TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS19.015983-210610

142


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 mai 2021

__________________

Composition :               M.               PELLET, président

                            M.               Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 117 ss et 238 CPC ; 29 al. 2 Cst.

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lonay, contre la décision rendue le 30 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 30 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal ou le premier juge) a informé P.________ (ci-après : la requérante ou la recourante) que
Me [...] poursuivrait sa mission d'avocate d'office.

 

              Le premier juge a en substance rappelé à la requérante que l’assistance judiciaire était une aide de l’Etat, dont le justiciable démuni avait la chance de pouvoir bénéficier à certaines conditions et qu’elle ne lui conférait pas le droit de changer de conseil à la moindre contrariété. 

 

 

B.              Par acte du 8 avril 2021, P.________, par l’intermédiaire de Me  [...], a formé recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, à son « annulation », en ce sens que Me [...] soit relevée de son mandat de conseil d’office de la recourante et que Me [...] soit nommé en lieu et place de Me [...], avec effet au 18 mars 2021. La recourante a également produit un lot de neuf pièces à l’appui de son acte.

 

              Par courrier du 22 avril 2021, la recourante, par l’intermédiaire de Me  [...], a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Le 26 avril 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la base des pièces du dossier :

 

1.               Sur requête de l’Etat de Vaud (Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après : le CHUV]), la présidente du tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2019, notamment interdit à P.________ de contacter téléphoniquement les différents services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée ou en l’absence de rendez-vous téléphonique.

 

              Le 30 juillet 2019, P.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire dans la cause précitée, portant notamment sur la désignation de Me [...] comme avocat d'office, ce qui lui a été accordé par prononcé du 5 août 2019.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2019, la présidente du tribunal a notamment interdit à P.________ de contacter téléphoniquement les différents services du CHUV en l’absence d’urgence médicalement justifiée ou en l’absence de rendez-vous téléphonique.

 

              Par courrier du 10 janvier 2020, Me [...] a demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office, en invoquant une rupture du lien de confiance.

 

              Par prononcé du 21 février 2020, la présidente du tribunal a fait droit à cette requête.

             

 

3.              Par demande du 14 mai 2020 adressée à la présidente du tribunal, l'Etat de Vaud (CHUV) a ouvert action contre P.________, en concluant à ce qu'il lui soit fait défense, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de contacter téléphoniquement les différents services du CHUV, en l'absence d'urgence médicalement justifiée ou en l'absence de rendez-vous téléphonique.

 

 

4.              Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’était rendue coupable de fausse alerte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (II) ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a ordonné en faveur de P.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à la prendre en charge (IV), et a ordonné le maintien en détention de l’intéressée pour des motifs de sûreté (V).

 

              Cette procédure pénale repose sur des faits identiques ou similaires à ceux de la cause civile, soit le reproche d’un harcèlement téléphonique de services médicaux, de centrales d'alarme de divers corps de police et de pompiers. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 3 février 2021.

 

 

5.               Par prononcé du 6 novembre 2020, la présidente du tribunal a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de P.________.

 

              Par courrier du 28 janvier 2021 adressée à la présidente du tribunal, P.________ a articulé divers reproches à l'encontre de son conseil d'office, prétendant notamment chercher une défense spécialisée en droit médical et pénal pour reprendre la totalité de son affaire.

 

              Invitée à se déterminer, Me [...] a, par courrier du 16 février 2021, indiqué à la présidente du tribunal qu'elle contestait les reproches de sa mandante, qui devaient être mis en lien avec sa pathologie, et a soutenu avoir exécuté correctement son mandat, en ayant notamment renseigné et rendu visite à l’intéressée.

 

              Dans un courrier long et confus du 24 février 2021 adressé à la présidente du tribunal, P.________ a réitéré ses reproches à l’égard de son conseil d’office.

 

              Par avis du 1er mars 2021, la présidente du tribunal lui a répondu qu'en l'absence de motifs suffisants, le mandat de Me [...] ne serait pas révoqué. Elle a toutefois précisé qu’elle était libre de se défendre seule et de renoncer ainsi à l’assistance judiciaire.

 

 

6.              Par réponse du 5 mars 2021, P.________, a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, conclu au rejet de la demande.

 

              Au bénéfice d'une procuration signée par P.________ le 12 mars 2021, Me [...] a adressé, le 18 mars 2021, un courrier à la présidente du tribunal, afin de solliciter sa désignation en tant que conseil d’office de P.________, en remplacement de Me [...], faisant valoir que la réponse déposée par celle-ci n'avait pas été approuvée par la cliente, qu'elle omettait certains faits importants à ses yeux et que le jugement pénal connexe avait été produit sans son accord.

 

              Le 27 avril 2021, l'Etat de Vaud (CHUV) a déposé des déterminations.

 

 

7.              Par courrier du 25 mars 2021, un second avocat contacté par P.________, Me [...], s'est manifesté auprès de la présidente du tribunal pour reprendre le mandat de conseil d'office.

 

              Par avis du 26 mars 2021, le greffe du tribunal a répondu à ce dernier que P.________ avait déjà consulté Me [...] qui allait être désigné pour remplacer Me [...].

 

              Le même jour, un délai a été imparti au 6 avril 2021 à Me [...] pour déposer sa liste d'opérations en vue de fixer son indemnité d'avocate d'office.

 

              Par courrier du 29 mars 2021, Me [...] s'est opposée à sa révocation, en exposant qu'il n'y avait aucune rupture du lien de confiance et que les demandes de sa mandante tenaient à sa situation de détenue particulièrement difficile.

 

 

8.              Par avis du 30 mars 2021, la présidente du tribunal a informé Me  [...] qu'elle ne donnerait pas suite à sa requête du 18 mars 2021, tendant à sa désignation en tant que nouveau conseil d'office de P.________.

 

              Par avis du même jour, la présidente du tribunal a indiqué à P.________ que Me  [...] poursuivrait sa mission de conseil d'office et lui a également transmis un exemplaire du courrier de Me [...] du 29 mars 2021.

 

              Toujours le 30 mars 2021, P.________ a écrit à la présidente du tribunal pour renouveler ses critiques à l'encontre de Me [...].

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.2 ad art. 121 CPC et les réf. cit.).

  

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

 

 

2.2

2.2.1              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

              La voie du recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut pas être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2).

 

2.2.2              A l’appui de son recours, la recourante a produit un lot de neuf pièces. Si la pièce 1 est une procuration, soit une pièce de forme, les pièces 2 à 7 et 9 figurent quant à elles déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 8, en revanche, est un courrier du 29 mars 2021 adressé par Me [...] à la recourante. Ce courrier, qui est antérieur à la décision entreprise, ne figure pas au dossier de première instance et ne remplie aucune des exceptions prévues par la jurisprudence précitée. Il est donc irrecevable.

 

                            Il en va de même des faits résultant des courriers des 4/11 et 12 mai 2021 adressés à la Chambre de céans par respectivement la recourante et Me  [...] qui sont postérieurs à la décision entreprise et donc irrecevables.

 

 

3.

3.1              La recourante fait en premier lieu valoir que la décision entreprise refusant la substitution de son conseil d'office ne comporterait pas les rubriques minimales prévues par l'art. 238 CPC, soit notamment celle exigée à la lettre f imposant dans la décision l’indication des voies de droit.

 

3.2              La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire appartient à la juridiction gracieuse. Il s'agit d'une décision nécessaire à la conduite du procès au sens de l'art. 124 CPC (Colombini, Condensé, op. cit., n. 4.1.1 et 4.1.2 ad art. 119 CPC et les réf. cit.). L’art. 256 al. 2 CPC dispose qu’une décision prise dans une telle procédure peut être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, si elle s’avère ultérieurement incorrecte, pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi ou au principe de sécurité du droit. Cette possibilité facilitée de rectification répond en effet à une exigence pratique (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 256 CPC).

 

3.3              Dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'octroyer l'assistance judiciaire, mais uniquement de se prononcer sur la modification de l'une de ses modalités, soit le remplacement ou le maintien de l'avocat d'office désigné, c'est-à-dire l'identité de l'avocat en charge du mandat d'office. Cette modification éventuelle, expressément prévue à l'art. 256 al. 2 CPC, n'est pas soumise au régime procédural de l'art. 238 CPC, si bien que ce premier grief doit être écarté. Au demeurant, la jurisprudence rappelle que si l’indication des voies de droit fait totalement défaut, la décision ou sa notification n’est pas nulle, ni même annulable en l’absence de préjudice pourvu que l’autorité supérieure ait finalement pu être saisie (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 238 CPC qui mentionne l’arrêt TF 6B_846/2009 du 26 janvier 2010). Le recours déposé démontre, si besoin était, que la non-indication des voies de droit n'a pas empêché la recourante de contester utilement la décision en saisissant rapidement la Chambre des recours au lieu de requérir d'abord, le cas échéant, une décision formelle de première instance.

 

 

4.

4.1              La recourante soutient ensuite que la décision litigieuse serait arbitraire, dès lors qu'elle contredirait le sens de l’avis du 26 mars 2021 adressé à Me  [...] par la présidente du tribunal, lui indiquant que Me [...] remplacerait Me [...] comme conseil d'office.

 

4.2              Pour que l'autorité se contredise, en allant contre son propre fait, il faut qu'elle rende des décisions opposées. Or, l’avis adressé le 26 mars 2021 à [...] émane du greffe et non de la présidente du tribunal. Par ailleurs, l'annonce de l'éventuelle future désignation de Me [...] est présentée comme un motif d'écarter la postulation de Me [...]. Faute d'identité précise d'auteurs, de destinataires et de contenus, il ne s'agit pas véritablement de décisions contradictoires, si bien que le grief d'arbitraire est infondé. Au demeurant dans un processus décisionnel interne, l'autorité judiciaire peut hésiter, se raviser, changer d'avis et opter en définitive pour une solution d'abord écartée.

 

 

5.

5.1               La recourante se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que la présidente du tribunal lui aurait notifié simultanément la décision litigieuse et une copie de la prise de position spontanée de son conseil d’office du 29 mars 2021, la privant ainsi de la possibilité de répondre auxdites déterminations.

 

5.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.5 ; Colombini, Condensé, op. cit., n. 3.1 ad art. 253 CPC et les réf. cit.).

 

5.3              Il ressort de la chronologie des échanges que la recourante connaissait la position de Me [...] tendant au maintien de son mandat d'office bien avant d'avoir pris connaissance de la lettre de celle-ci du 29 mars 2021. En effet, par courrier du 16 février 2021 déjà, son conseil d’office avait contesté les reproches de sa mandante et ce courrier avait, à son tour, suscité le 24 février 2021 une longue prise de position de la part de la recourante. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violée. 

 

 

6.

6.1               La recourante prétend que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionnerait pas les faits sur lesquelles elle se fonderait ni les bases légales appliquées. Elle soutient en effet que, pour justifier sa décision, le premier juge se serait contenté de retenir l’existence d’une simple contrariété entre elle et son conseil d’office et le prétendu plein investissement de cette dernière dans son mandat, ce qui serait, selon elle, insuffisant.

 

6.2              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. précédemment cité, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le justiciable doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le justiciable que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).

 

6.3              Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge a, dans sa décision, suffisamment fait état des considérations qui l’ont amené à rejeter sa requête. En effet, dans un premier temps, il lui a rappelé que l’assistance judiciaire était une aide de l’Etat, dont le justiciable démuni avait la chance de pouvoir bénéficier à certaines conditions et qu’elle ne lui conférait pas le droit de changer de conseil à la moindre contrariété. Puis, faisant référence aux reproches émis par la recourante contre son conseil d’office, le premier juge a relevé qu’il apparaissait que l’avocate désignée s’était pleinement investie dans sa mission, que la recourante ne mettait par ailleurs en avant aucun motif permettant d’en douter et qu’elle allait ainsi poursuivre son mandat avec la diligence, dont elle avait fait preuve jusqu’ici. On comprend ainsi clairement que le premier juge a implicitement rejeté les différentes critiques émises à l’encontre de Me [...], faute pour la recourante d’avoir démontré la réalité de ces prétendus manquements. Partant, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. 

 

 

 

 

7.

7.1              La recourante soutient enfin que, sur le fond, le refus du premier juge de procéder à la désignation de Me [...] en remplacement de son conseil d’office ne serait pas justifié. Elle expose que les motifs invoqués à l’appui de sa requête, soit l’absence de communication entre elle et son avocate, l’existence d’un désaccord patent concernant sa défense et la production par son conseil d’écritures sans soumission ni accord préalable, reposeraient sur des faits objectifs qui seraient de nature à porter gravement préjudice à ses intérêts dans la procédure au fond.

 

7.2              Le requérant n’a en principe pas de libre choix de son conseil d’office. Il n’est fait exception que dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un rapport de confiance étroit lie le requérant et l’avocat, lorsque l’avocat s’est déjà occupé de l’affaire dans une procédure précédente ou encore lorsque le requérant ne comprend pas la langue du tribunal et de l’avocat nommé. Le requérant a droit de refuser l’avocat désigné en particulier lorsque ce dernier ne peut remplir sa tâche en raison d’un conflit d’intérêts ou d’une incapacité manifeste ou lorsqu’il viole ses devoirs professionnels de manière crasse (Colombini, Condensé, op. cit., n. 3.1 ad art. 119 CPC et les réf. cit.).

 

              La faculté reconnue, mais pour des raisons sérieuses uniquement, au conseil d'office de demander, en matière pénale, à être relevé de sa mission ou au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de solliciter la désignation d'un autre avocat peut être pleinement transposée (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 119 CPC qui renvoie aux arrêts suivants : ATF 138 IV 161, JdT 2013 IV 75 ; ATF 114 Ia 101 consid. 2, rés. JdT 1989 I 124 ; ATF 116 Ia 102 consid. 4, JdT 1992 IV 186).  L’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet en effet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; CREP 20 novembre 2020/924). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 précité consid. 2 ; CREP 20 novembre 2020/924 précité).

 

7.3              En l'espèce, la recourante n’a démontré aucune incapacité manifeste de la part de son conseil d’office à s’occuper de sa défense ou de violation crasse de ses devoirs professionnels. La production de certains documents, sans son accord préalable, tel que son jugement pénal, ne saurait y être assimilée, dès lors que l’Etat de Vaud (CHUV) était lui-même partie à la procédure pénale qui a donné lieu à ce jugement. Par ailleurs, le dépôt de la réponse par le conseil d’office sans consultation préalable de la cliente tient vraisemblablement à la situation actuelle et au fait que l’intéressée était incarcérée et ne semble pas représentatif des méthodes de travail de ladite avocate. Au surplus, ces actes ont permis de sauvegarder les intérêts de la recourante, et ce malgré le fait que celle-ci remettait en cause la légitimation de son conseil.

 

              Il apparait en outre que le conseil d’office a su contenir, sans complaisance intéressée, les débordements, sous forme de sollicitations excessives et abusives de tiers et d'autorités, que le trouble psychique de la recourante avait induits et qui sont à l'origine des procédures pénale et civile introduites à son encontre, étant précisé que Me [...] est le second conseil d’office de la recourante, Me [...] ayant demandé à être relevé de son mandat, en janvier 2020, en raison d’une rupture du lien de confiance. Ainsi, rien ne laisse à penser que la représentation effective de la recourante ne serait plus garantie si son conseil d’office actuel était maintenu. Le prétendu désaccord patent allégué par la recourante ne repose par ailleurs sur aucun élément tangible et objectif. Il n’apparait ainsi pas que la poursuite de l’actuel mandat d'office serait injustifiée. Il y a donc lieu de rejeter ce dernier grief. 

 

 

8.

8.1              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

 

8.2              La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit également être rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

8.3              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En effet, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (Colombini, Condensé, op. cit. n. 7 ad art. 119 CPC et la réf. cit.).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

‑              Mme P.________ personnellement,

‑              Me [...],

-               Me [...].

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :