TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT12.015254-211210

211


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 août 2021

__________________

Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, vice-présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et I.________, tous deux à [...], défendeurs, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec N.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par demande du 16 avril 2012, N.________ a ouvert action en paiement contre S.________ et I.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

1.2              Lors des audiences des 26 septembre 2013, 31 octobre 2013, 12 février 2014 et 4 juin 2014, les témoins S.________, R.________, V.________ et M.________ ont notamment été entendus.

 

              Le 11 septembre 2014, N.________ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre le témoin M.________.

 

              La procédure a été suspendue du 10 mai 2016 au 22 octobre 2018.

 

              Par courrier du 4 octobre 2018, N.________ a produit une copie du jugement rendu par le Tribunal de police de Lausanne le 14 août 2018, constatant notamment qu’M.________ s’était rendu coupable de faux témoignage. Il a précisé que ce jugement était versé au dossier à titre de preuve générale, en particulier s’agissant de la portée des déclarations de ce témoin.

 

              Le 26 février 2019, I.________ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre les témoins A.________, R.________ et V.________.

 

              Le 14 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement concernant ladite plainte pénale.

 

              Par courrier du 29 décembre 2020, S.________ et I.________ ont informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) que, par arrêt du 3 septembre 2020, la Chambre des recours pénale avait rejeté le recours déposé contre l’ordonnance du 14 avril 2020 et que ses mandants n’avaient pas recouru. Ils ont produit l’arrêt du 3 septembre 2020.

 

              Le 31 janvier 2021, N.________ a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués nouveaux 201 à 214, avec leurs offres de preuve (pièces nouvelles 19 à 28).

 

              Par courrier du 19 février 2021, S.________ et I.________ ont informé la Chambre patrimoniale cantonale qu’il retirait l’arrêt de la Chambre des recours pénale transmis par courrier du 29 décembre 2020, cette pièce étant destinée à renseigner le tribunal sur l’issue de la procédure pénale et non à ouvrir un nouveau volet dans le litige civil.

 

              Par courrier du 4 mars 2021, N.________ a indiqué que les nova concernaient principalement le droit à la preuve et la portée des dépositions des témoins R.________, V.________, A.________ et [...] et que les pièces 19 à 28 étaient produites à l’appui des allégués de la requête de nova pour lesquels elles étaient mentionnées à titre de preuves offertes et précisant qu’il ajoutait la pièce 24 à l’appui de l’allégué 211, ainsi que la lettre du 29 décembre 2020 de S.________ et I.________, qui venait également à titre de preuve des allégués 207 et 213. Il a en outre précisé se prévaloir des pièces nouvelles 19 à 21bis à l’encontre du témoignage d’M.________ portant sur les allégués 15, 19, 23, 27, 29, 32 à 35, 37 à 39, 45, 48, 49, 61, 65, 67, 71, 72, 77 à 79, 83, 85 et 88 de la demande. Il a encore indiqué se prévaloir des pièces nouvelles 23 à 25bis, ainsi que de la lettre du 29 décembre 2020, à l’appui des allégués 6, 8, 9, 15 à 19, 22, 27 à 35, 37 à 40, 42 à 45, 48 à 53, 55, 56, 61, 63, 65, 67, 72 à 85, 87 à 97, 98, 101 et 105 de la demande et à l’appui des dépositions faites à leur sujet par les témoins R.________, V.________ et A.________.

 

              Par déterminations du 14 juin 2021, S.________ et I.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de nova du 31 janvier 2021 et à son irrecevabilité, au motif que cette requête est tardive.

 

              Par lettre du 21 juin 2021, N.________ s’est déterminé sur le courrier du 14 juin 2021.

 

 

2.              Par prononcé du 14 juillet 2021, la juge déléguée a autorisé N.________ à introduire en procédure les allégués nouveaux 201 à 214, avec leurs offres de preuves (I), a autorisé ce dernier à ajouter les pièces 19 à 21bis à titre d’offres de preuves à l’appui des allégués 15, 19, 23, 27, 29, 32 à 35, 37 à 39, 45, 48, 49, 61, 65, 67, 71, 72, 77 à 79, 83, 85 et 88 de la demande ainsi que les pièces 23 à 25bis et la lettre du 29 décembre 2020 de S.________ et I.________ à titre d’offres de preuves à l’appui des allégués 6, 8, 9, 15 à 19, 22, 27 à 35, 37 à 40, 42 à 45, 48 à 53, 55, 56, 61, 63, 65, 67, 72 à 85, 87 à 97, 98, 101 et 105 de la demande (II et III), a imparti à S.________ et I.________ un délai au 17 septembre 2021 pour se déterminer sur les allégués nouveaux 201 à 214 (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).

 

              En droit, la juge déléguée a considéré que les allégués nouveaux et offres de preuves de N.________ remplissaient les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, ceux-ci ayant été invoqués sans retard. Partant, leur introduction aux débats principaux a été admise.

 

 

3.              S.________ et I.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours à l’encontre de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que N.________ (ci-après : l’intimé) ne soit pas autorisé à introduire les allégués et moyens de preuves nouveaux susmentionnés.

 

              L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

4.

4.1              Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

 

 

 

4.2

4.2.1              Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours l’a été en temps utile.

 

4.2.2

4.2.2.1              Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), une telle décision constituant par ailleurs une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 30 mai 2017/188 ; CREC 4 décembre 2013/411 in JdT 2014 III 121). Il en va de même du recours contre une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC – une telle décision constituant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC –, dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (CREC 18 février 2011/1 in JdT 2011 Ill 86 ; CREC 17 octobre 2016/419), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 19 mars 2016/168).

 

4.2.2.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 4 décembre 2013/411 in JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1 in JdT 2011 Ill 86). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117) ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, in : Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées).

 

4.2.2.3              Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque en règle générale pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 novembre 2014/420 ; CREC 8 septembre 2014/319).

 

4.3              En l’espèce, dès lors que la décision entreprise autorise l’introduction d’allégués nouveaux, avec leurs offres de preuve, la recevabilité du recours interjeté par S.________ et I.________ est subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Les recourants n’ont pas allégué le moindre élément à cet égard. Ils se contentent en effet d’expliquer en quoi la décision entreprise serait erronée. Il appartient pourtant aux recourants de démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf. TF 5A_360/2021 du 27 mai 2021 consid. 4). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle générale, selon laquelle une décision d’admission de faits et moyens de preuve nouveaux ne provoque pas de dommage difficilement réparable. En effet, les recourants conservent la possibilité de remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC. Le recours est ainsi irrecevable.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Minh Son Nguyen (pour S.________ et I.________),

‑              Me Laurent Etter (pour N.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :