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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ21.001744-210818 220 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 10 août 2021
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 99 al. 1 let. a, 113 al. 2 let. c et 116 CPC ; art. 12 al. 1 LJB
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Puidoux, requérant, contre la décision rendue le 6 mai 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec A.C.________ et B.C.________, à Phuket (Thaïlande), intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 6 mai 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie de dépens portant sur un montant de 20'000 fr., déposée le 18 mars 2021 par le défendeur S.________ dans le cadre de la procédure ordinaire devant le Tribunal des baux l’opposant aux demandeurs B.C.________ et A.C.________.
En droit, la présidente a considéré que la question examinée relevait de l’art.
99 CPC et que cette disposition était insérée dans le titre huit, chapitre premier CPC
intitulé « Frais ». Elle a retenu que les art. 113 ss CPC figurant dans ce titre
prévoyaient des exceptions à la règlementation du CPC relative aux frais ; l’art.
113 al. 1 et 2 let. c CPC instituait ainsi la gratuité de la procédure de conciliation, notamment
en matière de baux d’habitations ou de locaux commerciaux ; quant à l’art.
116 al. 1 CPC, il disposait que les cantons pouvaient prévoir des dispenses de frais plus large.
Or, la présidente a relevé que le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté,
en étendant en principe la gratuité aux procès devant le Tribunal des baux (art. 12 al.
1 LJB [Loi sur la juridiction en
matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655]),
mais en excluant de cette extension les litiges concernant les baux commerciaux, sauf circonstances particulières
(art. 13 al. 1 LJB). En outre, le plaideur téméraire ou qui compliquait inutilement la procédure
relative à un litige portant sur un bail non commercial pouvait être astreint, selon
l’art.
12 al. 3 LJB, au paiement à l’autre partie de dépens d’un montant maximum de
1'500
fr., de sorte que l’on pouvait se demander, selon la présidente, s’il y avait lieu d’appliquer
les art. 99 ss CPC à ces dépens. Au terme de ces considérations, la présidente a
retenu qu’une telle application ne se justifiait pas. En particulier, elle a relevé que le
bail litigieux portait apparemment sur une habitation, de sorte que la cause était soumise à
l’art. 12 LJB et que les art. 99 ss CPC n’étaient pas applicables. Elle a au demeurant
considéré que, même à supposer qu’ils le soient, le défendeur S.________
devait démontrer, dans sa requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie
des dépens, en quoi la demande paraissait téméraire, ce qu’il n’avait absolument
pas fait.
B. Par acte du 20 mai 2021, S.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.C.________ et B.C.________ soient astreints, conjointement et solidairement, à fournir des sûretés, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque avec siège social en Suisse, en garantie du paiement des dépens en sa faveur, à hauteur de 20'000 fr. ou d’un montant fixé à dire de justice, devant se situer entre 9'000 fr. et 40'000 fr. (III), et qu’à défaut de paiement des sûretés par les intimés, dans le délai fixé à dire de justice, il soit dit qu’il n’est pas entré en matière sur leur demande du 9 janvier 2021 (IV). Subsidiairement, S.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V et VI).
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinent suivants :
1.
Le 18 février 2020,
A.C.________ et B.C.________, ressortissant suisses
domiciliés en Thaïlande, ont signé, en tant que locataires, un contrat de bail à
loyer, d’une durée déterminée de cinq ans courant du 1er
avril 2020 au 31 mars 2025, portant sur des locaux d’habitation en résidence secondaire de
douze pièces avec jardin, sis à Puidoux. Le bailleur, à savoir S.________, a signé
ce contrat, par l’intermédiaire de son représentant, le 19 février 2020. Le loyer
était fixé à 192'000 fr. par an – charges, frais de déneigement et frais de
places de parc
inclus –, respectivement
à 16'000 fr. par mois. Ledit contrat de bail indiquait que l’adresse d’A.C.________
et B.C.________ se trouvait à « [...], [...], Kokaew Amphur Muang 83000 Phuket, Thailand ».
Sous la rubrique « Destination des locaux », il y était en outre précisé
que les « [l]ocataires [étaient] enregistrés en Suisse en tant que résidents
d’une résidence secondaire ».
2. A partir du mois de mars 2020, A.C.________ et B.C.________ ont été empêchés temporairement de voyager en Suisse en raison de la pandémie de Covid-19.
3. Le 13 novembre 2020, A.C.________ et B.C.________ ont déposé une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, au pied de laquelle ils ont en substance conclu à ce que le contrat de bail précité soit déclaré caduque et à ce que S.________ soit condamné à leur payer la somme de 64'000 fr., avec intérêts à 5% à compter du 30 juillet 2020, à titre de remboursement de l’avance de loyers qu’ils avaient versée en mars 2020.
Lors de l’audience de conciliation du 17 décembre 2020, S.________ a pris, à l’encontre d’A.C.________ et B.C.________, des conclusions reconventionnelles tendant notamment à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer la somme de 320'000 fr., chacun pour le tout ou selon la part que justice dirait. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties à l’issue de cette audience.
4.
a) Le
9 janvier 2021, A.C.________ et B.C.________ ont déposé une demande auprès du Tribunal
des baux, dans laquelle ils ont notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le
contrat de bail passé les 18 et 19 février 2020 avec S.________ soit déclaré « caduc
au sens de résolu » (3), à ce que S.________ soit condamné à leur payer
la somme de
64'000 fr., avec intérêts
à 5% à compter du 30 juillet 2020, à titre de remboursement de l’avance de loyers
versée en mars 2020 (4), et à ce que les prétentions reconventionnelles de S.________,
telles que formées dans sa requête reconventionnelle déposée lors de l’audience
de conciliation du 17 décembre 2020, soient rejetées, dans la mesure où elles seraient
maintenues (5).
b) Par requête du 18 mars 2021, S.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.C.________ et B.C.________ soient astreints, conjointement et solidairement, à fournir des sûretés, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque avec siège social en Suisse, en garantie du paiement des dépens en sa faveur, à hauteur de 20'000 fr. ou à hauteur d’un montant fixé à dire de justice, devant se situer entre 9'000 fr. et 40'000 fr. (I), et à ce qu’il soit dit qu’à défaut de paiement desdites sûretés par A.C.________ et B.C.________ dans le délai fixé à dire de justice, il ne serait pas entré en matière sur leur demande du 9 janvier 2021 (III).
Le 6 avril 2021, A.C.________ et B.C.________ ont déposé des déterminations sur la requête précitée, au pied desquelles ils ont principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit et constaté qu’en leur qualité de locataires d’un bail d’habitation (familiale), ils ne sont pas astreints à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens en faveur de S.________ (II). Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’il soit dit et constaté que leur avocat se porte fort, au sens de l’art. 111 CO, du montant de 1'500 fr. en garantie du paiement des dépens en faveur de S.________ « si, par impossible, [ils] devaient être déboutés et condamnés au paiement des prétentions de [ce dernier] dans le cadre de sa demande reconventionnelle (annoncée mais non encore produite) » (III).
Le 26 avril 2021, S.________ s’est encore déterminé sur les déterminations déposées par A.C.________ et B.C.________, en indiquant notamment qu’il confirmait les conclusions prises dans sa requête du 18 mars 2021.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi.
L’art. 103 CPC dispose
que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet
d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent
parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017
du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, in
Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours
(art. 321
al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision entreprise, celle-ci ayant trait au rejet de la requête de sûretés déposée par le recourant le 18 mars 2021 (art. 103 CPC).
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ;
Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure
civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen
dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire
au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad
art.
320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours
est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité
précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1 Selon l'art. 99 al. 1 let. a CPC – sur lequel la requête en fourniture de sûretés litigieuse est fondée –, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile en Suisse (let. a). En l’espèce, tel est le cas des intimés, demandeurs en première instance, ceux-ci étant domiciliés en Thaïlande.
L'art. 115 CPC prévoit que les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
L'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens (ATF 139 III 182 consid. 2). L'allocation de dépens ne peut pas être déduite d'un droit de rang constitutionnel (ATF 134 II 117 consid. 7 ; ATF 139 III 182 consid. 2.6 et le renvoi à l'arrêt précité). Dans l’arrêt TF 4A_607/2012 du 21 février 2013, publié aux ATF 139 III 182, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la Cour cantonale genevoise n'avait violé ni l'art. 116 al. 1 CPC ni l'art. 49 Cst. en appliquant la disposition cantonale qui prévoyait, devant la juridiction des baux et loyers, qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires et qu'il n'était pas alloué de dépens (consid. 2.6).
3.2 L'art. 12 al. 1 LJB dispose que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite. Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3).
L'art. 13 al. 1 LJB prévoit qu'en dérogation à l'article 12, lorsque le litige concerne le bail commercial et que les circonstances ou la situation des parties ne s'y opposent pas, les articles 95 et suivants du Code de procédure civile suisse relatifs aux frais, aux dépens et aux sûretés sont applicables à la procédure devant le Tribunal des baux.
4.
4.1
En tant que le recourant propose
une lecture de la portée de
l'art.
116 CPC, qui diverge entièrement de celle figurant à l'ATF 139 Ill 182 consid. 2 (cf. pp. 3
à 7 et p. 8 ad ch. 2.4.3 de l’acte de recours), il ne saurait être suivi. Il ressort
en particulier clairement de cet arrêt que la possibilité laissée aux cantons par
l’art.
116 al. 1 CPC de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles prévues par le droit
fédéral concerne également l’obligation de verser des dépens à la partie
adverse. C’est dès lors en vain que le recourant prétend que la portée de cette
disposition serait limitée aux frais judiciaires.
4.2
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il
invoque la violation par l’autorité
précédente de la garantie de la propriété prévue par
l’art.
26 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS
101), qui comporterait la protection
des prétentions en dommages intérêts (cf.
p.
7 de l’acte de recours). L'ATF 139 III 182 consid. 2.6 rappelle en effet à cet égard
que l'allocation de dépens ne peut pas être déduite d'un droit de rang constitutionnel
(cf. supra
consid. 3.1). Au demeurant, la pleine indemnité prévue à l'al. 2 de cette disposition
n'est due qu'en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à
une expropriation, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure portant sur les sûretés
en garantie des dépens.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait être tenu compte du renvoi à l'art. 1 du premier protocole additionnel à la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), dont le recourant soutient qu'il protègerait non seulement les droits réels mais aussi les créances, dont il prétend pourtant que la Suisse l'aurait signé sans le ratifier et dont il fait valoir que l'application ne serait pas heurtée par l'art. 26 Cst. (cf. p. 8, 2e paragraphe de l’acte de recours).
4.3 Le recourant reproche encore à la présidente de ne pas avoir appliqué le droit international, soit l'art. 5 Cst. (Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit) – dont l’al. 4 prévoit que la Confédération et les cantons respectent le droit international – et l'art. 190 Cst., qui dispose que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (cf. p. 7 ad ch. 2.4.2 de l’acte de recours).
En tant que le recourant se prévaut dans ce contexte de l'art. 11b LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) – qui stipule que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) –, on peine à suivre son raisonnement lorsqu'il déduit de cette disposition que la délégation de la LPC (recte : du CPC) en faveur des cantons serait sans effet sur l'allocation des dépens dans le cas où la LDIP serait applicable (cf. pp. 9 et 10 de l’acte de recours).
Il en est de même
lorsque le recourant, après avoir exposé que le droit suisse du bail s'appliquerait –
à titre dispositif – conformément à la LDIP (art. 112, 113, 117 al. 2 let. b et
119 al. 1 LDIP) lorsque le bailleur et/ou le locataire ne sont pas domiciliés en Suisse, soutient
que la teneur du CPC (art. 99 CPC par renvoi de
l'art.
11b LDIP) aurait une portée internationale lorsque l'affaire à juger revêtirait un caractère
international et que, compte tenu de la compétence exclusive pour légiférer de la Confédération
en matière internationale (art. 122 al. 1 Cst.), les cantons ne seraient pas autorisés à
déroger au droit international privé dans les situations internationales.
En effet, le recourant
admet l'application du droit suisse en s'appuyant en particulier, s'agissant des sûretés en
garantie des dépens qu’il réclame, sur
l'art.
11b LDIP qui renvoie pourtant à cet égard à l'art. 99 CPC. Par ailleurs, les développements
du recourant ne suffisent pas à remettre en cause ceux de la présidente en lien avec cette
disposition, ces développements étant convaincants et pouvant être confirmés.
4.4 Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à la position sociale du preneur de bail (cf. p. 11 ad ch. 2.6.3 de l’acte de recours), qui aurait méticuleusement fait en sorte d'échapper à la constitution d'un for de la poursuite en Suisse, ces arguments – qui ne trouvent du reste aucune assise dans le dossier dès lors qu’il en ressort que les locataires étaient déjà domiciliés en Thaïlande lors de la conclusion du bail et qui sont donc irrecevables (art. 326 CPC) – excèdent de toute manière le cadre du litige. Il en est de même lorsque le recourant reproche à la présidente d'avoir refusé d'ordonner la production de la liste des avoirs de l'intimé en Suisse, l'empêchant ainsi de constituer un for de la poursuite en Suisse sur la base de leur séquestre, voire lorsqu'il se prévaut de difficultés de recouvrement à venir en Thaïlande.
5. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du recours,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70
al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis
à la charge du recourant (art. 106
al.
1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Bagi (pour S.________),
‑ Me Guy Bernard Dutoit (pour A.C.________ et B.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :