TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST16.038285-211056

206


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 2 août 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 109 al. 2 CDPJ ; 93 al. 1 LTF

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 18 juin 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu D.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              D.R.________, née [...] le [...] 1960, et E.R.________, né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 2003 à Lausanne.

 

 

2.              Par testament olographe du 3 mai 2006, D.R.________ a notamment institué son époux E.R.________ comme unique héritier de l’entier de sa succession.

 

              Par codicille olographe daté du 18 juillet 2016, D.R.________ a modifié les dispositions relatives à ses obsèques qui figuraient dans le testament précité.

 

 

3.

3.1              D.R.________ est décédée le [...] 2016 à Lausanne. Elle n’a pas laissé de descendants. Elle avait en revanche une sœur, à savoir Y.________.

 

3.2              Le 6 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : le juge de paix) a homologué le testament de D.R.________ du 3 mai 2006 et son codicille du 18 juillet 2016.

 

3.3              Le 9 septembre 2016, E.R.________ a accepté la succession de son épouse.

 

3.4              Le 30 septembre 2016, Y.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires précitées.

 

3.5              Par ordonnance du 12 octobre 2016, le juge de paix a notamment nommé Elie Elkaim, avocat à Lausanne, en qualité d’administrateur officiel de la succession de D.R.________.

 

3.6              Une procédure en annulation de testament, ouverte par Y.________, est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

4.

4.1              D.R.________ était bénéficiaire de la [...]. Les parties sont divisées quant à la manière dont les fonds déposés par la défunte auprès de cette fondation doivent être traités dans le cadre de sa succession. De l’avis d’Y.________, cette fondation est une entité tierce détenant des fonds qui ne tombent pas dans la masse successorale de sa défunte sœur, de sorte que l’administrateur officiel n’a ni à s’en soucier ni à les inventorier. E.R.________ considère pour sa part que la fondation détient des fonds devant revenir à la masse successorale de feu son épouse.

 

4.2              Par requête du 18 mai 2021, E.R.________ a requis du juge de paix qu’il invite l’administrateur officiel à entreprendre les démarches nécessaires à obtenir toutes les informations relatives aux fonds détenues par la [...] qui pourraient tomber dans la masse successorale de sa défunte épouse, ainsi qu’aux éventuels fonds détenus par toute autre entité, au [...] ou ailleurs, revenant à la masse successorale de D.R.________.

 

              Au pied de ses déterminations du 19 mai 2021, Y.________ a conclu au rejet de la requête précitée.

 

              Par écrit du 15 juin 2021, l’administrateur officiel s’en est en substance remis à l’appréciation du juge de paix s’agissant de l’opportunité d’effectuer les démarches requises par E.R.________.

 

4.3              Par décision du 18 juin 2021, le juge de paix a enjoint l’administrateur officiel à investiguer la question de savoir si des fonds détenus par la D.R.________ doivent être intégrés à la masse successorale de feu D.R.________. Il a en revanche refusé de donner à l’administrateur officiel l’instruction d’entamer quelque démarche que ce soit s’agissant de fonds potentiellement détenus par d’autres entités qui reviendraient à la succession de D.R.________.

 

              Au pied de cette décision, le juge de paix a indiqué qu’elle valait ordonnance de mesures provisionnelles.

 

 

5.              Par acte du 30 juin 2021, Y.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’administrateur officiel n’ait ni à s’occuper ni à gérer d’aucune manière la [...] et/ou ses actifs et qu’il n’ait pas non plus à entreprendre d’autres démarches dans le but d’établir si cette fondation et/ou ses actifs entrent dans la succession de sa sœur. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

 

6.

6.1              Les décisions relatives à l’administration d’office sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le Canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction rendues dans le cadre de l’administration d’office d’une succession que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. Selon l’art. 93 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions préjudicielles et incidentes qui ne concernent pas la compétence et les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) sont sujettes à recours si elles peuvent causer un dommage irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

 

              Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

6.2               En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision entreprise, celle-ci ne constitue pas une ordonnance de mesures provisionnelles, ce dont la recourante doute du reste à juste titre dans son acte de recours. En effet, la décision attaquée n’aménage pas une situation provisoire pour la période précédant le prononcé d’une décision finale (cf. TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3 ; Güngerich, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, nn. 1-3 ad art. 261 CPC). La décision litigieuse ne constitue pas non plus une décision finale, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur le sort à réserver aux fonds détenus par la [...], étant rappelé qu’une décision n’est finale que lorsqu’elle règle définitivement une question de droit, après examen complet de la cause en fait et en droit (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147). La décision entreprise s’apparente bien plus à une décision d’instruction – et non pas à une décision incidente, faute de trancher une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure (cf. TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4). En effet, en enjoignant à l’administrateur officiel d’entreprendre des recherches relativement aux fonds déposés par la défunte auprès de la fondation susmentionnée, le juge de paix a statué relativement à la conduite et au déroulement de l’instruction de la cause (cf. Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 14 à 17 ad art. 319 CPC).

 

              Partant, la recevabilité du recours doit être examinée à l’aune de l’art. 93 al. 1 LTF. La recourante était donc tenue d’alléguer et d’établir que la décision querellée peut lui causer un préjudice irréparable ou que l’admission de son recours permettrait de mettre rapidement fin à la procédure, à défaut de quoi le recours doit être déclaré irrecevable (cf. TF 5A_360/2021 du 27 mai 2021 consid. 4 et les arrêts cités). En l’occurrence, la recourante, assistée d’un avocat, n’allègue – ni a fortiori ne prouve – pas que la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice irréparable ou que l’admission de son recours pourrait conduire à la reddition prochaine d’une décision finale. Il ne ressort en outre ni de la décision entreprise ni du dossier de la cause que l’une ou l’autre des conditions de recevabilité de l’art. 93 al. 1 LTF soit manifestement remplie, de sorte que le recours s’avère irrecevable.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cyrille Piguet (pour Y.________),

‑              Me Pierre-Yves Baumann (pour E.R.________),

-              Me Elie Elkaim, administrateur officiel.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :