TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JE20.045579-211091

222


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 11 août 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. f, 110, 158, 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], A.H.________, à [...], et B.H.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 29 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a admis partiellement la requête de preuve à futur déposée le 17 novembre 2020 par Z.________ (ci-après : l’intimée) à l’encontre de D.________, A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les recourants) (I), a invité la justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) à produire de manière anticipée et en copie conforme les titres suivants, pour autant qu’elle les détienne, dans la succession de feu F.________, né le [...] 1946 et décédé le [...] 2012 : le certificat d’héritiers ; l’inventaire civil ou sous bénéfice d’inventaire ; la convention de partage (II), a arrêté les frais judiciaires de la cause à 800 fr. à la charge de D.________, A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (III), a dit que les frais judiciaires étaient compensés avec l’avance fournie par Z.________ (IV), a dit que D.________, A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, rembourseraient à Z.________ le montant de l’avance de frais prélevée à titre de frais judiciaires sous chiffre IV ci-dessus (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le président a considéré que les frais judiciaires de l’ordonnance devaient être mis à la charge de D.________, A.H.________ et B.H.________, qui succombaient, étant précisé que si la procédure n’avait pas été ouverte par Z.________, les prénommés n’auraient pas produit le certificat d’héritier.

 

 

B.              Par acte non daté remis le 9 juillet 2021 à la Poste suisse à l’attention de la Chambre de céans, D.________, A.H.________ et B.H.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil commun, recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens qu’il soit dit au chiffre III que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Z.________, et que le chiffre V soit supprimé. Avec leur écriture, les recourants ont produit l’ordonnance litigieuse.

 

              Par réponse du 29 juillet 2021, Z.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Par requête de preuve à futur du 17 novembre 2020 adressée au président, Z.________ a agi à l’encontre de D.________, A.H.________ et B.H.________, en concluant principalement à ce que la justice de paix doive lui permettre la consultation de l’intégralité du dossier de la succession de feu F.________, et d’en lever copie, et subsidiairement à ce que la justice de paix doive lui remettre le certificat d’héritiers ou copie certifiée conforme de celui-ci, le testament authentique homologué le 13 juillet 2012 ou copie certifiée conforme de celui-ci, et toute pièce relative au transfert immobilier, respectivement la convention de partage, de la succession de feu F.________ ou copie certifiée conforme de celle-ci.

 

              Dans une réponse du 27 novembre 2020, D.________, A.H.________ et B.H.________ ont implicitement admis la conclusion subsidiaire tendant à la production du certificat d’héritiers – en produisant ce document – et ont conclu au rejet de la requête pour le reste et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de Z.________.

 

              Par déterminations du 14 décembre 2020, Z.________ a confirmé ses conclusions encore litigieuses.

 

              Le 9 février 2021, le président a adressé aux parties le dispositif de l’ordonnance litigieuse, dont D.________, A.H.________ et B.H.________ ont demandé la motivation par courrier du 16 février 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même de la pièce produite, à savoir l’ordonnance litigieuse, dès lors qu’il s’agit d’une pièce dite de forme.

 

              La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 

 

 

3.

3.1              Les recourants contestent la mise à leur charge des frais judiciaires de première instance par 800 francs. Selon eux, le raisonnement du premier juge à ce sujet ne saurait être suivi, dans la mesure où conformément à la jurisprudence fédérale (cf. ATF 140 III 30), il n’y a pas de partie succombante dans une procédure de preuve à futur. Les recourants font valoir qu’au demeurant, aucun élément ne justifie de s’écarter de la jurisprudence fédérale selon laquelle, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, il convient de mettre à la charge de Z.________, en sa qualité de partie requérante, l’entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d’une autre répartition dans le procès au fond, peu importe à cet égard qu’ils aient ou non conclu au rejet de la requête en première instance.

 

              L’intimée, pour sa part, explique que le dépôt de la requête de preuve à futur le 17 novembre 2020 résulte directement et exclusivement du comportement abusif des recourants, qui refusent toute collaboration dans l’administration des preuves dans les diverses causes opposant les parties. Selon l’intéressée, eu égard aux circonstances, c’est à juste titre que le président a mis à la charge des recourants l’intégralité des frais de justice de première instance relatifs à la procédure de preuve à futur. Elle considère qu’il serait parfaitement inéquitable de mettre ces frais de justice à sa charge au vu du comportement abusif et injustifié des recourants à son encontre.

 

3.2              La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1).

 

              Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1). La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; TF 4A_606/2018 précité consid. 3.2).

 

3.3              En l’espèce, il est constant que l’ordonnance litigieuse a été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, en application de l’art. 158 CPC.

 

              Dans ce cadre, le premier juge a réparti les frais judiciaires de première instance en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Or, le Tribunal fédéral est clair sur le sujet : il n’y a pas, dans une procédure de preuve à futur, de partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la répartition des frais en équité selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC commande de faire supporter les frais judiciaires de première instance à Z.________, requérante devant la président, peu importe à cet égard que les recourants aient conclu au rejet de la requête de preuve à futur. Au demeurant, dans sa réponse, l’intimée n’indique pas pour quel motif il faudrait s’écarter de la jurisprudence fédérale.

 

              Il s’ensuite que le grief des recourants est fondé et que les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de l’intimée.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de Z.________, les recourants n’ayant dès lors plus à rembourser à cette dernière le montant de l’avance de frais prélevée à titre de frais judiciaires.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Pour la même raison, il se justifie d’allouer aux recourants – qui ont agi devant la Chambre de céans par l’intermédiaire d’un représentant professionnel – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              Partant, l’intimée versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 600 fr., à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux ch. III et V de son dispositif comme il suit :

 

III.              arrête les frais judiciaires de la présente cause à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de la requérante Z.________.

 

V.              supprimé.

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée Z.________.

 

              IV.              L’intimée Z.________ doit verser aux recourants D.________, A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alexa Landert (pour D.________, A.H.________ et B.H.________),

‑              Me Mathilde Bessonnet (pour Z.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :