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TRIBUNAL CANTONAL |
JL21.008696-211323 242 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 septembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 145 al. 1 à 3 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec M.________ AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance d’expulsion du 12 juillet 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné à H.________ de quitter et de rendre libres pour le vendredi 6 août 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis avenue de [...] à [...], dont la bailleresse est la société M.________ AG.
Cette décision mentionnait les voies de droit, soit la possibilité de former un recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, le délai n’étant pas suspendu par les féries.
La décision a été envoyée le 13 juillet 2021 pour notification à H.________.
1.2 Le 22 juillet 2021, l’envoi recommandé est venu en retour avec la mention « Non réclamé ».
1.3 Par courrier reçu à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois le 31 août 2021, H.________ a fait « opposition » contre l’ordonnance du 12 juillet 2021.
Le jour même, la juge de paix a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
2.
2.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48).
2.2.2 Conformément à l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (art. 145 al. 3 CPC).
2.3 La décision attaquée a été envoyée pour notification à H.________ le 13 juillet 2021. Selon l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse relatif à cet envoi, l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de H.________ le 14 juillet 2021. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 15 juillet 2021, pour venir à échéance le 21 juillet 2021. A cette date, le courrier recommandé est réputé avoir été notifié à son destinataire. Le délai de recours de dix jours a ainsi couru du 22 juillet 2021 au 31 juillet 2021, les féries judiciaires n’étant pas applicables comme expressément mentionné dans la décision querellée (cf. également consid. 2.2.2 supra). L’acte de recours ayant été déposé le 31 août 2021, il est tardif.
H.________ indique avoir déménagé à la fin du mois de mai 2021 et produit un extrait d’un contrat de bail relatif à un appartement de deux pièces à l’avenue de la [...] à [...] débutant le 1er juin 2021 au nom d’un nouveau locataire [...]. Il ne ressort toutefois pas du dossier que H.________ aurait averti la juge de paix d’un départ de [...], alors qu’il lui incombait de le faire eu égard à la procédure en cours (consid. 2.2.1 supra). Son déménagement ne saurait donc faire échec à la fiction de la notification.
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. H.________,
‑ M. Thierry Zumbach (pour M.________ AG).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :