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TRIBUNAL CANTONAL |
JO21.005735-211378 249 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 septembre 2021
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Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 125 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à Mies, défendeur, contre le prononcé rendu le 10 août 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.S.________, à Mies, demandeur, et B.________, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 août 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a refusé d’autoriser le défendeur A.S.________ à limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande déposée le 14 janvier 2021 par B.S.________ (I), a imparti à A.S.________ un nouveau délai au 16 septembre 2021 pour déposer une réponse (II), a dit que les frais judiciaires dudit prononcé, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge d’A.S.________ (III) et a dit que ce dernier devait verser à B.S.________ la somme de 367 fr. 50 à titre de dépens (IV).
En droit, le juge délégué a notamment considéré qu’à la suite du dépôt de sa demande le 14 janvier 2021, B.S.________ avait produit les documents requis par courrier du 12 avril 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, de sorte que les règles de procédure avaient été respectées. Partant, il a retenu qu’il n'apparaissait pas indiqué de limiter la réponse d’A.S.________ à la question de la recevabilité de la demande, précisant qu’une telle mesure aurait pour conséquence de prolonger inutilement le procès et ne serait pas de nature à simplifier celui-ci.
B. Par acte du 9 septembre 2021, A.S.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à son annulation (3) et à ce que la demande déposée par B.S.________ le 14 janvier 2021 soit déclarée irrecevable pour violation des conditions de l’art. 132 CPC. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et produit un bordereau de pièces, lesquelles figuraient déjà au dossier de première instance.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 14 janvier 2021, B.S.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en partage non successoral dirigée contre A.S.________ et la Communauté héréditaire de feu B.________, accompagnée d’un bordereau de pièces.
b)
Par courrier du 4 mars 2021, le juge délégué a imparti un délai au
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mars 2021 B.S.________ pour produire une procuration justifiant des pouvoirs de son conseil, un exemplaire
supplémentaire de la demande et du bordereau de pièces, ainsi qu’une liste des pièces
requises.
Par correspondance du 18 mars 2021, le conseil de B.S.________ a requis une prolongation de ce délai au 31 mars 2021, en exposant que son mandant ne lui avait pas encore transmis les documents nécessaires.
Par courrier du 22 mars 2021, le juge délégué, faisant application de
l’art.
144 al. 2 CPC, a prolongé ledit délai au 12 avril 2021.
Le 12 avril 2021, B.S.________ a produit une procuration attestant des pouvoirs de son conseil, un exemplaire supplémentaire de la demande déposée le 14 janvier 2021 et du bordereau de pièces y annexé, ainsi qu’un bordereau de pièces requises.
c) Par correspondance du 15 avril 2021, la demande de B.S.________ a été notifiée à A.S.________ et à la communauté héréditaire de feu B.________. Un délai au 17 mai 2021 a en outre été imparti à A.S.________ pour déposer une réponse, étant précisé que le délai relatif au dépôt de la réponse de la communauté héréditaire de feu B.________ serait fixé ultérieurement.
2. Par courrier du 23 avril 2021, A.S.________ a requis que son mémoire de réponse puisse être limité à l’exception d’irrecevabilité de la demande de B.S.________ pour violation de l’art. 132 CPC. A cet égard, il a exposé, en substance, qu’à défaut de limitation en ce sens, sa réponse nécessiterait « un travail considérable aux frais des défendeurs et aux dépens éventuels du demandeur ».
Par correspondance du 3 mai 2021, B.S.________ a indiqué qu’il s’opposait à ce que la réponse d’A.S.________ soit limitée à l’exception d’irrecevabilité de la demande. Il a notamment exposé qu’un délai lui avait été imparti afin de produire les documents manquants au moment de l’envoi de sa demande et que ces documents avaient tous été produits dans ledit délai, lequel avait au préalable été prolongé. Il a ainsi fait valoir que sa demande était recevable, de sorte qu’il ne se justifiait pas de limiter la réponse d’A.S.________ à cette question.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
La
doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art.
125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats,
contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation
et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions »,
soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, in :
Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e
éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10
ad
art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs,
les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai
de recours de dix jours de
l’art.
321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, in :
Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e
éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure
civile, 2e
éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché
la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision
fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à
un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable
(cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid.
3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2).
1.2
En
l’espèce, l’autorité précédente a refusé d’autoriser le recourant
à limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande déposée
par l’intimé. La décision entreprise porte ainsi sur un refus de simplification de la
procédure au sens des art. 125 let. a CPC et 222 al. 3 CPC. Conformément à la jurisprudence
précitée, il s’agit là d’une « autre décision » au
sens de l’art. 319
let. b CPC, et
non pas d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC comme le soutient le recourant
dans son recours.
Au vu des considérations qui précèdent, la décision attaquée est en outre sujette à un délai de recours de 30 jours. Partant, le recours a été déposé en temps utile.
1.3
1.3.1 Que la décision entreprise constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre décision », la voie du recours, qui n'est pas prévue expressément par la loi, n'est ouverte que si cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, préjudice qu’il incombe au recourant de démontrer.
La
notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b
ch.
2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1
let.
a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non
seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014
III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question
de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du
11
janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient
de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière
ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir
le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références
citées ; Hohl, op.
cit., n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé
ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III
188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. arrêts cités in
Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise,
Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
1.3.2 En l’espèce, la décision entreprise ne prive pas le recourant de la possibilité d’invoquer l’irrecevabilité de la demande dans ses écritures, ce moyen pouvant très bien être tranché dans le cadre de la décision finale à intervenir. Le fait d’avoir refusé d’autoriser le recourant à limiter sa réponse à l’examen de la recevabilité de la demande n’apparaît dès lors pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recourant – à qui incombe le fardeau de la preuve sur ce point – ne se livre d’ailleurs à aucune démonstration en ce sens.
Partant, le recours est irrecevable.
2.
2.1 Même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté au vu des considérations qui suivent.
2.2
2.2.1
Aux
termes de l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut pour simplifier le procès limiter la procédure
à des questions ou conclusions déterminées.
Selon
l'art. 222 al. 3 CPC, qui renvoie à l'art. 125 let. a CPC, il peut également, pour les mêmes
motifs, limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées.
Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur
ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement
d'autres points (Staehelin, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommmentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), 2e
éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément
certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou encore de régler séparément
certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014
du 2 octobre 2014 consid. 2 et la référence citée ; CREC 7 février 2017/60). Sont
aussi visées les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité
d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, CR-CPC, n.
5 ad
art. 125 CPC).
Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC).
2.2.2
L’art.
132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle
l’absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l’acte n’est
pas pris en considération. Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai
imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à
l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est
pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad.
art.
132 CPC p. 531).
2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question.
On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé
l’art.
132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition
est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé
en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux. Pour le surplus, il
n’apparaît pas que le juge délégué – qui jouissait à cet égard
d’un large pouvoir d’appréciation – aurait violé l’art. 125 let. a
CPC, respectivement l’art. 222
al.
3 CPC, en considérant qu’il n’apparaissait pas opportun de
limiter la réponse du recourant à la question de la recevabilité de la demande au motif
qu’une telle mesure ne serait pas de nature à simplifier le procès.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.
L’arrêt peut
être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé au recours n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.S.________),
‑ Me Aurore Gaberell (pour B.S.________),
- M. [...] (pour la Communauté héréditaire de feu B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :