TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.007846-211418

260


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 septembre 2021

_______________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 12 mai 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par décision du 2 mai 2021, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 30 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a dit que la partie défenderesse Y.________ devait verser à la partie demanderesse L.________ les sommes de 513 fr. 25 plus intérêts à 12% l’an dès le 24 février 2020 et de 21 fr. 60 sans intérêt (I), a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne dans la mesure indiquée au chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 160 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais à la charge de la partie demanderesse (IV), a dit qu’en conséquence la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 160 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, la juge de paix, appelée à statuer sur une demande en paiement en lien avec un contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties, a retenu que la protection des cas clairs au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être accordée à la demanderesse. En effet, l’état de fait était clair, dès lors que le défendeur n’avait contesté aucun des décomptes mensuels établis par la demanderesse, en particulier le dernier faisant état d’un découvert de 534 fr. 85, ni aucun des faits allégués par cette dernière, pas plus qu’il n’avait avancé la moindre exception ou objection. Par ailleurs, la situation juridique paraissait également claire, puisque conformément à l’art 4 des Conditions générales – que le défendeur avait acceptées en signant la demande de carte de crédit –, les décomptes mensuels étaient considérés comme approuvés dans la mesure où ils n’avaient pas été contestés par le défendeur dans les trente jours suivant leur établissement.

 

1.2              Par courrier recommandé du 10 septembre 2021, Y.________ a interjeté recours contre ce prononcé.

 

 


2.

2.1              Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai pour l’introduction du recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).

 

              Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).

 

2.2              En l’espèce, dès lors que le litige était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 CPC).

 

              Partant, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Cela étant, le recourant se borne à contester l’existence de la créance déduite en justice, sans toutefois indiquer en quoi les faits retenus par la juge de paix auraient été constatés de manière manifestement inexacte. Il n’invoque par ailleurs aucun grief précis contre l’application de la procédure dans les cas clairs, ses explications confuses, et en particulier son allégation selon laquelle le litige serait « un long chemin embrouillé et non une affaire pécunainière [sic] en cas clairs », ne permettant pas davantage de considérer que le recours satisferait aux exigences de motivation.

 

              Par ailleurs, l’acte ne contient aucune conclusion, en particulier chiffrée, et ne permet pas de déterminer quel serait, selon le recourant, le montant dû à l’intimée. On ignore ainsi ce qu’il entend obtenir en deuxième instance. Au demeurant, le délai de recours prévu à l’art. 321 CPC est un délai légal non prolongeable (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC), de sorte que la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur l’éventuel complément de recours que le recourant dit vouloir déposer dans les jours qui viennent.

 

              Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions exposées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Y.________ personnellement,

‑              L.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :