TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX19.026934-210948

217


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 9 août 2021

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 95 al. 3, 110 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à [...] (AG), intimé, contre la décision finale rendue le 31 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision finale du 31 mai 2021, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a rejeté la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire déposée le 9 juin 2019 par J.________ (I), a mis les frais de la décision, par 800 fr., à la charge de J.________ (II) et a dit que J.________ devait payer à A.G.________ un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III).

 

              En droit, le premier juge a retenu que les conditions d’application de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas réunies, puisque les intérêts de la communauté héréditaire n’étaient pas mis en péril par les actes de gestion de A.G.________, bien au contraire. S’agissant des dépens, seuls litigieux en deuxième instance, il a estimé qu’il y avait lieu de les arrêter à 1'000 fr. en application de l'art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLCV 270.11.6).

 

 

B.              Par acte du 15 juin 2021, A.G.________, agissant seul, a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à ce que les dépens accordés par le premier juge soient arrêtés à hauteur de 13'212 fr. 15. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. a) B.G.________ est décédé le [...] 2019. Il a laissé comme seuls héritiers institués ses enfants J.________ et A.G.________, son épouse C.G.________ se voyant attribuer l’usufruit de la totalité de la succession. Un certificat d’héritier a été délivré dans ce sens le 22 novembre 2019.

 

              C.G.________ est décédée en septembre 2020.

 

              b) La masse successorale comprend notamment un immeuble sis [...], à [...], ainsi que des comptes bancaires.

 

              2. a) Le 6 juin 2019, J.________ a adressé au Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, eu égard à la mésentente régnant au sein de la famille.

 

              b) Par courrier du 22 juillet 2019, J.________ a notamment exposé que son frère avait en grande partie vidé la maison anciennement propriété de feu B.G.________, qu’il y avait fait effectuer des travaux sans son accord et sans l’en informer et qu’il refusait de la renseigner sur lesdits travaux et leur coût. Elle a en outre indiqué que A.G.________ avait effectué un prélèvement de 50'000 fr. sur le compte de leur père avant le décès de celui-ci et qu’il refusait de donner les détails des dépenses y relatives. Elle a également soutenu que son frère tentait de l’intimider afin qu’elle lui donne son accord pour effectuer des derniers travaux dans la maison et pour louer celle-ci.

 

              c) Par courrier du 5 août 2019, J.________ a précisé qu’elle souhaitait qu’un notaire soit nommé représentant de la communauté héréditaire. Elle a également transmis une liste des dépenses provenant du prélèvement précité de 50'000 fr., lesquelles auraient été effectuées sans son accord.

 

              3. a) Une audience a eu lieu le 13 février 2020 en présence de J.________, assistée de l’avocat Alexis Lafranchi, de A.G.________, non assisté, et pour C.G.________, dispensée de comparution personnelle, l’avocat Alexandre Reymond. Les parties sont convenues de suspendre la procédure jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard.

 

              b) L’audience a été reprise le 22 janvier 2021, en présence de J.________, toujours assistée de Me Alexis Lafranchi, et de A.G.________, assisté de Me Lorraine Ruf.

 

              Lors de cette audience, J.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la désignation d’un représentant de l’hoirie de feu B.G.________ était requise en lien avec la gestion de l’immeuble sis à [...], en vue de donner à ce représentant tout pouvoir pour l’encaissement des loyers et la gestion locative. Elle a en outre précisé qu’il s’agissait pour elle de désigner une gérance de la place. A.G.________ a conclu au rejet de la conclusion modifiée, subsidiairement il s’est opposé, s’il devait être entré en matière sur la requête, à la désignation de l’entreprise [...].

 

              J.________ a encore déclaré qu’il y avait une rupture totale de confiance entre elle et son frère et qu’elle lui avait remboursé 14'000 fr. pour des travaux qu’il avait effectués dans l’immeuble susmentionné, qui était entièrement loué selon les déclarations conjointes des parties. Selon un tableau produit par J.________, les revenus locatifs de cet immeuble se monteraient à 33'600 fr. par année, tandis que ses charges annuelles s’élèveraient à 12'810 francs.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC), respectivement de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1). Il doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Le litige au fond portant sur la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, il ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, 2011, n. 40 ad
art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC s'appliquent dès lors à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.3              En l’espèce, le recours – qui porte uniquement sur la question de la quotité des dépens de première instance – a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées. Il est dès lors est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 

 

2.2              A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105
consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3)

 

              En l’espèce, le recourant a produit un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi des annexes 4 (note d’honoraires de l’avocate Lorraine Ruf), 5 (extrait Google Maps), 6 (contrat de travail du recourant du 20 novembre 2020) et 7 (échange de courriels avec Me Alexandre Reymond les 10 et 11 juin 2021). Dès lors que le litige porte sur la question de la quotité des dépens et que les pièces nouvellement produites sont liées à cette seule question et non pas au fond du litige de procédure gracieuse, une application stricte de l’art. 326 al. 1 CPC se justifie. A supposer que les pièces nouvelles soient recevables, elles ne seraient de toute manière pas à même de permettre une admission du recours, comme on va le voir.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op.cit, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

 

3.1.2              Le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC).

 

              Conformément à l'art. 3 al. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant notamment à l'art. 9 TDC, qui prévoit un défraiement de 600 à 50'000 fr. en première instance. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif notamment de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

 

              Selon l'art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Le juge n'est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).

 

3.1.3              S'agissant de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, il est inhabituel que les coûts pour les démarches d'une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1, RSPC 2020 p. 418 ; TF 5A_268/2019 du 15 avril 2019
consid. 2.2 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé devant être prises en compte (CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2 ; CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b). La jurisprudence est restrictive ; il doit s'agir d'un travail qui a nettement dépassé ce qui entre dans les tâches normales des intéressés (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 95 CPC).

 


3.3

3.3.1              En l'espèce, le recourant, invoquant l'art. 95 al. 1 et 3 CPC ainsi que l'art. 9 TDC, conteste le montant alloué de 1'000 fr., qui ne représenterait de loin pas l’importance de la procédure, le travail consenti, les coûts engendrés et le tort moral subi.

 

              Le recourant relève que la procédure a duré du 22 juillet 2019 au
31 mai 2021, avec deux audiences, de multiples courriers pour réfuter systématiquement les accusations infondées de l'intimée (annexe 2), de nombreuses tentatives de conciliation (annexe 3), des honoraires d’avocat (annexe 4), des frais de voyage (annexe 5), ainsi qu’un manque à gagner en raison des déplacements et du temps passé aux audiences (annexe 6). Le recourant précise qu'il est domicilié en [...] et qu'il exerce une activité d'indépendant, que ses déplacements et sa présence aux audiences auraient généré un manque à gagner, que les coûts de son avocat seraient considérables et qu'il n'avait pas de représentant avant le mois de décembre 2020. Pour ce qui est du tort moral, le dossier montrerait les attaques graves, incessantes, sans fondement et systématiquement balayées à son encontre ainsi que la tentative de réduire sa personne à celle d'un escroc voulant abuser de la communauté héréditaire. Le recourant conclut à l’allocation d’un montant de
13'212 fr. 15 pour ses dépens et son tort moral, soit 4'000 fr. à titre d’indemnité équitable pour les démarches effectuées sans l’assistance d’un représentant professionnel, 4'178 fr. 75 pour ses frais d’avocat, 498 fr. 40 pour ses frais de déplacement, 2'535 fr. pour son manque à gagner en lien avec son activité indépendante et 2'000 fr. à titre de tort moral.

 

              Le recourant fait aussi valoir que feu sa mère C.G.________, confrontée à la même procédure et aux mêmes attaques de la partie adverse avant son décès, aurait également droit à un dédommagement, qu'il ne serait cependant pas en mesure de préciser en raison du secret professionnel auquel est tenu le conseil de sa mère (annexe 7).

 

3.3.2              Le recours est irrecevable en tant qu’il tend à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. En effet, le recourant ne saurait obtenir la réparation du tort moral par le biais des dépens, une telle prétention relevant du droit matériel et n’étant pas couverte par la présente procédure, qui porte sur la seule question des dépens. Le recours est également irrecevable en tant que le recourant fait valoir des prétentions – non chiffrées – au nom de feu sa mère C.G.________, qui s'était limitée à élire domicile aux fins de notification chez son fils et qui de surcroît est décédée en septembre 2020.

 

3.3.3              Cela étant, on relèvera que l'avocate du recourant n'est pas intervenue durant toute la procédure, comme cela ressort du dossier. Elle n'a en particulier pas assisté le recourant lors de la première audience. En tant que le recourant conteste le montant de 1'000 fr. alloué à titre de dépens, il n'allègue ni ne démontre que l'annexe 4 (extrait de la note d'honoraires de Me Lorraine Ruf, conseil du recourant), pièce irrecevable à ce stade, aurait été produite en première instance. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'une note d'honoraires détaillée aurait été déposée lors de la seconde audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance (art. 3 al. 5 TDC). On ne saurait donc reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une telle liste (CREC 30 mars 2021/102 consid. 3.3). D’ailleurs, on l’a relevé, le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre dans son estimation.

 

3.3.4              Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). S’agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable à ce stade de la procédure (art. 326 CPC). Du reste, cette prétention se fonde essentiellement sur des pièces qui, comme on l’a vu, sont irrecevables. Aussi, il n'y a en principe pas lieu de l'examiner plus avant.

 

              A supposer cette conclusion recevable, le recourant ne saurait de tout manière prétendre à des dépens pour le manque à gagner invoqué en lien avec son activité indépendante. En effet, pour autant que l’annexe 6 soit recevable, on ne voit pas que cette pièce, sur laquelle le recourant fonde sa prétention, établirait un manque à gagner de 1,5 jours. En effet, le contrat produit ne fait qu'attester de la conclusion et des conditions d'un contrat de placement temporaire de personnel du 4 janvier au
17 décembre 2021 en faveur du recourant, mais non pas concrètement du prétendu manque à gagner du recourant.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 423 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 423 fr. (quatre cent vingt-trois francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              A.G.________ personnellement,

‑              Me Alexis Lafranchi (pour J.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :