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TRIBUNAL CANTONAL |
PT18.040268-210670 253 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 septembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], et Q.________, à [...], défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Le 21 août 2018, C.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de J.________ et de Q.________, en prenant, avec suite de frais et dépens, notamment les conclusions suivantes :
« I. La demande est admise.
II. J.________ et Q.________ sont les débitrices solidaires et doivent toutes deux immédiats paiement à C.________ de la somme de CHF 863’542.21 [...].
III. J.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à C.________ de la somme de CHF 169’607.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2017.
IV. L’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du [...] est levée définitivement à hauteur des montants indiqués aux chiffres II et III ci-dessus, intérêts inclus.
V. L’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] est levée définitivement à hauteur des montants indiqués au chiffre II ci-dessus, intérêts inclus. ».
b) Par réponse du 28 août 2019, J.________ et Q.________ ont principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions. Elles ont pris reconventionnellement les conclusions suivantes :
II. C.________ paiera immédiatement à J.________ CHF 1’420’923.71 (un million quatre cent vingt mille neuf cent vingt-trois francs suisses et septante et un centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2019.
III. C.________ restituera immédiatement à J.________ les composants d’habillage (boîtes, aiguilles, cadrans, bracelets et boucles) relatifs aux trois montres qu’elle lui a rendues selon le contrat de vente du 21 mars 2017 et l’avenant n° 1 du 11 avril 2017. ».
c) Le 3 décembre 2019, C.________ a déposé une écriture contenant sa réplique ainsi que sa réponse sur les conclusions reconventionnelles, au pied de laquelle elle a maintenu les conclusions figurant dans sa demande et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles précitées.
d) Par duplique du 17 avril 2020, J.________ et Q.________ ont modifié leur conclusion II de la manière suivante :
« II nouvelle : C.________ paiera immédiatement à J.________ CHF 1’738’848.71 (un million sept cent trente-huit mille huit cent quarante-huit francs suisses et septante et un centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2019 sur CHF 1’420’923.71 et dès le dépôt de la présente duplique sur CHF 317’925.-- ».
e) Le 22 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a cité les parties à comparaître à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 28 septembre 2020. Dans cette citation, elle a fixé un délai à C.________ pour se déterminer sur les allégués de la duplique du 17 avril 2020.
f) Le 22 septembre 2020, C.________ a déposé une écriture intitulée « déterminations ».
Elle a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions formulées par J.________ et Q.________ dans leurs diverses écritures et a modifié ses conclusions initiales de la manière suivante :
« I. La demande est admise.
II. (nouvelle) J.________ et Q.________ sont les débitrices solidaires et doivent toutes deux immédiats paiement à C.________ de la somme de CHF 2’033’598.37 [...].
III. J.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à C.________ de la somme de CHF 169’607.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2017.
IV. Sous suite de frais et dépens ».
Dans ses déterminations, C.________ a allégué des faits nouveaux (nos 334 à 371). Elle a expliqué qu’elle augmentait ses conclusions, parce qu’au moment du dépôt de la demande, une procédure de mainlevée était en cours et que, dans l’attente de l’issue de cette procédure, elle avait limité ses conclusions au solde de sa créance, qui ne faisait pas l’objet de la procédure de mainlevée. Elle a ajouté que, dans la mesure où, dans l’intervalle, sa requête de mainlevée avait été rejetée, elle faisait désormais valoir l’entier de sa créance dans le cadre de la présente procédure.
g) Par courrier du 6 octobre 2020, C.________ a, sur requête de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, complété la motivation relative au dépôt de ses déterminations du 22 septembre 2020. Elle a notamment exposé que les allégués nouveaux contenus dans cette écriture répondaient aux allégués de la duplique et que ces allégations étaient recevables, dès lors qu’elles répondaient aux conditions de l’art. 229 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a ajouté que l’augmentation de ses conclusions faisait suite aux nouvelles prétentions de J.________ et de Q.________ dans leur duplique, lesquelles avaient augmenté leurs conclusions reconventionnelles, selon elle, à 2’250’872 fr. 66.
h) Le 12 novembre 2020, J.________ et Q.________ ont déposé des déterminations relatives à la recevabilité des faits nouveaux et des conclusions augmentées par C.________. Elles ont contesté avoir augmenté leurs conclusions reconventionnelles à un montant de 2’250’872 fr. 66, celles-ci ayant été augmentées de 317’925 francs. Elles ont également produit un bordereau de pièces, contenant trois pièces nouvelles.
i) Par avis du 24 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties qu’il serait statué par écrit sur la recevabilité des déterminations et des conclusions augmentées par C.________.
j) Le 14 décembre 2020, C.________ a déposé une écriture intitulée « déterminations II ». Elle a considéré qu’il ne se justifiait pas de rendre une décision incidente sur la question évoquée par la juge déléguée.
k) Le 17 décembre 2020, J.________ et Q.________ se sont déterminées spontanément sur l’écriture de C.________.
2. Par ordonnance du 11 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé l’introduction en procédure des allégués nos 334 à 371 et des offres de preuve correspondantes (I), a dit que les conclusions nouvelles de la demanderesse, ressortant de ses déterminations du 22 septembre 2020, étaient irrecevables (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait eu un second échange d’écritures après le dépôt de la duplique du 17 avril 2020. Il a ensuite relevé qu’il avait adressé une citation à comparaitre à l’audience du 28 septembre 2020 aux parties le 22 juin 2020, soit plusieurs mois après le dépôt de la duplique, et qu’il avait, dans cette citation, imparti un délai à la demanderesse pour se déterminer sur les allégués de cette duplique, ce que cette dernière avait fait le 22 septembre 2020, en alléguant les faits nouveaux concernés. Il a ajouté qu’entre la duplique du 17 avril 2020 et les déterminations du 22 septembre 2020, il s’était écoulé plusieurs mois, si bien que les faits nouveaux déposés le 22 septembre 2020 étaient tardifs, ceux-ci ayant dû être introduits dans le délai de l’art. 229 al. 1 CPC, soit, selon le premier juge, dans les 10 à 15 jours après le dépôt de la duplique. Le premier juge a en outre considéré, en application de l’art. 230 al. 1 CPC, en lien avec l’art. 227 al. 1 CPC, que la demanderesse avait tardé à modifier ses conclusions initiales, dès lors qu’elle aurait pu le faire lors du dépôt de sa réplique du 3 décembre 2019. Selon lui, l’intéressée avait en substance agi tardivement, puisque la modification de sa demande était intervenue près de deux ans après qu’elle avait eu connaissance du rejet des deux requêtes de mainlevée lui permettant de fonder cette modification. De plus, elle n’expliquait pas en quoi le fait que les défenderesses avaient augmenté leurs conclusions reconventionnelles pourrait avoir un effet sur ses propres conclusions.
3. Par acte du 26 avril 2021, C.________ (ci-après : le recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions nouvelles ressortant des déterminations du 22 septembre 2020 soient admises et que les allégués nos 334 à 371 soient admis en procédure avec les offres de preuve correspondantes, ainsi que divers témoignages et l’expertise selon proposition d’expert formulée le 22 septembre 2020. Subsidiaire-ment, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 11 mars 2021.
Le 12 août 2021, J.________ et Q.________ (ci-après : les intimées) ont déposé une réponse. Elles ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Par déterminations spontanées du 25 août 2021, la recourante a contesté l’ensemble des arguments des intimées et a renoncé à se déterminer.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 22 novembre 2019/320 consid. 4.2 ; CREC 29 octobre 2019/289 consid. 1.1 ; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2 ; CREC 1er octobre 2018/260 consid. 1.2.1), une telle décision constituant par ailleurs une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC – et non, comme mentionné par le premier juge, une ordonnance d’instruction (CREC 4 août 2021/211 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 30 mai 2017/188 ; JdT 2014 III 121). Il en va de même du recours dirigé contre une décision statuant sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (CREC 22 novembre 2019/320 consid. 4.2 ; CREC 9 novembre 2016/458 consid. 4 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC).
4.2.2
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable
de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),
puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages
de fait (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et les références citées,
JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1
consid. 3, JdT 2011 Ill 86). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement
réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause
principale,
respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21
novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière
ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars
2012/117) ; il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin
du procès (CREC 4 août 2021/211 consid. 4.2.2.2). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et
2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement
plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre,
étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des
frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées).
4.2.3 Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque en règle générale pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 4 août 2021/211 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 novembre 2014/420 ; CREC 8 septembre 2014/319). Il en va de même concernant l’art. 227 CPC (CREC 9 décembre 2019/333 ; CREC 30 sep-tembre 2019/266). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
4.3
4.3.1 En l’espèce, malgré l’absence d’indication de voies de droit et de délai de recours dans la décision querellée, le recours, déposé dans les 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance, l’a été en temps utile. Il a en outre été rédigé dans les formes prescrites.
4.3.2 En l’occurrence, le premier juge a refusé à la recourante, d’une part, l’introduction de nouveaux allégués et leurs offres de preuve correspondantes et, d’autre part, la modification des conclusions figurant dans sa demande. Ainsi, la recevabilité du recours est subordonnée au fait que cette décision soit de nature à causer à l’intéressée un préjudice difficilement réparable. A cet égard, la recourante fait valoir que la décision lui refusant l’augmentation de ses conclusions serait par essence de nature à lui créer un préjudice irrémédiable, dès lors que la différence entre le montant initialement réclamé et le montant des conclusions augmentées ne pourrait plus être réparé par un jugement au fond favorable. De même, elle estime que le préjudice découlant de la perte de l’opportunité de contester de manière complète les nouveaux faits allégués ne pourrait pas non plus être réparé dans le jugement au fond.
Ces arguments ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La recourante conserve en effet la possibilité de remettre en cause la décision finale en invoquant une violation des art. 227 et 229 CPC. Dans ce cas, l’autorité compétente aurait alors la possibilité de réparer une éventuelle mauvaise application de ces dispositions légales par une décision qui serait favorable à la recourante, ce qui donnerait à celle-ci la possibilité d’offrir de nouveaux moyens de preuve, de faire valoir des faits nouveaux et d’augmenter ses conclusions. Force est donc de constater que la recourante ne peut à ce stade pas se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable.
5. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera en outre aux intimées, créancières solidaires, un montant de 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
III. La recourante C.________ doit verser aux intimées J.________ et Q.________, créancières solidaires, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Corinne Maradan, avocate (pour C.________),
‑ Me Dominique Brandt, avocat (pour J.________ et Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :