|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.013086-201430 319 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 23 décembre 2020
__________________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 99 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], et F.________, requérantes, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourantes d’avec C.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 25 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 24 juin 2020 par X.________ et F.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge de X.________ et de F.________, solidairement entre elles (II), et a dit que X.________ et F.________ devaient verser la somme de 600 fr. à C.________ à titre de dépens (III).
Appelé à statuer sur une requête de sûretés en garantie des dépens déposée par X.________ et F.________ contre C.________, le premier juge a retenu que la plupart des poursuites dont le susnommé faisait l’objet étaient périmées, certaines étant demeurées au stade de l’opposition ; tel était en particulier le cas de la poursuite introduite par les sociétés précitées à l’encontre de C.________ pour un montant de 265'669 francs. Il ressortait en outre de l’extrait des poursuites de C.________ que celui-ci s’était acquitté de plusieurs des montants déduits en poursuites à son encontre. Enfin, s’il était vrai que les créanciers de C.________ s’étaient vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens, le plus récent datait de l’année 2018. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que C.________ ne paraissait pas insolvable, le seul fait que des actes de défaut de biens aient été délivrés à certains de ses créanciers poursuivants ne suffisant pas à fonder la requête de sûretés. Partant, celle-ci devait être rejetée.
B. a) Par acte du 8 octobre 2020, X.________ (ci-après également : la recourante) et F.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête en fourniture de sûretés déposée le 24 juin 2020 soit admise.
Par avis du 18 novembre 2020, la juge déléguée de céans a notamment imparti un délai au 23 novembre 2020 au conseil des sociétés susmentionnées pour se déterminer sur la radiation de l’inscription au Registre du commerce de F.________.
Par envoi du 23 novembre 2020, le conseil précité a indiqué qu’au vu de la radiation du Registre du commerce de F.________, la procédure devait se poursuivre entre X.________ et C.________, une procuration du 20 novembre 2020 attestant de ses pouvoirs de représenter cette dernière société uniquement étant jointe à ce courrier.
b) Par réponse du 11 décembre 2020, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a joint une pièce à son acte, soit un courrier adressé le 11 décembre 2020 à l’autorité précédente.
c) Par acte du 14 décembre 2020, X.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. La juge déléguée de céans a rejeté cette requête par décision du 16 décembre 2020.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 27 février 2020, C.________ a ouvert action en paiement contre X.________ et F.________, en concluant à ce que celles-ci soient condamnées à lui payer un montant de 60'600 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017, les oppositions formées par les sociétés précitées aux commandements de payer à elles notifiés les 14 et 21 novembre 2017 dans le cadre des poursuites nos [...] et [...] étant définitivement levées.
2. Le 16 avril 2020, la société F.________ a été radiée du Registre commerce. Il ressort de l’inscription portée dans ce registre que la société a été radiée parce que de sa liquidation, commencée à la suite de sa dissolution, décidée le 3 mai 2018, était arrivée à son terme.
3. a) Par requête du 24 juin 2020, X.________ et F.________ ont conclu à ce qu’un montant minimal de 15'000 fr. leur soit alloué à titre de sûretés en garantie des dépens dans le cadre de la procédure précitée (cf. supra let. C/1), en précisant qu’elles se réservaient le droit de déposer une requête en augmentation des sûretés si le montant octroyé à ce titre devait se révéler insuffisant. Elles ont par ailleurs sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la requête.
b) Appelé à se déterminer sur la requête précitée, C.________ a conclu à son rejet. Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant des sûretés allouées ne dépasse pas 3'000 francs.
4. a) Il ressort d’un extrait du registre des poursuites, daté du 23 juin 2020, concernant C.________ que celui-ci est visé par plus de cinquante poursuites, introduites entre 2015 et 2020. Durant cette période, huit poursuites se sont soldées par un paiement intégral des dettes concernées, neuf en sont restées au stade de l’introduction de la réquisition de poursuite, sept sont demeurées au stade de l’opposition, onze saisies ont été opérées – depuis le 13 mai 2018 – pour un montant total de 67'991 fr. 20, la dernière datant du 26 novembre 2019, et seize actes de défaut de biens ont été délivrés depuis le 20 février 2017.
b) L’une des poursuites susmentionnées (n° [...]), d’un montant de 265'688 fr., a été introduite par X.________ et F.________. Cette poursuite, datant de 2017, est demeurée au stade de l’opposition.
c) Les trois poursuites les plus récentes ont été introduites le 18 février 2020 et concernent des dettes d’impôt d’un montant total de 18'793 francs.
5. Par courrier du 8 octobre 2020, le conseil de X.________ et F.________ a requis du premier juge qu’il suspende la procédure de première instance jusqu’à droit connu sur le recours interjeté contre le prononcé du 25 septembre 2020.
En droit :
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [cité ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'exiger que les conclusions tendant au versement de sûretés en garantie des dépens soient chiffrées en deuxième instance, à tout le moins lorsque le principe des sûretés a été rejeté en première instance (ATF 140 III 444 consid. 3.2.1).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours est irrecevable en tant qu’il a été déposé au nom de F.________, dès lors que cette société a été liquidée puis radiée du Registre du commerce en date du 16 avril 2020 et qu’elle a ainsi perdu la personnalité juridique (ATF 132 III 731 consid. 3.1 ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; TF 4A_384/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1.3 ; TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.1 ; TF 4A_188/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.4).
Pour le surplus, le recours est recevable en tant qu’il émane de X.________, dès lors qu'il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qu’il satisfait aux exigences de forme prescrites.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) [cité ci‑après : BaK-ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, la pièce produite à l’appui de la réponse au recours est irrecevable.
3.
3.1 La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté la requête en fourniture de sûretés formée dans le cadre de l’action en paiement introduite par l'intimé. Elle considère que l’insolvabilité de celui-ci doit être retenue, compte tenu des nombreux actes de défaut de biens délivrés aux créanciers de l’intimé et des multiples poursuites intentées à son encontre.
Se référant au raisonnement du premier juge, l’intimé relève pour sa part que l’acte de défaut de biens le plus récent date de la fin de l’année 2018 et que la quasi-totalité des poursuites dont il fait l’objet remontent à plusieurs années et sont périmées. Ce qui précède démontrerait que les difficultés financières auxquelles il a été confronté ne sont plus d’actualité. Il indique à cet égard qu’il est en train d’assainir sa situation à l’égard de l’administration fiscale, laquelle serait son ultime créancière poursuivante. Par ailleurs, l’intimé considère que la recourante commet un abus de droit en réclamant des sûretés, dès lors que celle-ci n’a pas pris de conclusions reconventionnelles en lien avec sa créance déduite en poursuite à son encontre (n° 8420306, cf. supra let. C/4/b), alors qu’il est attendu d’un créancier de bonne foi qu’il saisisse toute opportunité de faire valoir en justice une telle créance. De l’avis de l’intimé, la démarche de la recourante est purement dilatoire, ce qui serait démontré par la requête de suspension formée le 8 octobre 2020 devant le premier juge, le jour même du dépôt du recours.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, entre autres lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b).
3.2.2 Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, in Sutter‑Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l’existence d’une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d’actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu’elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l'insolvabilité et, dès lors, l'obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). S’agissant de la délivrance d’actes de défauts de biens, peu importe que ceux-ci soient seulement provisoires (Suter/von Holzen, op. cit., ibid. ; Rüegg/Rüegg, BaK‑ZPO, n. 14 ad art. 99 CPC) ; la délivrance d’un seul acte de défaut de biens suffit, nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., ibid.) (sur le tout : cf. CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49).
Il y a également insolvabilité en cas d’accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC ; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berne 2012, n. 23 ad art. 99 CPC, qui envisage aussi l'application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC en pareil cas).
La vraisemblance de l'insolvabilité visée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2 ; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1 et la référence citée). La question de savoir si les conditions des sûretés sont réalisées s'examine au vu des circonstances au moment de la décision (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3).
3.2.3 S’agissant de la quotité des sûretés requises, celles-ci ne peuvent être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs (cf. TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2). Cela précisé, les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 99 CPC).
Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération et le défraiement – d'un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Le juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif cantonal (cf. art. 96 CPC ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPC), soit, dans le canton de Vaud, selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6). L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 3’000 fr. et 15’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30’001 fr. et 100’000 francs.
3.3 En l’espèce, le raisonnement du premier juge (cf. supra let. A), repris par l’intimé, ne peut être suivi. D'une part, seize actes de défaut de biens ont été délivrés à différents créanciers de l'intimé depuis le 20 février 2017. D'autre part, celui-ci a également fait l'objet, depuis le 13 mai 2018 à tout le moins, de onze saisies dont la dernière, d’un montant de 14'479 fr., a été exécutée le 26 novembre 2019. Enfin, en 2020, trois poursuites ont encore été introduites contre l’intimé, pour un montant de plus de 18'000 francs. Ces seuls éléments imposaient de retenir que l'intimé était insolvable et d'admettre la requête de sûretés.
Au vu des circonstances précitées, on ne saurait, comme le voudrait l'intimé, voir dans le comportement de la recourante un abus de droit de celle-ci à requérir des sûretés ou une tentative dilatoire de sa part imposant le rejet de sa requête. Le fait que la recourante ait, en pareilles circonstances, sollicité la suspension de la procédure de première instance jusqu'à droit connu sur le sort de son recours est pour le surplus logique et n'appuie aucunement la thèse précitée de l'intimé. Enfin, l’argument tiré de l’absence de conclusions reconventionnelles de la recourante est dénué de fondement : d’une part, l’institution des sûretés de l’art. 99 CPC vise à se prémunir du risque de ne pas parvenir à recouvrer les dépens alloués ensuite du rejet de la demande principale ; d’autre part et surtout, la requête de sûretés de la recourante a été formée avant le dépôt de la réponse.
En définitive, les éléments au dossier suffisaient – et suffisent toujours – pour imposer à l’intimé la fourniture de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. b CPC.
Se pose la question du montant des sûretés. La recourante a formé sa requête avant de déposer une réponse à la demande de l’intimé. En première instance, elle n’a motivé le montant de 15'000 fr. requis que par le fait que la procédure ordinaire serait applicable et par l'affirmation non étayée que ce montant correspondrait aux honoraires prévisibles pour la procédure pendante. L'intimé avait quant à lui conclu, à titre subsidiaire en cas d’admission de la requête de sûretés, à ce que le montant des sûretés soit ramené à 3'000 francs. Faute d’indication contraire de la recourante, la valeur litigieuse de l’action déposée par l’intimé résulte des conclusions de la demande (art. 91 al. 1 CPC), soit 60'600 francs. Au vu des fourchettes prévues en matière de procédure ordinaire (art. 4 al. 1 TDC), de la valeur litigieuse en jeu et des opérations prévisibles à intervenir, un montant de 5'000 fr., paraît suffisant pour couvrir les dépens présumables à ce jour.
4.
4.1 Au vu ce qui précède, le recours de X.________ doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par la recourante est partiellement admise, l'intimé étant astreint, dans un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire, à verser à l’autorité précédente un montant de 5'000 fr. ou à fournir une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse (cf. art. 100 al. 1 CPC).
4.2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires et les dépens sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Vu l'admission partielle du recours, les frais judiciaires de première instance doivent faire l'objet d'une nouvelle répartition. La recourante obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de sûretés, mais non sur la quotité des sûretés requises (5'000 fr. au lieu de 15'000 fr.), les frais judiciaires de première instance seront répartis par moitié entre les parties, dès lors que l’intimé avait subsidiairement conclu à ce que le versement de sûretés à hauteur de 3'000 fr. soit ordonné. Arrêtés à 300 fr., les frais judiciaires de première instance seront par conséquent mis à la charge de chaque partie par moitié. Le montant de 150 fr. mis à la charge de l’intimé ne sera remboursé (cf. art. 111 al. 2 CPC) qu'à la recourante ; en effet, elle seule a pu en faire l'avance, dès lors que F.________ avait déjà été radiée du Registre du commerce au moment du dépôt de la requête en fourniture de sûretés.
La question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se pose pas, aucune des parties n’y ayant conclu devant le premier juge.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont également répartis par moitié entre les parties, la recourante assumant en revanche seule les frais afférents à sa requête d'effet suspensif, arrêtés à 150 fr. (art. 6 al. 3, 7 et 60 al. 1 TFJC). Les frais seront ainsi mis à la charge de l'intimé par 225 fr., le solde par 375 fr. étant mis à la charge de la recourante. Au vu de la réparation des frais judiciaires, les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours formé par F.________ est irrecevable.
II. Le recours formé par X.________ est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. La requête en fourniture de sûretés déposée par X.________ est partiellement admise.
Ibis. C.________ est astreint, dans un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire, à verser sur le compte du tribunal un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) ou à fournir une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de X.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et de C.________ par 150 fr. (cent cinquante francs).
III. C.________ doit verser à X.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée.
IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) et à la charge de l’intimé C.________ par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs).
V. L’intimé C.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution de l’avance de frais effectuée.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour X.________),
‑ Me Pierre-Yves Court (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :