TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC20.039706-210025

8


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 11 janvier 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Pache

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Chavannes-des-Bois, requérante, contre l’autorisation de procéder rendue le 10 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à St-Cergue, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par requête de conciliation du 9 octobre 2020 dirigée contre E.________, F.________ a conclu en substance à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser 48'000 euros.

 

              Les deux parties ont comparu à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 10 novembre 2020 par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge). La conciliation n’ayant pas abouti, la présidente a délivré à F.________ une autorisation de procéder datée du même jour. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC, l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé.

 

 

2.              Par courrier du 8 décembre 2020, remis à la poste le lendemain, F.________ a recouru contre l’autorisation de procéder du 10 novembre 2020. Elle a notamment contesté le fait que les frais de la procédure de conciliation soient mis à sa charge et a conclu à ce qu’ils soient mis à la charge de l’intimé E.________.

 

 

3.              L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

 

 

 

              En l'espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours a donc été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

4.

4.1              A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

 

              Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 27 juin 2018/197 consid. 4.1 ; CREC 23 octobre 2017/388 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

 

4.2              En l’espèce, dans son courrier du 8 décembre 2020, la recourante, qui ne conteste pas le montant des frais judiciaires de première instance, se plaint du fait que ceux-ci ont été mis à sa charge. Elle revient sur le fond du litige qui l’oppose à l’intimé, relevant que ce dernier lui aurait volé 48'000 euros et qu’il lui aurait proposé de la rembourser à raison de mensualités de 500 euros.

 

              Sous l’angle de la motivation du recours, les arguments avancés – du reste nullement établis – ne sont pas propres à remettre en cause la répartition des frais judiciaires effectuée par le premier juge à l’issue de la procédure de conciliation. La recourante n'explique ainsi pas, de manière conforme aux réquisits légaux, en quoi la décision du premier juge de mettre les frais de la procédure de conciliation à sa charge, en application de l’art. 207 al.. 1 let. c CPC, serait erronée et constituerait une violation du droit. Partant, l’acte de recours, qui est affecté d’un vice irréparable, ne satisfait dès lors pas aux exigences de recevabilité rappelées ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra).

 

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme F.________,

‑              M. E.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :