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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.011889-211313 236 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 août 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 59 al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai déposée par Z.________, à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le requérant d’avec L.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Z.________ et nommé H.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire.
1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de Z.________, a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du susnommé le 27 avril 2018, a maintenu en qualité de curatrice provisoire H.________ et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de Z.________.
1.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er février 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 23 mai 2019, la juge de paix a notamment modifié la curatelle précitée en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, et 445 CC, retiré provisoirement à l’intéressé ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] de la commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, et dit que H.________ avait notamment pour mission de procéder, pour autant que de besoin, à la vente de gré à gré du bien immobilier précité.
2.
2.1 Le 15 juillet 2019, H.________ a requis de la juge de paix qu’elle l’autorise à vendre à L.________, pour un prix de 1'200'000 fr., la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont Z.________ était alors propriétaire.
2.2 Par décision du 31 octobre 2019, la juge de paix a en substance refusé d’approuver la vente de l’immeuble aux conditions précitées et a invité la curatrice à signer, au nom et pour le compte de Z.________, un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption concernant l’immeuble susmentionné au prix de 1’500'000 fr., selon l’offre d’achat formulée par [...].
2.3 La vente de l’immeuble à [...] n’a finalement pas abouti.
3.
3.1 Par requête du 13 août 2020, V.________, juriste spécialiste auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, agissant pour H.________, a en substance requis de la juge de paix l’autorisation de vendre le bien immobilier appartenant à Z.________ à L.________ pour un prix de 1'200'000 fr., compte tenu de l’échec de la vente de la parcelle à [...].
3.2 Par décision du 8 septembre 2020, la juge de paix a, notamment et en substance, autorisé H.________ à signer, au nom et pour le compte de Z.________, avec L.________, l’acte de vente concernant l’immeuble n° [...] de [...] au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d’acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par la notaire [...].
Par arrêt du 10 novembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par Z.________ contre cette décision.
4.
4.1 Par décision du 8 septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Z.________, a institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré au susnommé ses droits civils pour tous les actes liés à la parcelle n° [...] de la commune de [...], en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, a confirmé en qualité de curatrice H.________, a rappelé les tâches de celle-ci, tendant en particulier à poursuivre, pour autant que de besoin, les opérations liées à la vente de gré à gré de la parcelle susmentionnée jusqu’à son transfert immobilier au Registre foncier, et a privé d’effet suspensif tout recours contre la décision (art. 450c CC).
4.2 Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 2 juin 2021 par la Chambre des curatelles. Le 2 juillet 2021, Z.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Il n’a pas démontré avoir requis l’effet suspensif à son recours et aucune décision d’octroi de l’effet suspensif à ce recours n’a été produite.
5.
5.1 Par contrat du 21 décembre 2020, Z.________, représenté par sa curatrice H.________, elle-même représentée par V.________, selon procuration du 17 décembre 2020 annexée au contrat, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de [...] à L.________ au prix de 1'200'000 francs.
5.2 L.________ a été inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle susmentionnée avec effet au 1er février 2021.
6.
6.1 Par requête en cas clair du 16 mars 2021, L.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une action en revendication au sens de l’art. 641 al. 2 CC dirigée contre Z.________, représenté par sa curatrice H.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à Z.________ de quitter et de libérer de tout bien et de toute personne l’immeuble n° [...] de la commune de [...] et de lui en restituer les clés dans les dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. L.________ a en outre conclu à ce qu’à défaut d’exécution de l’injonction d’expulsion dans le délai précité, ordre soit donné à l’huissier de procéder à l’expulsion, si besoin par voie d’ouverture forcée, le cas échéant avec l’assistance des agents de la force publique.
6.2 Le 12 mai 2021, la justice de paix a délivré à H.________ une autorisation de plaider et de transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom et pour le compte de Z.________, dans le cadre de la procédure introduite par la requête précitée.
6.3 Les parties ont été entendues lors de l’audience de jugement du 28 juin 2021. L.________, dispensé de comparution personnelle, y était représenté par son conseil. Z.________ s’y est présenté personnellement, de même que sa curatrice H.________, accompagnée de V.________.
A l’audience, H.________, pour Z.________, a déclaré acquiescer aux conclusions de la requête du 16 mars 2021.
6.4 Par écrit du 28 juin 2021, Z.________ a conclu à ce que la nullité de la vente à L.________ de la parcelle n° [...] de la commune de [...] soit constatée et à ce que dite vente soit annulée.
6.5 Par courrier du 13 juillet 2021, la curatrice de Z.________ a confirmé acquiescer, au nom et pour le compte de celui-ci, aux conclusions de la requête en cas clair du 16 mars 2021.
7.
7.1 Par prononcé du 27 juillet 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte, pour valoir décision entrée en force, de l’acquiescement de Z.________, par sa curatrice H.________, aux conclusions prises à son encontre par L.________ au pied de sa requête en cas clair du 16 mars 2021 (I), a ordonné en conséquence à Z.________ de quitter et rendre libre de tout bien et de toute personne, dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la décision, l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], en restituant les clés à L.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, ordre était d’ores et déjà donné à l’Huissier-chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à défaut à l’un des huissiers de ce tribunal, de procéder, sur réquisition écrite de L.________ et moyennant l’avance par celui-ci des frais présumés d’exécution forcée, à l’expulsion de Z.________ de l’immeuble susmentionné, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’expulsion s’ils en étaient requis et avis étant donné à Z.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée de l’immeuble (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., étaient mis à la charge de Z.________ (IV), a dit que celui-ci verserait à L.________ la somme totale de 3'000 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens (V et VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
Le prononcé indique, comme unique voie de droit, celle du recours en matière de frais de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
7.2 Le prononcé a été notifié le 29 juillet 2021 à Z.________, par l’intermédiaire de sa curatrice H.________.
8.
8.1 Par acte du 12 août 2021 Z.________ (ci-après : le requérant) a saisi la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal d’une requête de restitution du « délai pour faire appel » du prononcé précité.
8.2 Le 17 août 2021, L.________ a notamment requis qu’une copie de la requête du 12 août 2021 lui soit transmise.
8.3 Par courrier du 24 août 2021, Me [...] a également conclu à ce que le délai pour attaquer le prononcé du 27 juillet 2021 soit restitué au requérant, sans toutefois indiquer être mandatée par celui-ci pour le représenter ni produire de procuration attestant de tels pouvoirs.
9.
9.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquels comprennent la capacité d’être partie et d’ester en justice des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC).
La capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; cf. art. 66 CPC) représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice (Handlungsfähigkeit, cf. art. 67 al. 1 CPC), elle consiste en la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie, c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2), soit à celui qui a l’exercice des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2).
9.2 En l’espèce, le requérant fait l’objet d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, ainsi que de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, ses droits civils lui ayant été retirés pour tous les actes liés à la parcelle n° [...] litigieuse, en particulier en lien avec toutes les opérations postérieures à sa vente de gré à gré. La décision instituant cette curatelle – et, partant, le retrait de ses droits civils dans la mesure précitée – est exécutoire depuis sa reddition (cf. supra consid. 4.1) et le requérant n’allègue – ni a fortiori n’établit – pas avoir sollicité et obtenu l’octroi de l’effet suspensif au recours qu’il a déposé au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des curatelles, ce recours n’étant pas assorti ex lege d’un tel effet (TF 5A_624/2020, 5A_625/2020 du 25 février 2021 let. C/a). Il découle de ce qui précède que le requérant n’a pas la capacité d’ester en justice dans la présente cause, qui concerne des opérations postérieures à la vente de l’immeuble précité, dans le cadre de laquelle il est représenté par sa curatrice, au bénéfice d’une autorisation ad hoc délivrée par la justice de paix (cf. supra consid. 6.2). Partant, la requête de restitution de délai se révèle irrecevable, faute pour le requérant de disposer de la capacité d’ester en justice.
On relèvera toutefois qu’il appartient au curateur à qui une décision de justice prévoyant un délai d’expulsion – qui plus est court – est notifiée de faire diligence en l’adressant sans délai à la personne concernée.
10. Sur le vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est déclarée irrecevable sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. La requête de restitution de délai est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Z.________ personnellement,
- H.________,
‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :