CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 juin 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 239 al. 2, 319 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________Sàrl, à [...], défenderesse, contre le dispositif du jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. D.________Sàrl a pour but l'exploitation d'un ou de plusieurs cafés-restaurants. [...] en est l'associé gérant président.
Par contrat de travail du 1er juin 2019, D.________Sàrl a engagé W.________ en tant qu'aide de cuisine au sein du restaurant F.________.
2. Par requête de conciliation déposée le 22 mai 2020 auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, W.________ a conclu au paiement par D.________Sàrl d’un montant de 3'759 fr. 20, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2020.
La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder ayant été délivrée, W.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 5 octobre 2020 en reprenant les mêmes conclusions.
Par réponse du 4 décembre 2020, D.________Sàrl a conclu au rejet de la demande.
Le tribunal de prud’hommes a tenu audience le 4 mars 2021.
Par jugement du 10 mars 2021, envoyé sous forme de dispositif, le tribunal de prud’hommes a admis les conclusions du demandeur W.________ (I), a condamné D.________Sàrl à verser à W.________ un montant brut de 3'759 fr. 20, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2020 (II), a dit que D.________Sàrl devait verser à W.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rendu le jugement sans frais (IV). Au pied du dispositif, il est indiqué que la motivation peut être requise dans un délai de 10 jours et que le dépôt d’un recours dans le délai de demande de motivation est censé comprendre une demande de motivation.
3. Le 18 mars 2021, D.________Sàrl a adressé au tribunal de prud’hommes une « demande de conclusion » « pourquoi D.________Sàrl est condamné à payer un salaire dans le vide provoqué injustement ». Elle a déclaré faire « opposition d’être condamnée » (sic).
Le 9 juin 2021, la motivation du jugement a été notifiée aux parties qui l’ont réceptionnée le lendemain.
Le 10 juin 2021, le tribunal de prud’hommes a transmis l’« opposition » de D.________Sàrl à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
4.
4.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
4.2
4.2.1 Il convient de déterminer si un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’une décision non motivée est recevable
Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, elles peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF, dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1.1 ad art. 239 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme une demande de motivation (CREC 12 février 2020/17 ; Colombini, ibidem).
4.2.2 En l’espèce, le 18 mars 2021, soit dans le délai de demande de motivation, la recourante a déposé une « demande de conclusion » et a déclaré faire opposition contre le jugement du 10 mars 2021. Son écriture a été considérée comme une demande de motivation et comme un recours. La motivation du jugement querellé a été rendue le 9 juin 2021 et notifiée aux parties le 10 juin 2021. La recourante n’a pas déposé de nouvel acte de recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de cette motivation (délai échéant le lundi 12 juillet 2021). Si son recours prématuré du 18 mars 2021 n’est en soi pas exclu en vertu de la jurisprudence précitée, il est en revanche irrecevable pour les motifs développés ci-après.
4.3
4.3.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ).
4.3.2 En l’espèce, la recourante indique faire « opposition » à sa condamnation au paiement d’un mois de salaire. Cela étant, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d'une action en paiement, elle aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait.
La motivation est pour le surplus insuffisante. La recourante expose être condamnée « à payer un salaire dans le vide provoqué injustement » et n’avoir pas les moyens de survivre dans cette situation de covid-19. Elle fait valoir que si elle doit payer, l’intimé doit fournir un mois de travail auprès du restaurant. Elle n’explique toutefois pas en quoi les premiers juges se seraient trompés en considérant que la demande devait être admise.
Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ D.________Sàrl,
‑ Me Raphaëlle Nicolet (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :