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TRIBUNAL CANTONAL |
SU21.004792-211435 264 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 22 septembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Chollet, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 B.J.________, domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2021.
Il a laissé en qualité d’héritiers légaux ses frères et sœurs [...] et A.J.________.
1.2 Le 7 mai 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a indiqué aux héritiers que selon les pièces au dossier, la succession de feu B.J.________ devait être considérée comme insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. Elle les a informés que sauf objection de leur part ou acceptation expresse de la succession dans un délai de dix jours, le dossier serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite, en précisant que dans l’hypothèse où la liquidation présentait un actif, il reviendrait aux ayants droit.
2. Par décision du 26 mai 2021, adressée aux intéressés pour notification le lendemain, la juge de paix a constaté l’insolvabilité de la succession de feu B.J.________ (I) et a transmis le dossier au président pour la suite de la procédure (II).
En droit, la juge de paix a considéré qu’au moment du décès, la succession était notoirement insolvable et qu’il se justifiait ainsi faire application de l’art. 566 al. 2 CC.
3. Le 28 mai 2021, le président a ordonné la liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne de la succession répudiée d’B.J.________ pour être traitée en la forme sommaire (I) et a mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (II).
4. Par acte du 2 juin 2021 adressé à la juge de paix, A.J.________ a recouru contre la décision du 26 mai 2021.
L’acte précité, reçu par la Justice de paix le 16 septembre 2021, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence le jour même.
5.
5.1
5.1.1 Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.1.2 Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que la remise d'un acte à une poste étrangère n'équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé dans cette hypothèse, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard au tribunal ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). Le délai de recours est par ailleurs réputé observé si l'acte de recours est adressé en temps utile à l'autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l'acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).
5.1.3 Aux termes de l'art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).
Par ailleurs, si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).
5.2 En l’espèce, l’acte du recourant a été remis à la Poste marocaine, à l’attention de l’autorité précédente, sous pli recommandé le 2 juin 2021. Selon le suivi des envois, cet acte a été pris en charge par la Poste suisse le 14 septembre 2021, alors que le délai de recours de dix jours était déjà échu, et a été remis à son destinataire le 17 septembre 2021. Partant, le recours est tardif.
A cela s’ajoute que dans son mémoire, le recourant se contente d’indiquer qu’il s’oppose à la décision « car [s]on frère est mort avec sa seule nationalité Marocaine, même s’il était résidant [sic] en Suisse ». Il explique encore que sa famille a le souhait « d’avoir une succession de tout ce qu’il possédait afin de faire un vrai deuil ». Il conclut son acte en demandant à l’autorité d’accepter son « opposition [au] jugement de succession comme notoirement insolvable », qu’il considère « injuste pour ne pas rendre notre droit de faire le deuil de notre frère ».
On constate ainsi que le recourant n’explique pas pourquoi la juge de paix n’aurait pas dû constater l’insolvabilité notoire de la succession et transmettre le dossier au président pour sa liquidation par voie de faillite. L’intéressé ne prend par ailleurs aucune conclusion au fond, de sorte que l’on ignore ce qu’il entend obtenir par la voie du recours.
Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours.
On comprend toutefois de l’acte du recourant qu’il entend récupérer les biens du défunt. A cet égard, il lui appartient de contacter l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne qui se charge de la liquidation de la succession.
On précisera enfin au recourant que si l’insolvabilité notoire de la succession n’avait pas été constatée et si la succession n’avait pas été répudiée par les héritiers, ceux-ci auraient alors été tenus de s’acquitter des dettes du défunt.
6.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :