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TRIBUNAL CANTONAL |
JP19.035133-210627 232 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 août 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 69c CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec ASSOCIATION X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête en nomination d’un commissaire déposée le 7 août 2019 par E.________ à l’encontre de l’Association X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'078 fr., à la charge d’E.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a dit qu’E.________ était la débitrice de l’Association X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l'Association X.________ n'avait jamais présenté de carence dans son organisation. Les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 29 avril et 27 mai 2019 rendues dans la cause avaient eu pour conséquence de suspendre les décisions prises lors de l'assemblée générale de l'Association du 26 mars 2019 et donc de bloquer leur mise en œuvre. Ainsi, le comité élu lors de l'assemblée générale du 13 mars 2018 continuait à gérer et à représenter l’Association. Malgré sa démission de la fonction de président intervenue le 26 mars 2019, C.________ avait continué à représenter l'Association. Le premier juge a en outre retenu qu’E.________ avait été dûment convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2019 qui avait élu un nouveau comité. Elle n'ignorait pas sa tenue, mais ne s’était pas présentée. Il en allait de même pour l'assemblée générale du 10 mars 2020, qui avait réélu à l'unanimité le comité, à savoir le président M. Q.________, la secrétaire Mme G.________ et le caissier M. K.________. Si E.________ avait certes initié des procédures en annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 26 novembre 2019 et 10 mars 2020, l'Association était valablement représentée par son comité.
B. a) Par acte du 19 avril 2021, E.________ a fait recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en nomination d’un commissaire déposée le 7 août 2019 soit admise, que Me W.________ soit nommé commissaire de l’Association X.________, qu’il lui soit confié les pouvoirs de représenter, de gérer, d’administrer l’Association, en particulier d’agir par toutes voies admissibles ou judiciaires pour le compte de l’Association et de la représenter dans le cadre des procédures pendantes devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et que l’avance de frais du commissaire soit à la charge de l’Association. Subsidiairement, E.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 7 mai 2021, E.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 juin 2021.
c) Dans sa réponse du 21 juin 2021, l’Association X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours d’E.________ et subsidiairement à son rejet.
d) Par déterminations spontanées du 12 juillet 2021, E.________ a maintenu ses conclusions.
e) Le 22 juillet 2021, l’Association X.________ a confirmé ses conclusions.
f) Par nouvelles déterminations spontanées du 30 juillet 2021, E.________ a persisté dans ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) La Ville de L.________ est propriétaire d'un terrain au chemin du B.________, qui est aménagé en [...] jardins familiaux. Ce terrain est mis à disposition de l'Association X.________ (ci-après : l’Association ou l’intimée). Cette Association compte [...] membres, qui correspondent aux locataires des [...] jardins familiaux.
b) Les statuts de l’Association prévoit notamment ce qui suit :
« Article 6 – Organes
Les organes de l’Association sont :
a) l’assemblée générale
b) le comité
c) la commission de vérification des comptes
Article 7 – Assemblée générale
L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association. Elle se réunit chaque année dans le courant du premier trimestre.
Chaque membre est convoqué au moins 10 jours à l’avance. L’ordre du jour lui est communiqué à cette occasion.
L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Chaque jardin est représenté par un locataire qui n’a droit qu’à une voix.
L’assemblée est présidée par un président nommé par elle.
L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée lorsque le comité le décide ou si 1/5 des membres en fait la demande écrite au comité.
[…]
Article 9 – Comité
Le comité se compose de 3 membres au minimum. Le Président de l’Association, le caissier et le secrétaire en font obligatoirement partie.
Le comité est élu par l’assemblée générale pour une année rééligible.
L’association est engagée par la signature collective à deux du président, du caissier et du secrétaire.
Article 10 – Compétences du comité
Le comité est responsable de la gestion des avoirs et des biens de l’Association. Ses compétences sont notamment :
a) la direction des affaires de l’Association et l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale ;
b) la surveillance de la bonne application des statuts de l’Association ;
c) la convocation de l’assemblée ;
d) les rapports de l’Association avec la Ville [;]
e) l’attribution des jardins ;
f) l’exclusion de membres. »
2. E.________ (ci-après : la recourante) était locataire du jardin n° [...] et loue actuellement le jardin n° [...]. Elle est membre de l'intimée depuis le mois d'octobre 2012.
3. a) Le comité élu, respectivement reconduit pour une année, lors de l’assemblée générale du 13 mars 2018 était composé de C.________, président, de K.________, caissier, et de la recourante, secrétaire.
b) De vives tensions sont apparues au sein du comité, entre C.________ et K.________ d’une part et la recourante d’autre part.
4. a) Par courriel du 10 février 2019 adressé à C.________ et K.________, la recourante a requis que l’assemblée générale annuelle se tienne après le 15 mars 2019 invoquant des raisons médicales.
b) Par courrier du 21 février 2019 adressé à l’ensemble des membres de l’intimée, dont la recourante, le président C.________ a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 26 mars 2019 à 20h00 à la salle [...].
c) Le 23 février 2019, la recourante a adressé un SMS à H.________, membre de l’intimée, afin de savoir si elle avait reçu quelque chose concernant l’assemblée générale de l’intimée. Par SMS du 27 février 2019, H.________ lui a fait savoir que « la convocation pour l’AG est arrivée aujourd’hui, envoyée par le président pour le 26 mars ».
d) Par SMS du 16 mars 2019, la recourante a indiqué à H.________ qu’elle n’avait toujours pas reçu de convocation à l’assemblée générale.
e) Une photographie de la convocation a été adressée à la recourante par message Whatsapp du 17 mars 2019.
f) L’assemblée générale a eu lieu le 26 mars 2019 et la recourante ne s’est pas présentée.
Lors de cette assemblée, C.________ a démissionné de sa qualité de président. Un nouveau comité, composé de M.________ (président), Z.________ (vice-présidente), K.________ (caissier) et H.________ (secrétaire), a été élu.
5. a) Le 26 avril 2019, la recourante a déposé une requête de conciliation en annulation d’une décision de l’assemblée générale à l’encontre de l’intimée. Elle a également déposé le même jour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de toutes les décisions prises par l’assemblée générale de l’intimée sous chiffre 1 à 11 de l’ordre du jour du 21 février 2019, soit notamment le renouvellement des membres du comité pour l’exercice 2019, a interdit la mise en œuvre et/ou l’exécution des décisions prises et a interdit au comité élu d’exécuter tout acte d’administration, de gestion et de représentation de l’intimée.
Par courrier du 2 mai 2019, C.________ a informé la présidente qu’il avait démissionné de sa fonction de président de l’Association. Il ne s’opposait ni aux mesures superprovisionnelles rendues ni aux mesures provisionnelles. Il restait néanmoins à disposition du tribunal pour les audiences des 16 mai et 20 juin 2019.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 mai 2019, lors de laquelle l’intimée était représentée par C.________ et K.________. Les mesures superprovisionnelles ont été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2019. Cette décision prévoit notamment ce qui suit :
« […], elle [la recourante] requiert des mesures provisionnelles visant au maintien de la situation antérieure à l’assemblée générale 2019 jusqu’à droit connu au fond, soit de surseoir à l’exécution des décisions précitées. Après mise en balance des intérêts contradictoires, il apparaît que les mesures requises ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable à l’intimée et respectent en outre le principe de proportionnalité ».
c) Une demande au fond a été déposée le 18 octobre 2019.
6. a) Par courrier du 25 mai 2019, 22 membres de l’intimée ont requis la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, souhaitant pouvoir à nouveau voter sur les points qui figuraient à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 mars 2019.
b) Une séance pour préparer cette assemblée a eu lieu le 2 novembre 2019, à laquelle la recourante a été conviée mais ne s’est pas présentée.
c) Une convocation à l’assemblée générale extraordinaire fixée au 26 novembre 2019, signée par C.________ et K.________, a été adressée par courrier recommandé à la recourante le 5 novembre 2019, mais le pli n’a pas été retiré. La convocation lui a également été adressée par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 6 novembre 2019.
d) L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 26 novembre 2019, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée. M. Q.________, Mme G.________ et M. K.________ ont été élus à l’unanimité en qualité respectivement de président, secrétaire et caissier.
e) Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 10 mars 2020. La convocation à ladite assemblée a été adressée par M. Q.________ à la recourante par courrier recommandé du 16 février 2020, qui n’a pas été retiré.
Lors de cette assemblée, M. Q.________, Mme G.________ et M. K.________ ont été réélus à l’unanimité en qualité respectivement de président, secrétaire et caissier.
7. En plus des actions susmentionnées, la recourante a déposé quatre autres procédures, à savoir une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2019 et une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles en annulation de l’assemblée générale du 10 mars 2020.
8. a) Par requête en nomination d’un commissaire (art. 69c al. 2 CC) du 7 août 2019, la recourante a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
« Préalablement
I.- Admettre la requête.
II.- Nommer un commissaire au sens de l’article 69c al. 2 CC, pour représenter l’Association X.________ dans le cadre de la présente procédure.
Au fond
III.- Nommer un commissaire au sens de l’article 69c al. 2 CC, pour gérer, administrer et représenter l’Association X.________ conformément aux droits et devoirs qui lui incombent de par la loi et les statuts, dont la personne sera précisée en cours d’instance, subsidiairement sera désignée à dire de justice.
IV.- Confier en sus au commissaire nommé selon le chiffre III.- ci-dessus les pouvoirs de représenter l’Association X.________, de faire tous actes jugés utiles à l’accomplissement de ses tâches, en particulier d’agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte de l’intimée et de la représenter dans les causes [...] et [...] pendantes devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
V.- Dire que l’avance de frais du commissaire est à charge de l’Association X.________. »
b) Par déterminations du 28 octobre 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par la recourante. Subsidiairement, elle a conclu à la nomination d’un commissaire au sens de l’art. 69c al. 2 CC en la personne de T.________, chef de service à la [...] de la Ville de L.________ avec pour mission d’organiser, à la première date utile, une assemblée générale extraordinaire de l’Association X.________, plus subsidiairement à la nomination à ce titre d’un employé ou d’un municipal de la Ville de L.________.
c) Une audience de jugement s’est tenue le 2 juillet 2020, lors de laquelle les parties ont signé la convention de procédure suivante, dont il a été pris acte par le président :
« I.- Parties conviennent d’entreprendre une médiation auprès de [...], médiatrice à [...], afin notamment de trouver un accord global sur toutes les procédures pendantes devant le Tribunal de céans, y compris les frais y relatifs.
II.- Parties conviennent d’interpeler la Commune de L.________ sur une éventuelle prise en charge des frais de médiation. A défaut, les frais seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
III.- Parties requièrent la suspension de toutes les procédures pendantes devant le Tribunal de céans jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente. »
La cause a été suspendue, la partie la plus diligente devant requérir sa reprise.
d) Par courrier du 16 octobre 2020, la médiatrice [...] a informé le président que la médiation n’avait pas abouti.
e) Par courrier du 30 novembre 2020, le conseil de la recourante a requis la reprise de la cause.
f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 2 mars 2021.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne s'applique directement que lorsque le droit fédéral prévoit la compétence d'une autorité judiciaire, mais non lorsqu'il laisse le choix aux cantons de désigner une autorité judiciaire ou administrative. Dans ce dernier cas, le droit cantonal peut prévoir ses propres règles de procédure ou renvoyer au CPC, qui s'applique alors en tant que droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2 ; TF 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2).
En droit vaudois, la voie de droit ouverte dans les affaires de nature gracieuse attribuée à une autorité judiciaire est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), devant la Chambre des recours civiles (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]), indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20 ; JdT 2014 III 52 ; JdT 2013 III 170).
Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), de même que la procédure sommaire compte tenu de la nature gracieuse de l’affaire (art. 248 let. e CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 Déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 En procédure de recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l’occurrence, la conclusion de la recourante tendant à la désignation de Me W.________ comme commissionnaire est nouvelle, dès lors que celle prise en première instance visait la désignation d’un commissionnaire, sans précision quant à une personne déterminée. Dans la mesure où l’art. 326 CPC interdit les nouvelles conclusions, elle doit être déclarée irrecevable.
3.
3.1 La recourante se livre en premier lieu à une critique des faits en reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu l'allégué 42 de sa requête du 7 août 2019, qui a la teneur suivante : « ... et que M. C.________ a en tout état de cause résilié son contrat de président avec l'association "avec effet immédiat", "de manière irrévocable", au motif que "la situation au sein du comité n'est plus acceptable pour [s]a part car elle péjore le bon fonctionnement de l'association" ». Était proposé, comme moyen de preuve, à l'appui de cet allégué la pièce 12, soit l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2019. Selon elle, comme la direction, non valablement composée, avait la compétence exclusive de convoquer les assemblées générales, elle ne pouvait pas convoquer les assemblées générales postérieures à celle du 26 mars 2019. Il en résulterait que l'intimée serait dans une situation de carence durable dans son organisation, ce qui devrait conduire à l'admission du recours et à la désignation d'une tierce personne neutre. La recourante estime que ces faits sont pertinents puisqu’ils ont une incidence indiscutable sur l’appréciation juridique du litige et donc sur son issue.
3.2 En l’occurrence, la recourante expose un état de fait qui s'écarte quelque peu de l’allégué 42, en faisant référence à la pièce 13 (« Lettres de C.________ du 5 décembre 2018, 26 avril 2019 et 2 mai 2019 ») et non pas à la pièce 12. Elle revient à cet égard sur l'analyse du premier juge en lien avec la démission de C.________ et l'assemblée générale du 26 mars 2019.
Or, la question de la démission de C.________ n'a pas été ignorée par le premier juge, qui a retenu ce fait (« Lors de cette assemblée, C.________ a confirmé sa démission » ; jugement, p. 6 ; « Certes, C.________ a démissionné de sa fonction de président lors de l'assemblée générale du 26 mars 2019 », jugement, p. 11). On ne décèle par conséquent aucun arbitraire dans l'établissement des faits s'agissant de la démission de C.________. Aucune démonstration allant dans ce sens n'est valablement entreprise par la recourante alors qu’il lui incombait de motiver son recours sur la question.
Cela étant, le premier juge a relevé qu'en dépit de cette démission, C.________ avait valablement représenté l'association, tant devant les tribunaux que lors de la convocation des assemblées générales extraordinaires. Cette appréciation relève non pas des faits mais du droit et sera examinée ci-après (consid. 4 infra).
4.
4.1 L'art. 69c al. 1 CC prévoit que lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment fixer à l'association un délai pour régulariser sa situation ; si nécessaire, il nomme un commissaire (al. 2).
Par carences dans l’organisation de l’association, il faut entendre l’absence, temporaire et durable, ou définitive, d’un organe dont l’existence est rendue obligatoire de par la loi. En pratique, il s’agira de l’assemblée générale, de l’organe de révision et de la direction (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 69c CC).
4.2 La portée de la démission présentée lors de l'assemblée du 26 mars 2019 est sujette à discussion du fait de la suspension par l’autorité de première instance de toutes les décisions découlant de l’assemblée générale du 26 mars 2019 (ch. 1 à 11 de l'ordre du jour, soit notamment le renouvellement des membres du comité pour l’exercice 2019).
C.________ s'est adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en mai 2019 en confirmant sa décision de démission. Il a néanmoins aussi indiqué qu’il restait à disposition pour les audiences des 16 mai et 20 juin 2019. Il en ressort qu'il acceptait de se conformer aux décisions de justice et il a agi par la suite comme représentant de l'association, sans formellement réitérer sa démission. Les actes accomplis par C.________, postérieurement à cette assemblée, montrent que celui-ci a considéré sa démission comme étant suspendue. A l’exception de la recourante, aucun membre ne s'est plaint d’un problème de légitimité de C.________, en tant qu'il n'était plus membre du comité du fait de sa démission.
Il convient de déterminer si le comité élu en 2018 pouvait continuer de fonctionner sachant qu’il était formellement élu pour une année. Or, les organes antérieurement nommés ont été implicitement réhabilités par l’ordonnance du 27 mai 2019 et cette réhabilitation permettait de prendre toute décision. Soutenir le contraire apparaît abusif, ce d'autant plus que les personnes en place ont accepté de fonctionner en continuité de leur charge de 2018, ce pour la bonne marche de l'Association jusqu'à la nomination d'un nouveau comité. Il apparaît notamment, sur la base de l'état de fait non contesté, que le comité élu a rempli son mandat, à la satisfaction de l'assemblée générale depuis 2019 en gérant et administrant les intérêts de l'intimée. La recourante n'a pas conclu devant le premier juge à ce qu'un délai soit fixé à l'association pour qu'elle régularise sa situation, au sens de l'art. 69c al. 2 CC. Surtout, elle a elle-même demandé devant le juge des mesures provisionnelles que la situation antérieure à l'assemblée générale 2019 soit rétablie, ce qui lui a été accordé par l’ordonnance du 27 mai 2019, sans qu'aucun recours n'ait été interjeté à l'encontre de cette décision. La nomination d'un commissaire neutre aurait eu pour but d'organiser une assemblée générale en bonne et due forme, ce qui a été fait, l’assemblée extraordinaire ayant eu lieu le 26 novembre 2019. Une assemblée générale ordinaire a ensuite été tenue le 10 mars 2020. On pourrait ainsi se poser la question de savoir si la requête du 7 août 2019 n’est pas devenue sans objet. Elle peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’issue du litige.
Ainsi, par la suspension des décisions prises le 26 mars 2019 et la réhabilitation du comité de 2018, l'Association a bénéficié d'un délai qui lui a permis de régulariser sa situation, ce qui rend la nomination d’un commissaire inutile.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 4'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que la recourante versera à l’intimée cette somme à titre de dépens.
5.3
5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Le conseil d’office de la recourante, Me Laurent Roulier, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps annoncé par Me Roulier pour le traitement de l’affaire. Il s'ensuit que son indemnité doit être fixée à 1'710 fr. au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 34 fr. 20, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 134 fr. 30, soit 1'878 fr. 50 au total.
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’indemnité d’office de Me Laurent Roulier, conseil de la recourante E.________, est arrêtée à 1'878 fr. 50 (mille huit cent septante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante E.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. La recourante E.________ doit verser à l’intimée Association X.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Roulier (pour E.________),
‑ Me Ismael Fetahi (pour Association X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :