TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ20.018522-211064

191


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 juillet 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et B.F.________, tous deux à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 1er juin 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec L.________ SA, à [...], et Z.________ SA, à [...], demanderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Le 11 mai 2020, L.________ SA et Z.________ SA (ci-après : les demanderesses ou les intimées) ont saisi le Tribunal des baux d’une demande tendant à ce que A.F.________ et B.F.________ (ci-après : les défendeurs ou les recourants) leur doivent paiement d’un montant de 1'000'000 francs. Le titre invoqué pour fonder cette prétention est une créance que la société [...] SA en liquidation aurait cédée aux demanderesses après que sa faillite a été clôturée, ensuite de la suspension de celle-ci faute d’actif.

 

1.2              Invités à déposer leur réponse à la demande, les défendeurs ont requis, le 7 octobre 2020, que la procédure soit limitée à la question de la validité de cette cession de créance.

 

              Le 27 avril 2021, les demanderesses ont conclu au rejet de cette requête.

 

 

2.              Par décision du 1er juin 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de limitation de la procédure formée par les défendeurs (I) et a dit que les frais afférents à cette décision seraient arrêtés et répartis dans la décision finale (II).

 

              En droit, la présidente a considéré en substance que les arguments invoqués par les défendeurs pour tenter de démontrer l’invalidité de la cession de créance litigieuse paraissaient inconsistants et ne permettaient pas de sérieusement douter de la validité de celle-ci, de sorte que la légitimation active des demanderesses ne semblait pas faire défaut. L’examen séparé de la question de la validité de la cession de créance n’apparaissait ainsi pas opportun et ne permettrait pas une réelle simplification du procès.

 

 

3.              Par acte du 2 juillet 2021, A.F.________ et B.F.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à la réforme de la décision en ce sens que leur requête en limitation de la procédure soit admise, les frais afférents à la décision étant mis à la charge de L.________ SA et Z.________ SA et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Ils ont par ailleurs requis l’assistance judiciaire. A l’appui de leur mémoire, ils ont produit un lot de trente-trois pièces réunies sous bordereau.

 

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1) ; le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

 

              La décision ici entreprise, par laquelle la présidente a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la question de la validité de la cession de créance invoquée par les intimées, qui fondait leur légitimation active, constitue une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2 ; CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2 et les références citées ; cf. également TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2).

 

4.2              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Il convient encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que les recourants doivent démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

 

              On précisera que la question de la recevabilité des pièces et faits invoqués par les recourants, qui seraient nouveaux au sens de l’art. 326 CPC, peut demeurer indécise compte tenu des considérations qui suivent.             

 

 

5.

5.1

5.1.1              La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

 

5.1.2              Sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable, est irrecevable le recours contre la décision de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, par laquelle le juge décide de statuer préalablement sur la question de la nature du contrat liant les parties, l'éventuelle prolongation de la procédure qui s'ensuivrait étant une conséquence inhérente à toute action judiciaire (CREC 7 février 2013/45) ou le recours contre la limitation de la procédure à la question de la validité du testament oral du défunt (CREC 15 janvier 2015/31) ou encore le recours contre la décision refusant de statuer d'ores et déjà sur une partie du litige, à savoir le principe du divorce et ses effets accessoires et de reporter à une date ultérieure la décision sur le partage du prix de vente de la maison autrefois copropriété des parties, le seul fait que la date du partage des avoirs LPP est reportée au jour du jugement de divorce étant insuffisant pour retenir un préjudice difficilement réparable (CREC 8 octobre 2015/357).

 

              Est également irrecevable le recours déposé par le demandeur contre le refus de limiter la procédure à la question de la consorité nécessaire passive, dès lors que l'avocat du demandeur ne pouvait négliger ce point et demander ensuite, après le dépôt de l'action, à l'autorité saisie d'y procéder sans retard (CREC 8 mars 2021/65).

 

              Est en revanche recevable le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la légitimation passive de médecins, qui conduit ceux-ci à participer dans la même mesure que l'Etat à une procédure en responsabilité longue et coûteuse, ce qui contredit la ratio legis de l'art. 5 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11) et est de nature à leur causer des désagréments non négligeables, notamment dans l'exercice de leur profession (CREC 1er septembre 2016/356).

 

              Est recevable, un préjudice difficilement réparable étant admis, le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l'étranger (CREC 6 novembre 2020/241 ; CREC 7 février 2017/60 ; idem CREC 3 septembre 2017/337 dans un cas de limitation de la procédure à la question de la compétence ratione materiae).

 

              La décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial selon l'art. 283 al. 2 CPC ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas de préjudice difficilement réparable (TF 511_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1), ce qui ne sera en général pas le cas. Il ne suffit en particulier pas d'invoquer un lien entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien (CREC 10 mars 2014/87). Le refus de prononcer un jugement partiel sur la question du principe du divorce est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, car il est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid.1.1.3 et 2.3, publié in SJ 2020 I 169, annulant CREC 20 mai 2019/157 ; TF 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 2.2).

 

5.2              En l'espèce, au vu des exemples jurisprudentiels résumés ci-dessus, on constate que dans les litiges patrimoniaux, un préjudice difficilement réparable n'a été admis que dans le cas particulier de médecins personnellement mis en cause en dépit de la LRECA, ainsi que dans le cas d'un défendeur à l'étranger confronté à un procès compliqué nécessitant d'importantes ressources humaines et en temps.

 

              Or, tel n'est pas le cas dans la présente cause, sauf à élargir la notion de préjudice difficilement réparable à tout litige patrimonial d'une certaine importance, alors même qu'il y a lieu de se montrer exigeant quant à la réalisation de cette condition. Les recourants sont domiciliés dans le canton et le litige, dont ils connaissent l'arrière-plan, ne présente pour eux aucune difficulté de langue ou de compréhension.

 

              Alors que la preuve du préjudice difficilement réparable leur incombe, les recourants n'invoquent, en page 3 de leur acte de recours, que « la continuation d'une longue et fastidieuse procédure » portant sur une valeur litigieuse de 1'000'000 fr., ainsi que « le risque de devoir vendre leur maison afin de constituer le capital nécessaire en prévision d'un échec de leur position au procès ».

 

              La longueur prévisible du procès au Tribunal des baux n'apparaît pas particulièrement étendue ou démesurée. Au demeurant, ce type d'inconvénient ne constitue en principe pas un inconvénient de fait difficilement réparable. Quant aux frais du procès, les recourants ont demandé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, nonobstant la propriété de leur immeuble, si bien qu'ils s'estiment en situation de financer leur procès grâce à cette aide publique et sans devoir aliéner leur bien immobilier, étant précisé que selon leur déclaration d'impôt, leurs dettes privées garanties par un gage immobilier atteignent un montant de 1'511'451 francs. On ne voit en outre pas en quoi le refus d'un examen séparé et préalable de la validité de la cession de créance péjorerait la situation des recourants en cas d'échec de leur position au procès au regard du montant dont ils seraient le cas échéant débiteurs envers les intimées et de leurs possibilités de s'en acquitter.

 

              Au vu de ce qui a été exposé, les recourants échouent à démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

 

 

6.

6.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

 

              Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

6.2              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n'ayant pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d'effet suspensif est sans objet.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Julien Guignard (pour A.F.________ et B.F.________),

‑              Me Boris Vittoz (pour L.________ SA et Z.________ SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

              Le greffier :