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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ20.042805-210631 173 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 juin 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 59 al. 2 let. 2 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 7 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant P.________, J.________ et J.________, requérantes, à A.W.________ et B.W.________, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Les requérantes P.________, J.________ et J.________, d’une part, et les intimés A.W.________ et B.W.________, d’autre part, sont opposés devant le Tribunal des baux par un litige du droit du bail. Dans cette procédure, les seconds sont représentés par Me C.________, avocat à Lausanne.
2. Par jugement du 7 décembre 2020, dont les considérants ont été adressés aux parties le 31 mars 2021, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête déposée le 29 octobre 2020 par les requérantes contre les intimés (I) et statué sans frais judiciaires ni dépens (II).
3. Par acte motivé du 19 avril 2021, Me C.________, agissant en son propre nom et pour son compte, a interjeté recours contre cette décision et a conclu, avec suite de dépens, à la fixation en sa faveur de dépens de 1'500 fr. pour la procédure devant l’autorité de première instance et de 600 fr. pour la procédure devant la Chambre de céans et à ce que les frais soient mis à la charge des requérantes.
4.
4.1 L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC.
Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (art. 59 al. 2 let. a CPC). En principe, a qualité pour agir celui qui est titulaire du droit d’action. La qualité est reconnue à qui prétend un droit propre, toute personne invoquant en justice son propre droit possédant la qualité pour agir et toute personne y défendant son droit étant qualifiée pour combattre la prétention du demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 95 ad art. 59 CPC).
La qualité pour recourir est une condition de recevabilité ; l’absence d’un intérêt digne de protection entraîne dès lors l’irrecevabilité de la demande (TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; Bohnet, op. cit., nn. 92 et 96 ad art. 59 CPC).
5. En l’espèce, le recourant a agi pour son compte et en son propre nom, alors qu’il n’est pas partie à la procédure de première instance. On relève à cet égard qu’il n’est pas titulaire du droit d’action. Seuls ses mandants, parties à cette procédure, auraient un intérêt juridique au recours. Pour ce motif, le recourant n’a pas qualité pour agir.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me C.________, personnellement,
‑ A.W.________ et B.W.________,
- Me Nicolas Saviaux (pour P.________, J.________ et K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :