étroite, dès lors qu’ils s’opposent tous deux au renvoi, par la présidente, d’actes déposés par le recourant dans le cadre de procédures parallèles (cf. art. 132 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que l’objet et la motivation des recours, de même que les questions de droit qu’ils soulèvent, sont identiques. Aussi se justifie-t-il de joindre les causes pour être traitées ensemble dans le présent arrêt.
6.
6.1
6.1.1 Le renvoi d’un acte à son auteur en application de l’art. 132 al. 3 CPC ne constitue pas un acte de procédure formel et ne peut faire l’objet que d’un recours pour déni de justice (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence citée). Le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC – lequel vise tout déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2) – peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
6.1.2 L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CREC 13 mai 2020/116).
Dans le cadre d’un recours pour déni de justice, la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. peut être invoquée (TF 5D_75/2018, déjà cité, ibid.). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). En matière de recours contre le renvoi d’un acte à son auteur en l’application de l’art. 132 al. 3 CPC, un déni de justice ne peut être admis que lorsque l’écriture a été qualifiée à tort comme abusive par l’autorité inférieure, ce qu’il appartient à la partie d’exposer de manière détaillée (TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.1).
6.2 En l’espèce, le recourant, invoquant notamment l’art. 29 Cst., se plaint en substance d’un déni de justice et d’une violation de son droit d’accès au juge. Il reproche à l’autorité de première instance de n’avoir ni fixé d’audience de conciliation ni rendu de décision sur le fond, et de s’être limitée à exiger de lui qu’il s’acquitte d’avances de frais pour ensuite se fermer à « toute forme de communication ».
Outre la recevabilité pour le moins douteuse des conclusions prises au pied des actes de recours (cf. art. 327 al. 4 CPC ; TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.3), ceux-ci ne satisfont pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente de se plaindre du fait que l’autorité de première instance exige de lui qu’il s’acquitte d’avances de frais pour les procédures engagées, sans exposer en quoi son acte du 8 février 2021 aurait été qualifié à tort comme abusif au regard de l’art. 132 al. 3 CPC. Ce constat suffit à sceller le sort des recours, qui doivent être déclarés irrecevables.
On ne discerne par surabondance aucun déni de justice dont l’autorité de première instance se serait rendue coupable. Celle-ci a en effet imparti, par courriers du 4 novembre 2020, un délai au recourant pour qu’il effectue des avances de frais de 1'200 fr. pour chacune des procédures engagées, conformément à l’art. 101 al. 1 CPC, tout en l’informant que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable. Force est ainsi de constater que l’autorité de première instance a rendu des décisions – définitives et exécutoires, compte tenu du sort réservé aux recours interjetés contre ces décisions (cf. supra consid. 2.2) – sur la question des avances de frais. Le recourant n’ayant pas invoqué le moindre argument nouveau à l’appui de son courrier du 8 février 2021, l’autorité de première instance n’avait pas à se pencher une nouvelle fois sur cette question, de même qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le fond des litiges, puisque le recourant ne s’est pas acquitté des avances de frais requises. Enfin, il n’appert pas du dossier que le recourant aurait requis l’assistance judiciaire – ni, a fortiori, qu’elle lui aurait été refusée à tort – en première instance, de sorte qu’on ne voit pas en quoi son droit d’accès à la justice aurait été violé.
7. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les causes CC20.033611-210866 et CC20.034552-210867 sont jointes.
II. Les recours sont irrecevables.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :