TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX21.035322-211368

247


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 septembre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 341 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 19 août 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par avis d’exécution forcée du 19 août 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 février 2021 dans la cause divisant G.________ de X.________ au jeudi 23 septembre 2021 à 9h00.

 

 

B.              Par acte du 8 septembre 2021, G.________ a fait recours contre cette décision en invoquant qu’il n’était « pas d’accord de simplement, sans comprendre, quitter ce local ».

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) Par bail à loyer du 7 octobre 2019, X.________ a loué à G.________ une surface commerciale au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue de la T.________ [...] à F.________ pour un loyer de 1'500 fr., charges comprises.

 

              b) Le 20 avril 2020, une mise en demeure a été notifiée à G.________ pour le non-paiement du loyer d’avril 2020.

 

              c) Faute de paiement dans le délai imparti, le bail a été résilié pour le 31 août 2020.

 

2.              Par requête d’expulsion du 7 décembre 2020, X.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à G.________ de libérer les locaux précités de tout occupant et de tout bien lui appartenant.

 

3.              Par ordonnance du 9 février 2021, la juge de paix a ordonné à G.________ de quitter et de rendre libres les locaux commerciaux occupés dans l’immeuble sis à la rue de la T.________ [...] à F.________ pour le mardi 9 mars 2021 à midi.

 

4.              a) Le 18 août 2021, X.________ a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix.

 

              b) Le 19 août 2021, celle-ci a notifié l’avis d’exécution forcée à G.________ et lui a transmis un exemplaire de la requête.

 

              c) Le courrier recommandé envoyé au prénommé est venu en retour le 2 septembre 2021 avec la mention « Non réclamé ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              G.________ (ci-après : le recourant) fait valoir qu’il aurait payé les loyers en retard à X.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il ne devrait plus que 500 fr. à l’agent d’affaires engagé dans le cadre de la procédure. L’intimée lui aurait confirmé par téléphone que le cas avait été réglé, dès lors qu’il s’était acquitté des montants dus. Sa femme serait en outre enceinte et il aurait besoin de garder son commerce pour pouvoir nourrir sa famille.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

 

              Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

 

              En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3).

 

3.2.2              Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b).

 

3.3              En l’occurrence, le grief du recourant selon lequel les loyers auraient été payés est tardif ; il ne le démontre du reste pas. Pour ce qui est de la grossesse de son épouse et du besoin de garder son commerce, si ces arguments peuvent s’apparenter à des motifs humanitaires, ils ne suffisent pas à admettre le recours, dès lors que le premier juge a respecté le principe de proportionnalité en impartissant un délai d’un mois pour l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue en la matière (cf. CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011] et les réf. citées).

 

              Les autres questions soulevées par le recourant, à savoir les rapports difficiles avec la gérance, le passage d’un prétendu déménageur se faisant passer pour un électricien, la réception de l’avis d’expulsion dans sa boîte aux lettres en date du 6 septembre 2021 seulement, sont par ailleurs sans pertinence au vu de l’objet de la décision attaquée.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. G.________,

‑              M. Pierre-Yves Zurcher (pour X.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

 

              La greffière :