TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST19.047002-210784

189


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 15 juillet 2021

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, vice-présidente

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

*****

 

 

Art. 126 et 133 ss CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 26 avril 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 26 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a confirmé que V.________ figurait sur le certificat d’héritier annulant et remplaçant celui établi le 5 mars 2020 concernant feu A.D.________, décédée le [...] 2019.

 

 

B.              Par acte du 7 mai 2021, V.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour modification du certificat d’héritier en ce sens que l’unique héritier de feu A.D.________ est son époux B.D.________.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.               A.D.________, née le [...] 1931, épouse de B.D.________, fille de [...] et [...], est décédée le [...] 2019 à [...].

 

2.              Le 29 novembre 2019, le juge de paix a homologué les dispositions testamentaires d’A.D.________ des 24 août 1987, 7 janvier 2016 et 12 août 2019.

 

              Le document daté du 12 août 2019, signé de la main d’A.D.________, a notamment la teneur suivante :

 

« J’estime ma nièce V.________ comme mon unique héritière étant donner (sic) qu’elle a toujours été auprès de mon mari et de moi-même. »             
 

             

3.              Par courrier du 4 décembre 2019, le juge de paix a transmis à V.________ une copie des dispositions de dernières volontés d’A.D.________, du contrat de mariage de la défunte et des renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Il a en outre sollicité qu’elle lui envoie un document d’identité complet, ainsi que des indications quant à son lien de parenté avec la défunte et qu’elle lui retourne la formule de détermination sur la succession qui se trouvait en annexe.

 

              Par courrier du 10 décembre 2019, V.________ a transmis au juge de paix les documents requis et a confirmé son lien de parenté avec A.D.________, précisant que celle-ci était sa tante, sœur de sa mère. Elle a en outre joint à son courrier la formule de détermination sur la succession, signée le jour-même, par laquelle elle indiquait accepter la succession.

 

4.              B.D.________ est décédé [...] 2020.

 

5.              Le 5 mars 2020, le juge de paix a délivré un certificat d’héritier précisant notamment qu’A.D.________ avait laissé comme seule héritière instituée, sa nièce, enfant d’une sœur, V.________, laquelle avait accepté la succession le 10 décembre 2019.

 

6.              Par courrier du 18 septembre 2020, V.________ a en substance demandé pour quel motif le certificat d’héritier avait été délivré en sa faveur et non pas en faveur de B.D.________, tel que cela aurait, selon elle, dû être le cas pour des motifs qu’elle a exposés.

 

              Par courrier du 24 septembre 2020, le juge de paix a notamment observé que les testaments de feu A.D.________ avaient tous trois été notifiés à B.D.________, avec délai d’opposition, et à V.________, avec délai de détermination, et que le premier n’avait pas réagi, alors que la seconde avait expressément accepté la succession le 10 décembre 2019. Pour le surplus, il a relevé qu’il ne partageait pas son avis quant à l’interprétation des dispositions testamentaires de la défunte et qu’au demeurant, il devait se référer uniquement à leur sens littéral.

 

              Par courrier du 23 décembre 2020, V.________ a notamment indiqué au juge de paix que dans la mesure où la qualité d’héritier de B.D.________ n’avait pas été révoquée et que celui-ci n’était pas décédé avant son épouse, il était le seul héritier d’A.D.________.

 

7.              Le 21 avril 2021, le juge de paix a délivré un nouveau certificat d’héritier qui a annulé et remplacé celui établi le 5 mars 2020, dont il reprend la teneur et précise ainsi notamment qu’A.D.________ avait laissé comme seule héritière instituée, sa nièce, enfant d’une sœur, V.________, laquelle avait accepté la succession le 10 décembre 2019, mais précise en outre que l’exécuteur testamentaire est C.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              L’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

 

              Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et est dûment motivé. Il est donc recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e édition, 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e édition, 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e édition, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.             

3.1              Le certificat d’héritier constitue une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e édition, 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). Il indique les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L’attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament.

 

              La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902 pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).

 

              Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e édition, n. 14 ad art. 559 CC).

 

3.2              En l’espèce, c’est en vain que la recourante demande à ne pas figurer sur le certificat d’héritier. En effet, selon le dernier testament établi par la défunte le 12 août 2019, elle est désignée par celle-ci comme son « unique héritière étant donner (sic) qu’elle a toujours été auprès de mon mari et de moi-même ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces termes la désignaient comme héritière instituée unique, selon le sens littéral qu’il fallait leur donner.

 

              Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait pas au juge de paix d’interpréter le testament selon la teneur de ceux antérieurs qui n’auraient éventuellement pas été révoqués. En effet, comme relevé par la jurisprudence citée ci-dessus, il n’appartient pas à l’autorité qui délivre le certificat d’héritier de procéder à une analyse de la situation de droit matériel, l’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, étant du ressort du juge ordinaire.

 

              En outre, comme relevé également par le premier juge, la recourante a accepté la succession le 10 décembre 2019, de sorte que sa contestation de la teneur du certificat la concernant paraît contraire à la bonne foi.

 

 

4.              Le recours doit par conséquent être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me François Roux (pour V.________),

‑              C.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :