TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD18.041885-210843

167


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 juin 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, demandeur, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment modifié le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 17 novembre 2016 en ce sens que X.________ était dispensé de contribuer à l’entretien de ses filles F.________ et A.________, dès et y compris le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 juillet 2020, et qu’il contribuerait à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle, pour chacune d’elles, de 35 fr. dès et y compris le 1er août 2020 jusqu’au 30 novembre 2020, de 670 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 jusqu’au 28 février 2021, de 35 fr. dès et y compris le 1er mars 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 et de 1'220 fr. dès et y compris le 1er août 2021 et jusqu’à  la majorité des enfants, et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. pour L.________, a dit qu’ils étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (III) et a dit qu’L.________ était la débitrice de X.________ et lui devait paiement d’un montant de 1'750 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV).

 

              S’agissant de la répartition des frais, le président a considéré que le demandeur avait obtenu gain de cause sur sa conclusion tendant à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses filles soient suspendues jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un travail. En dépit du fait que les contributions d’entretien en faveur des enfants F.________ et A.________ avaient été revues à la hausse pour la période postérieure au 1er août 2021, le magistrat a considéré qu’il revenait à la défenderesse de supporter l’intégralité des frais judiciaires.

 

 

B.              Par acte du 25 mai 2021, L.________ a interjeté un recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens soient compensés et les frais judiciaires répartis par moitié. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par courrier du 1er juin 2021, le juge délégué de la Chambre de céans a dispensé L.________ du paiement de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par jugement de divorce rendu le 17 novembre 2016, le président a notamment prononcé le divorce des parties et a astreint X.________ a contribuer à l’entretien de ses filles F.________ et A.________ par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de 900 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus, et de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle des enfants, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

2.              a) Par demande en modification de jugement de divorce du 19 septembre 2018, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants F.________ et A.________, à concurrence de 900 fr. chacune, soient suspendues jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un travail. Subsidiairement, il a conclu à la modification du chiffre IV du jugement de divorce du 17 novembre 2016 en ce sens que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants F.________ et A.________ à concurrence de 900 fr. par mois soient supprimées.

 

              Lors de l’audience de conciliation du 11 janvier 2019, la conciliation ayant échoué, un délai au 15 mars 2019 a été imparti au demandeur pour déposer une motivation écrite.

 

              b) Le 2 mars 2019, X.________ a déposé une motivation écrite, datée du 28 février 2019, au pied de laquelle il a conclu à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants à concurrence de 900 fr. par mois soient suspendues jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un travail.

 

              c) Par réponse du 18 novembre 2019, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande motivée du 28 février 2019. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de F.________ et A.________ par le versement d’une pension fixée à dires de justice.

 

              d) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 27 mai 2020 par-devant le président en présence du demandeur non assisté et de la défenderesse assistée de son conseil lors de laquelle la conciliation a échoué.

 

              Le 3 février 2021, le président a tenu une audience de plaidoiries finales en présence du demandeur non assisté ainsi que de la défenderesse assistée de son conseil et a procédé à l’administration des preuves.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’arrêtée par le premier juge. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.              Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir mis l’entier des frais judiciaires de la demande en modification du jugement de divorce initiée par l’intimé, par 1'750 fr., à sa charge et conclut à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Elle fait valoir que le président aurait dû faire application de l’art. 106 al. 2 CPC dans la mesure où, selon elle, l’intimé n’a pas obtenu gain de cause sur toutes ses prétentions puisque pour la période postérieure au 1er août 2021, il a été astreint à verser des pensions supérieures à celles arrêtées dans le jugement de divorce. Subsidiairement, elle invoque que le même résultat s’imposerait dans le cadre d’une répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 al. 1 CPC.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (al. 3).

 

              L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, nn. 2.1 et 2.2 ad art. 106 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 201 consid. 3.1).

 

3.2.2              L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410 ; Colombini, op. cit., n. 4.2.1 ad art. 107 CPC et réf. cit.).

 

              L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

 

3.3              Le président a considéré que l’intimé avait obtenu gain de cause sur sa conclusion principale tendant à ce que les contributions d’entretien en faveur de ses filles soient suspendues jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un travail. Il a ajouté qu’en dépit du fait que les contributions d’entretien en faveur des enfants F.________ et A.________ avaient été revues à la hausse pour la période postérieure au 1er août 2021, il revenait à la recourante de supporter l’intégralité des frais judiciaires.

 

3.4              En l’espèce, l’intimé a gagné le procès en obtenant gain de cause sur sa conclusion principale. Il n’importe pas de savoir s’il a perdu sur sa conclusion subsidiaire puisqu’elle n’entre en considération que pour autant que la conclusion principale soit rejetée. D’ailleurs, cette conclusion subsidiaire n’est pas reprise dans la motivation écrite de l’intimé du 2 mars 2019, par laquelle il aurait pu introduire des conclusions modifiées ou nouvelles (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 23 ad art. 219 CPC), ce dont la recourante ne disconvient au demeurant pas. En outre, dans le cadre de son écriture du 11 mai 2020, l’intimé a confirmé vouloir assurer une situation financière stable à ses filles dès la fin de sa reconversion professionnelle, ce qui démontre qu’il ne s’opposait pas au paiement d’une contribution d’entretien dès l’obtention de revenus.

 

              La recourante affirme encore qu’à l’audience, l’intimé aurait persisté à ne rien offrir pour l’entretien de ses enfants pour le passé ou l’avenir. Or, cette affirmation ne trouve pas de fondement dans le dossier, le procès-verbal d’audience n’en faisant nullement mention. Cette assertion est du reste contredite par l’unique conclusion prise par l’intimé dans sa motivation écrite du 2 mars 2019, qui tendait à la suspension du paiement des contributions d’entretien. Dès lors, la recourante doit effectivement être considérée comme étant la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, le fait que les contributions d’entretien en faveur des enfants aient été augmentées par rapport au jugement de divorce du 17 novembre 2016 ne tend pas à infirmer ce constat dans la mesure où le président disposait d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il a effectué de nouveaux calculs puisqu’il était en possession d’informations actualisées s’agissant de la situation financière des parties.

 

3.5              La recourante soutient à titre subsidiaire qu’un partage des frais en équité s’imposerait au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Or, le simple fait qu’il s’agisse d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC, qui, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra) a été correctement appliquée. Enfin, la recourante fait valoir qu’elle a fait preuve de bonne foi conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, en ne cherchant pas à obtenir l’exécution forcée du jugement de divorce jusqu’à l’issue de la procédure. L’art. 107 al. 2 CPC concerne la mise des frais à la charge de l’Etat et est à l’évidence inapplicable en l’espèce.

 

              Dans la mesure où la répartition des frais opérée par le président ne prête pas le flanc à la critique, il ne convient pas non plus d’entrer en matière sur la compensation des dépens requise par la recourante.

 

 

4.

4.1              Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

4.2              La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit également être rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’L.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Manuela Ryter Godel (pour L.________),

‑              M. X.________, personnellement.

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :